Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000494613
Ancien identifiant: 1DX973267
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27 Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2019-03-01 Date de fin: 2021-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006911311 Identifiant: LEGIARTI000038190093
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###### Article R2132-1 ###### Article R2132-1
Les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est I.-Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux
fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :<br />
naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au
vingt-cinquième mois dont un au cours du vingt-quatrième mois ou du
vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le
calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Les examens sont faits soit par un médecin d'une consultation de protection 1° Quatorze au cours des trois premières années ;<br />
maternelle et infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant
ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la
surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique,
psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des
anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.<br />
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le carnet de santé institué 2° Trois de la quatrième à la sixième année ;<br />
par l'article L. 2132-1.
3° Trois de la septième à la dix-huitième année.<br />
Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
II.-Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un
autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui
l'enfant a été confié.<br />
Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin
d'une consultation de protection maternelle et infantile.<br />
Au cours de la sixième année de l'enfant, l'examen obligatoire peut être fait
par un médecin de l'éducation nationale dans les conditions prévues par
l'article L. 541-1 du code de l'éducation.<br />
III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :<br />
1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;<br />
2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et
neuro-développemental ;<br />
3° Le dépistage des troubles sensoriels ;<br />
4° La pratique ou la vérification des vaccinations ;<br />
5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé.<br />
Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet
de santé mentionné à l'article L. 2132-1.<br />
IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de
santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à
l'article L. 1111-14.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27 Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2019-03-01 Date de fin: 2021-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006911312 Identifiant: LEGIARTI000038190083
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###### Article R2132-2 ###### Article R2132-2
Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dans I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté
les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat
vingt-quatrième mois. de santé.<br />
II.-A l'issue des examens mentionnés au I de l'article R. 2132-1, le médecin
délivre, le cas échéant, un certificat médical établissant l'absence de
contre-indication à la pratique du sport mentionné aux articles L. 231-2, L.
231-2-1 et L. 231-2-3 du code du sport.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-22 Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2019-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911314 Identifiant: LEGIARTI000038190076
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2132R0030XX0B URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/19/00/LEGIARTI000038190076.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911314.xml
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###### Article R2132-3 ###### Article R2132-3
@ -13,15 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911314.xml
Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé Le médecin qui a pratiqué l'examen médical établit le certificat de santé
correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au correspondant à l'âge de l'enfant et l'adresse, dans un délai de huit jours, au
médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du
département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de département de résidence des parents ou des personnes titulaires de l'exercice
l'enfant, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.<br /> de l'autorité parentale ou des personnes ou services à qui l'enfant a été
confié, dans le respect du secret médical, et par envoi confidentiel.<br />
Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article Il mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé prévu à l'article
L. 2132-1.<br /> L. 2132-1.<br />
Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de Le modèle des certificats de santé est établi par arrêté du ministre chargé de
la santé.<br /> la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Les imprimés destinés à établir les certificats de santé sont insérés dans le Les formulaires destinés à établir les certificats de santé sont annexés au
carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article carnet de santé de l'enfant qui est remis aux personnes mentionnées à l'article
L. 2132-1. L. 2132-1.