Ordonnance n° 2009-375 du 1er avril 2009 réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 164 de la n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Modification du code  de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 34. Modification de la la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7, création après l'article 7 de l'article 7-1.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020477758
NOR: JUSX0905928R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/47/77/JORFTEXT000020477758.xml
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République française 2009-04-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006690100
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5127L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690100.xml
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020480321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480321.xml
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###### Article L5127-2
@ -19,12 +18,18 @@ la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie
est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation.<br />
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du
président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur
requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte
tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la
consignation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par
lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la
consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.<br />
juge des libertés et de la détention, saisi sur requête par les pharmaciens
inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments
d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le juge
des libertés et de la détention statue sur cette demande dans les vingt-quatre
heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats
d'analyse ou des documents.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à
tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la
mainlevée de la mesure de consignation.<br />
L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est
susceptible de recours dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article
L. 1421-2-1 pour la contestation d'une ordonnance autorisant une
visite.L'ordonnance rendue en appel est susceptible de pourvoi en cassation dans
un délai de quinze jours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006690389
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Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020480325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480325.xml
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###### Article L5411-3
Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique
peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée
par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué
par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à
justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge
qui l'a autorisée.<br />
par ordonnance du juge des libertés et de la détention. La demande doit
comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie.
Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.<br />
Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au
procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire
sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a
ordonné la saisie.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à
tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.
Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la
mainlevée de la saisie.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171085
- [Article L1421-1](article_l1421-1.md)
- [Article L1421-2](article_l1421-2.md)
- [Article L1421-2-1](article_l1421-2-1.md)
- [Article L1421-3](article_l1421-3.md)
- [Article L1421-3-1](article_l1421-3-1.md)
- [Article L1421-3-2](article_l1421-3-2.md)

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@ -0,0 +1,91 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020480318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480318.xml
---
###### Article L1421-2-1
I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
lieux à visiter.<br />
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou
des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures
auxquelles ils sont autorisés à se présenter.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
II. - L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant
des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé
ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé
à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
III. - La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés
et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention
peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A
tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine
du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des
opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.<br />
IV. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence
de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à
celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur
autorité.<br />
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par
l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas
de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a
autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à
son représentant.<br />
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.<br />
V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de
la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les
parties ne sont pas tenues de constituer avoué.<br />
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce
recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2009-04-04
Identifiant: LEGIARTI000006687050
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1421L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/70/LEGIARTI000006687050.xml
Date de début: 2009-04-04
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020480313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/03/LEGIARTI000020480313.xml
---
###### Article L1421-2
@ -18,35 +17,7 @@ dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures
vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé
ou lorsqu'une activité est en cours.<br />
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application
de l'article L. 1425-1 lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander
au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être
autorisés par lui.<br />
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont
situés les lieux mentionnés au premier alinéa du présent article.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est
saisi sans forme par l'agent habilité.<br />
La demande précise les locaux, lieux, installations ou moyens de transport
auxquels l'accès est refusé. Elle comporte tous les éléments de nature à
justifier cet accès.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui
statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux,
installations et moyens de transport, à l'exclusion des domiciles et de la
partie des locaux servant de domicile, dont l'accès est autorisé, ainsi que le
nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.<br />
La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande
instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se
rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension
ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux,
installations ou moyens de transport, soit sur place au moment de la visite
contre récépissé, soit, en son absence, après la visite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.<br />
L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.
Lorsque l'accès est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, il peut être
autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions fixées à l'article L.
1421-2-1, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en
application de l'article L. 1425-1.

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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171536
- [Article L1516-2](article_l1516-2.md)
- [Article L1516-3](article_l1516-3.md)
- [Article L1516-4](article_l1516-4.md)
- [Article L1516-5](article_l1516-5.md)
- [Article L1516-6](article_l1516-6.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-04-04
Identifiant: LEGIARTI000017853129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/85/31/LEGIARTI000017853129.xml
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###### Article L1516-5
Pour l'application de l'article L. 1421-2 à Mayotte, les mots :<br />
" selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile "
sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile
applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".