Décret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024 relatif aux groupements de coopération sanitaires titulaires d'une autorisation d'activité de soins sans être érigés en établissement de santé et au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

Ministère: Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050871356
NOR: TSSH2414989D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/87/13/JORFTEXT000050871356.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034501919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/19/LEGIARTI000034501919.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050923832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/38/LEGIARTI000050923832.xml
---
###### Article R6113-10
@ -14,13 +14,14 @@ transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les
conditions fixées à l'article R. 6113-8, le représentant de l'établissement ou,
pour les activités de soins exploitées en commun par un groupement de
coopération sanitaire autorisé à facturer les soins dans les conditions fixées à
l'article R. 6133-14, l'administrateur du groupement adresse aux services
centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et
aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de santé des
statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités
qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des
établissements de santé.<br />
l'article R. 6133-14 ou lorsque le groupement facture lui-même ces soins dans
les conditions fixées à l'article R. 6133-21-4, l'administrateur du groupement
adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de
la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences
régionales de santé des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme
et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes
d'information des établissements de santé.<br />
La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de
ces statistiques.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000048839479
- [Article R6123-18](article_r6123-18.md)
- [Article R6123-18-1](article_r6123-18-1.md)
- [Article R6123-18-2](article_r6123-18-2.md)
- [Article R6123-18-3](article_r6123-18-3.md)
- [Article R6123-19](article_r6123-19.md)
- [Article R6123-20](article_r6123-20.md)
- [Article R6123-21](article_r6123-21.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050919467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/91/94/LEGIARTI000050919467.xml
---
###### Article R6123-18-3
<p align="left">
A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée
d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à
l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements
disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence
peuvent être autorisés, par arrêté du directeur général de l'agence régionale
de santé, à organiser l'accès à la structure selon l'une des modalités
suivantes :
</p>
<p align="left">
1° Par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins
mentionné à l'article L. 6311-3 du présent code ou par le service d'aide
médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1. L'organisation mise
en œuvre à l'entrée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine
d'urgence concernée inclut la présence d'un professionnel de santé ;
</p>
<p align="left">
2° Par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de la
prise en charge définis à l'article R. 6123-19, effectuée par un auxiliaire
médical de la structure ou de l'antenne qui met en œuvre des protocoles
d'orientation préalable par délégation du médecin présent dans la structure ;
</p>
<p align="left">
3° Par une organisation alternant les modalités prévues au 1° et au 2°.
</p>
<p align="left">
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-05
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038445936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/44/59/LEGIARTI000038445936.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050923813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/38/LEGIARTI000050923813.xml
---
###### Article R6133-1
@ -113,17 +113,26 @@ moins égale à la durée de l'autorisation.<br />
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs
autorisations d'activités de soins, la convention constitutive du groupement
érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations
d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de
recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle définit, en outre, les conditions
mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1221-45 et précise les modalités
de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé.<br />
précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues
par le groupement ainsi que, lorsqu'il est érigé en établissement de santé, les
modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle définit, en outre
dans ce dernier cas, les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article
R. 1221-45 et précise les modalités de mise en œuvre des droits et obligations
des établissements de santé.<br />
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en
établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de
l'établissement public de santé ainsi créé.<br />
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une des
autorisations d'activités de soins parmi celles énoncées à l'article R.
6133-21-1, la convention constitutive précise les modalités de facturation des
soins dispensés en lien avec l'autorisation accordée au groupement. Il est
mentionné l'option choisie entre la facturation par les membres du groupement ou
par le groupement lui-même ainsi que, le cas échéant, l'échelle tarifaire qui
lui est applicable selon les dispositions prévues à l'article R. 6133-21-4.<br />
IV. La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du
groupement à détenir une autorisation de dépôt de sang en application de
l'article L. 1221-10.<br />

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022517321
- [Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire de moyens exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé](paragraphe_3)
- [Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé](paragraphe_3_bis)
- [Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050919482
---
###### Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
- [Article R6133-21-1](article_r6133-21-1.md)
- [Article R6133-21-2](article_r6133-21-2.md)
- [Article R6133-21-3](article_r6133-21-3.md)
- [Article R6133-21-4](article_r6133-21-4.md)
- [Article R6133-21-5](article_r6133-21-5.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050919484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/91/94/LEGIARTI000050919484.xml
---
###### Article R6133-21-1
<p align="left">
Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération
sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire
des seules autorisations d'activités de soins suivantes :
</p>
<p align="left">1° Activité de médecine nucléaire ;</p>
<p align="left">
2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ;
</p>
<p align="left">3° Activité de radiologie interventionnelle.</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050919486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/91/94/LEGIARTI000050919486.xml
---
###### Article R6133-21-2
<p align="left">
Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation
d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, les
conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions
techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par
site d'exploitation autorisé.
</p>
<p align="left">
La demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition
de l'échelle tarifaire applicable au groupement en cas d'option pour la
facturation par ce dernier des soins dispensés au titre de cette autorisation.
</p>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050919488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/91/94/LEGIARTI000050919488.xml
---
###### Article R6133-21-3
<p align="left">
Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même
acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération
sanitaire, ou son avenant si cette convention a été antérieurement approuvée
et publiée, dans les conditions prévues à l'article R. 6133-1-1 et d'accorder
l'autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R.
6133-21-1 dans les conditions prévues à l'article R. 6122-27.
</p>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050919490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/91/94/LEGIARTI000050919490.xml
---
###### Article R6133-21-4
<p align="left">
Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des
autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 facture
les soins dispensés au titre de cette autorisation, il est financé selon les
règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133-8.
Dans ce cas, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une
profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions
du même article.
</p>
<p align="left">
Ce groupement est également soumis au respect des dispositions de la section 1
du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
</p>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050919492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/91/94/LEGIARTI000050919492.xml
---
###### Article R6133-21-5
<p align="left">
Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des
autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 ne
facture pas les soins dispensés au titre de cette autorisation, la
rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession
médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions de
l'article L. 6133-6.
</p>