LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000045062855
NOR: PRMX2138186L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/06/28/JORFTEXT000045062855.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000042686201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/62/LEGIARTI000042686201.xml
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045066231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066231.xml
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###### Article L3211-12-2
@ -44,8 +44,9 @@ siège du tribunal judiciaire.<br />
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la
détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de
contention prise en application du II de l'article L. 3222-5-1 ou qui s'en
saisit d'office, statue sans audience selon une procédure écrite.<br />
contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit
d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue
sans audience selon une procédure écrite.<br />
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le
juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et
@ -62,10 +63,10 @@ la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne
peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son
état mental n'y fait pas obstacle.<br />
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider
de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des I et II
du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure
d'appel.
de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est
fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est
pas applicable à la procédure d'appel.<br />
Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000042686204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/62/LEGIARTI000042686204.xml
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045066221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066221.xml
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###### Article L3211-12-4
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des
articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier
président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les
modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du
I.<br />
articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant
le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon
les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa
du I.<br />
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à
l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000042686174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686174.xml
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045066237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066237.xml
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###### Article L3211-12
@ -16,8 +16,9 @@ prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'artic
706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.<br />
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou
de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L.
3222-5-1.<br />
de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il
statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans
un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.<br />
La saisine peut être formée par :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000042686162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686162.xml
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045066211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/62/LEGIARTI000045066211.xml
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###### Article L3222-5-1
@ -19,45 +19,78 @@ stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des
professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier
médical.<br />
II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si
l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes
maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.<br />
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si
l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les
conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans
la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux
évaluations par vingt-quatre heures.<br />
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour
une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite,
elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de
vingt-quatre heures.<br />
elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au
même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures,
et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.<br />
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales
prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de
contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux
premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la
détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que
les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont
identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le
juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en
application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai
de vingt-quatre heures.<br />
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées
totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect
des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans
délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre
fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de
la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un
pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir
dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect
de la volonté du patient et du secret médical.<br />
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention
avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la
quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend
nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.<br />
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre
heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent
II.<br />
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de
la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant
l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la
mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui
rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer
sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans
délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour
mettre fin à la nouvelle mesure.<br />
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés
et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de
contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions
prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le
renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux
décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention,
celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de
sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du
renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en
priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité
ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors
qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient
et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant
l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi
au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept
jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information
susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.<br />
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure
d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après
qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée
s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.<br />
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs
mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées
prévues auxdits deux premiers alinéas.<br />
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un
contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de
l'article L. 3211-12-1.<br />
Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est
regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit
heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce
délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la
précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs
au renouvellement des mesures lui sont applicables.<br />
L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée
lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit
heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une
période de quinze jours.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
II.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000043887811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/78/LEGIARTI000043887811.xml
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000045066147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/61/LEGIARTI000045066147.xml
---
###### Article L3844-1
@ -13,12 +13,18 @@ I. Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
Les articles L. 3211-11-1, L. 3211-2-3, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L.
3211-12-7, L. 3212-5, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3214-1, L. 3215-1 et L. 3215-2
sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur
rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la
prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, et sous réserve des
adaptations prévues au II.<br />
Les articles L. 3211-11-1, L. 3211-2-3, L. 3211-12-1, L. 3211-12-7, L. 3212-5,
L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3214-1, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la
loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de
terrorisme et au renseignement, et sous réserve des adaptations prévues au
II.<br />
Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de
la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la
crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des
adaptations prévues au II du présent article.<br />
II. Pour l'application du titre Ier du livre II de la présente partie en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000038887989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/79/LEGIARTI000038887989.xml
Date de début: 2022-01-24
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000045066128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/61/LEGIARTI000045066128.xml
---
###### Article L3844-2
@ -15,8 +15,9 @@ Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
L'article L. 3222-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française dans sa version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de
la santé publique, et sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />