diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r1334-18.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r1334-18.md index 147c7635938..898f2f3de6c 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r1334-18.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r1334-18.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-06-27 -Date de fin: 2011-04-14 -Identifiant: LEGIARTI000006910345 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0180XX0E -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910345.xml +Date de début: 2011-04-14 +Date de fin: 2012-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000023859507 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/85/95/LEGIARTI000023859507.xml --- ###### Article R1334-18 @@ -14,14 +13,15 @@ Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définie arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris -après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du -travail, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la -nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles -il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. -Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de -comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un -rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont -définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
+après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de +l'environnement et du travail, en fonction de la qualification des personnels de +l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des +évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du +ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules +opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au +ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les +modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la +santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux