LOI no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs

DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER ET A DOMICILE.
ART. 1: DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS ET DE LEUR ACCES.
CREATION D'UN LIVRE NOUVEAU AU DEBUT DE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INTITULE: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE" ET D'UN TITRE I: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE".DROITS DU PATIENT AUX SOINS PALLIATIFS.
ART. 2: MODIFIE LES ART. L712-3 ET L712-3 DUDIT CODE.PREND EN COMPTE LES SOINS PALLIATIFS DANS LA CARTE SANITAIRE ET LE SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE.
ART. 3: MODIFICATION DE L'ART. L712-10 AFIN DE RECONNAITRE LES SOINS PALLIATIFS COMME UNE DISCIPLINE HOSPITALIERE.
ART. 4: NOUVEL ART. L711-11.PREVOIT L'ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.LORSQUE LA STRUCTURE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE EFFECTUES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT EN LIBERAL ET PAR DES SALARIES DE CENTRES DE SANTE.
ART. 6: PREVOIT LA PRISE EN COMPTE DES SOINS PALLIATIFS DANS LE PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION (PMSI).
ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. L710-3-1.PREVOIT L'ELARGISSEMENT A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA MISSION DE DELIVRER DES SOINS PALLIATIFS.
ART. 8: L'ART. L312 EST COMPLETE AFIN D'ETENDRE LES MISSIONS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER A LA DELIVRANCE DES SOINS PALLIATIFS.
ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. L791-2 AFIN DE CONFIER A L'ANAES (AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE) L'ELABORATION DE NORMES EN MATIERE DE SOINS.
ART. 10: DEFINIT ET ENCADRE L'ACTION DES BENEVOLES EN MATIERE DE SOINS PALLIATIFS.
ART. 11: CREATION D'UNE SECTION 6 AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.CONGE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (ART. L225-15 A L225-19).
ART. 12: MEMES DISPOSITIONS POUR LES FONCTIONNAIRES (ART. 34 DE LA LOI 8416 ET ART. 57 DE LA LOI 8453).
ART. 13: CONFIE AU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE LE SOIN DE REDIGER UN RAPPORT ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS.

Nature: LOI
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NOR: MESX9903552L
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###### Article L1411-1
La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.<br />
La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.<br />
L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils
régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.<br />
La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des
programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de
cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.<br />
Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15
juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue
notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale
de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.
La politique de santé publique concerne :<br />
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de
ses déterminants ;<br />
2° La lutte contre les épidémies ;<br />
3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;<br />
4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie
des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;<br />
5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de
débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;<br />
6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à
des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport,
d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de
l'altérer ;<br />
7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le
développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du
territoire ;<br />
8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;<br />
9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de
prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ;<br />
10° La démographie des professions de santé.