Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006908159
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908159.xml
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033548135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/81/LEGIARTI000033548135.xml
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###### Article R1112-1
@ -14,17 +13,12 @@ Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises
pour assurer la communication des informations définies à l'article L.
1111-7.<br />
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations
relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin
responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de
l'établissement désigné par lui à cet effet.<br />
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin
responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle
est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence
médicale.<br />
Les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées,
selon les cas, par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout
membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet ou par le
médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce
dernier, la communication est assurée par le ou les médecins désignés à cet
effet par la commission ou la conférence médicale.<br />
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les
éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006908165
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908165.xml
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033548130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/81/LEGIARTI000033548130.xml
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###### Article R1112-6
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer
par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la
date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même
habilités à assurer le service public hospitalier sont tenus d'informer par
lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date
et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même
temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les
renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir
d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.<br />
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné
dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les
En cours d'hospitalisation, le chef de service ou, le cas échéant, le médecin
responsable de la prise en charge du patient, communique au médecin désigné dans
les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les
informations relatives à l'état du malade.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-05
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006908167
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908167.xml
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2018-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033548120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/81/LEGIARTI000033548120.xml
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###### Article R1112-7
@ -38,7 +37,7 @@ l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier
médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur
de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale.
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est
en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine
ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des
habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en
outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux
de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des
raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006908168
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908168.xml
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033548115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/81/LEGIARTI000033548115.xml
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###### Article R1112-8
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du
Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le
service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la
santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet
d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le