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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -14,5 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190869
- [Sous-section 7 : Droit syndical.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Discipline.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.](sous-section_9)
-- [Sous-section 10 : Cessation progressive d'exercice.](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Cessation de fonctions.](sous-section_11)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2006-06-21
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006196985
----
-
-###### Sous-section 10 : Cessation progressive d'exercice.
-
-- [Article R6152-94](article_r6152-94.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2016-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000022875817
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875817.xml
----
-
-###### Article R6152-94
-
-Les praticiens hospitaliers en position d'activité occupant un emploi à temps
-complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de
-cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de
-cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance
-vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de
-services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent
-être admis par le directeur de l'établissement, sur leur demande et sous réserve
-des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des
-effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.
-
-La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est
-réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont
-bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1°
-et 2° de l'article R. 6152-64.
-
-Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive
-d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
-l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce
-choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à
-compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens
-hospitaliers sont alors mis à la retraite.
-
-Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens
-hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de
-travail qu'ils accomplissent est soit :
-
-1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 %
-pendant les deux premières années, puis 60 %.
-
-Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en
-cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers
-mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité
-pour activité sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de
-service public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du
-dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au
-présent alinéa.
-
-2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
-
-Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments
-hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.
-
-Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive
-d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur
-cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation
-et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article.
-
-La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la
-même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement
-servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite
-complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23
-décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des
-assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des
-collectivités publiques (IRCANTEC).
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+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196986
###### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
-- [Article R6152-95](article_r6152-95.md)
- [Article R6152-96](article_r6152-96.md)
- [Article R6152-97](article_r6152-97.md)
- [Article R6152-98](article_r6152-98.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-21
-Date de fin: 2016-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000006918377
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0950XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918377.xml
----
-
-###### Article R6152-95
-
-La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à
-soixante-cinq ans.
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--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_11/README.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_11/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196778
###### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
-- [Article R6152-269](article_r6152-269.md)
- [Article R6152-270](article_r6152-270.md)
- [Article R6152-271](article_r6152-271.md)
- [Article R6152-272](article_r6152-272.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2016-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000006918409
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2690XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918409.xml
----
-
-###### Article R6152-269
-
-La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à
-soixante-cinq ans.
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index cd0adee53c..dc49a52f9b 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190871
- [Sous-section 3 : Commission statutaire nationale](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Comité consultatif national paritaire](sous-section_5)
+- [Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité](sous-section_6)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2016-10-24
+Date de fin: 2022-02-07
+Identifiant: LEGISCTA000033289317
+---
+
+###### Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité
+
+- [Article R6152-328](article_r6152-328.md)
+- [Article R6152-329](article_r6152-329.md)
+- [Article R6152-330](article_r6152-330.md)
+- [Article R6152-331](article_r6152-331.md)
+- [Article R6152-332](article_r6152-332.md)
+- [Article R6152-333](article_r6152-333.md)
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-328.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-328.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-328.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-10-24
+Date de fin: 2022-02-07
+Identifiant: LEGIARTI000033289319
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/93/LEGIARTI000033289319.xml
+---
+
+###### Article R6152-328
+
+
+ Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au
+ titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
+ portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis
+ par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à
+ soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
+
+ A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à
+ :
+
+ 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
+
+ 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre
+ 1951 ;
+
+ 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
+
+ 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
+
+ 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
+
+ Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent
+ bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du
+ directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du
+ directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils
+ atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel
+ ils souhaitent poursuivre leur activité.
+
+ La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve
+ d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un
+ médecin agréé.
+
+ Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai
+ celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de
+ pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir
+ leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont
+ réputés rendus.
+
+ Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre
+ national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite
+ d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat
+ médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
+
+ Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans
+ l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
+
+ Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que
+ l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté
+ vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
+
+ Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie
+ sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce
+ dernier atteindra la limite d'âge.
+
+ La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous + réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude + physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au + directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur + de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la + période de prolongation en cours. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-331.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-331.md new file mode 100644 index 0000000000..dc67cd8a06 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-331.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-24 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000033289326 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/93/LEGIARTI000033289326.xml +--- + +###### Article R6152-331 + ++ Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi + que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention + de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins + trois mois avant l'échéance de celle-ci. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-332.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-332.md new file mode 100644 index 0000000000..b94216ece5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_6/article_r6152-332.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-24 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000033289328 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/93/LEGIARTI000033289328.xml +--- + +###### Article R6152-332 + +
+ En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la
+ décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du
+ responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président
+ de la commission médicale d'établissement.
+
+ Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du
+ Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins
+ avant l'échéance de la période en cours.
+
+ Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au
+ praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise
+ en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la
+ période en cours.
+
+ La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente + sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter + du 1er janvier 1955. +
+A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à +:
+ Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation
+ d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement
+ dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle
+ ils atteindront la limite d'âge.
+
+ La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur
+ avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne
+ d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale
+ d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude
+ physique et mentale délivré par un médecin agréé.
+
+ La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci
+ au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation
+ d'activité.
+
+ La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même
+ durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical
+ d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au
+ directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant
+ l'échéance de la période en cours.
+
+ Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne
+ plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois
+ mois avant l'échéance de cette période.
+
+ En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la
+ décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du
+ responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président
+ de la commission médicale d'établissement.
+
+ Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre
+ recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre
+ décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
+
+ Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au
+ praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation
+ d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
+
+ Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à
+ l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits
+ sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa
+ de l'article R. 6152-813.
+
+ La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente
+ section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er
+ janvier 1955.
+
+ A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à
+ :
+
+ 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
+
+ 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre
+ 1951 ;
+
+ 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
+
+ 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
+
+ 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
+
+ Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité + dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à + R. 6152-427. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/README.md index bd54407e1d..84cc5e29cf 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/README.md @@ -17,4 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190874 - [Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.](sous-section_9) - [Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.](sous-section_10) - [Sous-section 11 : Cessation de fonctions.](sous-section_11) -- [Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.](sous-section_12) +- [Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité](sous-section_12) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md index 06e0714ba5..298a235056 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/README.md @@ -1,13 +1,15 @@ --- -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006196813 +Date de début: 2016-10-24 +Date de fin: 2017-03-16 +Identifiant: LEGISCTA000033289622 --- -###### Sous-section 12 : Praticiens attachés associés. +###### Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité - [Article R6152-632](article_r6152-632.md) - [Article R6152-633](article_r6152-633.md) - [Article R6152-634](article_r6152-634.md) - [Article R6152-635](article_r6152-635.md) +- [Article R6152-636](article_r6152-636.md) +- [Article R6152-637](article_r6152-637.md) - [Article D6152-633-1](article_d6152-633-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_r6152-636.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_r6152-636.md new file mode 100644 index 0000000000..6729ec5012 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_r6152-636.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033289624 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/96/LEGIARTI000033289624.xml +--- + +###### Article R6152-636 + +
+ La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente
+ section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er
+ janvier 1955.
+
+ A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à
+ :
+
+ 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
+
+ 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre
+ 1951 ;
+
+ 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
+
+ 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
+
+ 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
+
+ Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation + d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. + 6152-424 à R. 6152-427. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/README.md index c420500d4a..afc359a327 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/README.md @@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022927247 - [Sous-section 7 : Insuffisance professionnelle](sous-section_7) - [Sous-section 8 : Suspension](sous-section_8) - [Sous-section 9 : Fin du contrat](sous-section_9) +- [Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité](sous-section_10) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/sous-section_10/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/sous-section_10/README.md new file mode 100644 index 0000000000..0290968eff --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/sous-section_10/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2016-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000033289674 +--- + +###### Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité + +- [Article R6152-719](article_r6152-719.md) +- [Article R6152-720](article_r6152-720.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/sous-section_10/article_r6152-719.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/sous-section_10/article_r6152-719.md new file mode 100644 index 0000000000..039d850150 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_7/sous-section_10/article_r6152-719.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033289676 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/96/LEGIARTI000033289676.xml +--- + +###### Article R6152-719 + +
+ La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente
+ section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er
+ janvier 1955.
+
+ A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à
+ :
+
+ 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
+
+ 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre
+ 1951 ;
+
+ 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ;
+
+ 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
+
+ 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
+
+ Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent + bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les + modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/README.md index e158e40b57..856f3f5d67 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033292721 - [Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Compte épargne-temps.](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Prolongation d'activité](sous-section_3) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..69069fcbd2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2016-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000033289110 +--- + +###### Sous-section 3 : Prolongation d'activité + +- [Article R6152-814](article_r6152-814.md) +- [Article R6152-815](article_r6152-815.md) +- [Article R6152-816](article_r6152-816.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_3/article_r6152-814.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_3/article_r6152-814.md new file mode 100644 index 0000000000..4f81e60dcb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_8/sous-section_3/article_r6152-814.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-24 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000033289112 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/91/LEGIARTI000033289112.xml +--- + +###### Article R6152-814 + +
+ Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de
+ trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur
+ est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du
+ présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en
+ position d'activité au moment de leur demande.
+
+ II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les
+ conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
+ relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de
+ l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la
+ modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à
+ :
+
+ 1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
+
+ 2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le
+ 31 décembre 1951 ;
+
+ 3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
+
+ 4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
+
+ 5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
+
+ Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par
+ les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont
+ atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à
+ l'avancement.
+
+ Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans
+ l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la
+ limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit
+ occuper un emploi dans un autre établissement.
+
+ Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur + général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission + régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de + prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet. +