Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1999-01-14 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128477
### Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- [Titre 1 : Etablissements de santé](titre_1)
- [Titre 1er bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte](titre_1er_bis)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006142928
---
#### Titre 1er bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
- [Chapitre 1er : Principes fondamentaux](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Les missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte](chapitre_3)
- [Chapitre 5 : Les actions de coopération](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial](chapitre_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006157846
---
##### Chapitre 1er : Principes fondamentaux
- [Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte](section_1)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006174706
---
###### Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
- [Article R721-1](article_r721-1.md)
- [Article R721-2](article_r721-2.md)
- [Article R721-3](article_r721-3.md)
- [Article R721-4](article_r721-4.md)
- [Article R721-5](article_r721-5.md)
- [Article R721-6](article_r721-6.md)
- [Article R721-7](article_r721-7.md)
- [Article R721-8](article_r721-8.md)
- [Article R721-9](article_r721-9.md)
- [Article R721-10](article_r721-10.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803909
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803909.xml
---
###### Article R721-1
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans
l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants :<br />
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à
savoir :<br />
a) La fiche d'identification du malade ;<br />
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;<br />
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques
successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;<br />
d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens
complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et
de cytologie pathologiques ;<br />
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les
résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;<br />
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;<br />
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;<br />
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;<br />
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas
échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. 666-12-24.<br />
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :<br />
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie
;<br />
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;<br />
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins
infirmiers.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803927
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803927.xml
---
###### Article R721-10
Dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte, les dossiers
médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives
hospitalières.<br />
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient
prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés par
l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803911
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803911.xml
---
###### Article R721-2
La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne
qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants
droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet
effet.<br />
Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité
du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.<br />
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :<br />
a) Soit par consultation sur place ;<br />
b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents
mentionnés à l'article R. 721-1, aux frais de la personne qui sollicite la
communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de
fonctionnement ainsi créées.<br />
Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son
représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants
droit dans le respect des règles du secret médical.<br />
L'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes de communication
manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803913
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803913.xml
---
###### Article R721-3
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande
communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut
intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses
ayants droit en cas de décès.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803915
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803915.xml
---
###### Article R721-4
Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation
externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce
dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803917
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803917.xml
---
###### Article R721-5
La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de
la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de
l'établissement désigné par lui à cet effet.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803919
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803919.xml
---
###### Article R721-6
A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de
l'article R. 721-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans
un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal
aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des
doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803921
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803921.xml
---
###### Article R721-7
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes
mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical
conformément aux règles définies ci-dessus.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803923
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803923.xml
---
###### Article R721-8
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un
produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée,
pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les
incapables, à la personne qui exerce la tutelle.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803925
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX721R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803925.xml
---
###### Article R721-9
L'établissement public de santé territorial de Mayotte est tenu d'informer par
lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date
et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en
même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous
renseignements utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être
informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.<br />
En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à
l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions
que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations
significatives relatives à l'état du malade.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006157847
---
##### Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente
- [Article R722-1](article_r722-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803929
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX722R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803929.xml
---
###### Article R722-1
Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont
applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.<br />
Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent
l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à
l'article L. 710-22 est exercé par le représentant du Gouvernement dans la
collectivité territoriale de Mayotte.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006157848
---
##### Chapitre 3 : Les missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
- [Section 2 : Soins dispensés aux détenus par l'établissement public de santé territorial de Mayotte](section_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006174707
---
###### Section 2 : Soins dispensés aux détenus par l'établissement public de santé territorial de Mayotte
- [Article R723-1](article_r723-1.md)
- [Article R723-2](article_r723-2.md)
- [Article R723-3](article_r723-3.md)
- [Article R723-4](article_r723-4.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803931
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX723R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803931.xml
---
###### Article R723-1
Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole
signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le
représentant du Gouvernement à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire
et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après
avis du conseil d'administration de cet établissement.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803933
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX723R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803933.xml
---
###### Article R723-2
L'établissement public de santé territorial de Mayotte dispense en milieu
pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état
ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou
fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires,
nécessaires au diagnostic.<br />
En outre :<br />
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite
médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un
arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de
l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux
examens, et en assure l'entretien ;<br />
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à
usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont
placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie de
l'établissement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 577 étendu à
Mayotte par l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et
adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions
législatives relatives à la santé publique ;<br />
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803935
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX723R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803935.xml
---
###### Article R723-3
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 723-1 définit
notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis
l'établissement pénitentiaire :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les personnels exerçant au sein de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte assurent l'examen
systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et
dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés,
notamment sous forme de consultations ;<br />
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de
soins implantée dans l'établissement pénitentiaire ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations
ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans
l'établissement de santé ;<br />
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation
pour la santé organisé dans l'établissement pénitentiaire ;<br />
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée
dans l'établissement pénitentiaire ;<br />
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R.
723-2 ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le
dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R.
721-1 à R. 721-9 ;<br />
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les
conditions prévues à l'article L. 721-8 ;<br />
9° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire
et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;<br />
10° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à
l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;<br />
11° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la
sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803937
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX723R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803937.xml
---
###### Article R723-4
Les articles R. 711-15, R. 711-18, R. 711-19, à l'exception de son 1°, et R.
711-20 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de
Mayotte.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006157850
---
##### Chapitre 5 : Les actions de coopération
- [Section 1 : Les syndicats interhospitaliers](section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006174708
---
###### Section 1 : Les syndicats interhospitaliers
- [Article R725-1](article_r725-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803939
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX725R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803939.xml
---
###### Article R725-1
Les articles R. 713-2-1 à R. 713-2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 sont
applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006157851
---
##### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
- [Section 1 : Organisation administrative et financière](section_1)
- [Section 2 : Organes représentatifs](section_2)
- [Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical](section_3)
- [Section 5 : Les personnels de l'établissement](section_5)
- [Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers](section_6)

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---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006174709
---
###### Section 1 : Organisation administrative et financière
- [Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Budget et comptabilité de l'établissement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Programmes d'investissement](sous-section_3)

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Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006187334
---
###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
- [Article R726-1](article_r726-1.md)
- [Article R726-2](article_r726-2.md)
- [Article R726-3](article_r726-3.md)
- [Article R726-4](article_r726-4.md)
- [Article R726-5](article_r726-5.md)
- [Article R726-6](article_r726-6.md)
- [Article R726-7](article_r726-7.md)
- [Article R726-8](article_r726-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803943
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803943.xml
---
###### Article R726-1
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de
Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :<br />
1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne
son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ;
cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général
reste membre du conseil d'administration ;<br />
2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à
six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées
au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration
;<br />
3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;<br />
4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I
;<br />
8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas
dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
9° Deux représentants des usagers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803946
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803946.xml
---
###### Article R726-2
Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président
du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son
mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.<br />
Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions
susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du
mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci
désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat
restant à courir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803948
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803948.xml
---
###### Article R726-3
Les membres du conseil d'administration qui ne sont ni président ni membres de
droit sont désignés dans les conditions suivantes :<br />
1° Les représentants des communes et du conseil général sont élus, en leur sein
ou non, par les assemblées délibérantes concernées.<br />
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le
représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur
sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité
absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour
est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage des
voix, le plus âgé est élu.<br />
3° Les représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I
sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur
proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans
l'établissement.<br />
La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du
nombre total de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement à l'occasion
des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges
s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque
organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En
cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les
différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.<br />
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou
lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les
représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les
personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des
voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.<br />
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation après avis du représentant du Gouvernement à
Mayotte. Parmi ces personnalités :<br />
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de
l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction
issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et
adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions
législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les
plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part,
et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi
les six personnes proposées ;<br />
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes
présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau
territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de
l'établissement.<br />
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant du Gouvernement à
Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent
les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées
et des personnes handicapées au niveau de la collectivité territoriale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803950
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803950.xml
---
###### Article R726-4
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des
congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres
du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au
sein de ce conseil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803952
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803952.xml
---
###### Article R726-5
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des
incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés
démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803954
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803954.xml
---
###### Article R726-6
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix
consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son
représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins
inspecteurs de la santé ou leurs représentants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803956
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803956.xml
---
###### Article R726-7
En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est
assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux
2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803958
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803958.xml
---
###### Article R726-8
Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-15
et R. 714-2-17 à R. 714-2-24 sont applicables à l'établissement public de santé
territorial de Mayotte.

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Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006187335
---
###### Sous-section 2 : Budget et comptabilité de l'établissement
- [Article R726-9](article_r726-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803960
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803960.xml
---
###### Article R726-9
Les dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre
Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé
territorial de Mayotte, à l'exception de celles relatives aux activités de soins
de longue durée et aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les mentions des articles L. 710-6, L.
710-7, L. 710-16, L. 710-16-1, L. 711-8, L. 714-1, L. 714-4, L. 714-5, L. 714-6,
L. 714-7, L. 714-8, L. 714-9 et L. 714-12 sont respectivement remplacées par
celles des articles L. 721-8, L. 721-9, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-7, L. 726-1,
L. 726-4, L. 726-5, L. 726-6, L. 726-7, L. 726-8, L. 726-9 et L. 726-11. La
mention de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par
celle de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte.<br />
Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article R. 714-3-14 est ainsi rédigé
:<br />
"2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de
dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°".<br />
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 714-3-48 est
ainsi rédigé :<br />
"L'établissement public de santé territorial de Mayotte peut assurer à titre
subsidiaire des prestations de services dans la limite des moyens matériels et
humains indispensables à l'exécution des missions définie aux articles L. 723-1
et L. 723-3."

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---
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006187336
---
###### Sous-section 3 : Programmes d'investissement
- [Article R726-10](article_r726-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803963
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803963.xml
---
###### Article R726-10
Les dispositions de la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre
Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé
territorial de Mayotte.<br />
Pour l'application de ces dispositions, la mention de l'article L. 714-4 est
remplacée par celle de l'article L. 726-4.

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Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006174710
---
###### Section 2 : Organes représentatifs
- [Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Comité technique d'établissement](sous-section_2)

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Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006187337
---
###### Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
- [Article R726-11](article_r726-11.md)
- [Article R726-12](article_r726-12.md)
- [Article R726-13](article_r726-13.md)
- [Article R726-14](article_r726-14.md)
- [Article R726-15](article_r726-15.md)
- [Article R726-16](article_r726-16.md)
- [Article R726-17](article_r726-17.md)
- [Article R726-18](article_r726-18.md)
- [Article R726-19](article_r726-19.md)
- [Article R726-20](article_r726-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803965
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803965.xml
---
###### Article R726-11
Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composée comme suit
:<br />
1° Tous les responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées
au premier alinéa de l'article R. 726-13 ;<br />
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des
praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février
1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n°
85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à
temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, élus par
l'ensemble des praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au 1°,
relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en
application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article
15 du décret du 29 mars 1985 précité. Toutefois, si la catégorie mentionnée au
1° comporte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
726-13, un ou plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de praticien titulaire,
les autres médecins, biologistes, odontologistes ou pharmaciens relevant de la
même situation statutaire que le ou les membres de droit considérés sont alors
également électeurs et éligibles au titre de la présente catégorie ;<br />
3° Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret n°
87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, élus par leurs
collègues ;<br />
4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ;<br />
5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er-1 du décret n° 81-291
du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés, ou
un médecin mentionné à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985
relative à la sectorisation psychiatrique et effectuant au moins trois vacations
par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les
mêmes conditions d'activité ;<br />
6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des
résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en
pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ;<br />
7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la
gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions :
la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à
défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins,
élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité
élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les
fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des
personnes assurant les mêmes fonctions ;<br />
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7°
ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des
personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié
desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des
collèges visés aux 3° à 6°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803968
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803968.xml
---
###### Article R726-12
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 726-11 :<br />
1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de
l'article R. 726-11 est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même
article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble
des praticiens remplissant les conditions pour siéger au titre de ces deux
catégories, et, dans la limite du quart du nombre des praticiens précités, par
les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article
R. 726-11 ;<br />
2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux responsables des structures
médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R.
726-13, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des
praticiens et pharmaciens remplissant les conditions pour siéger au titre du 1°
et du 2° de l'article R. 726-11 et, dans la limite du nombre des praticiens
précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7°
de l'article R. 726-11.<br />
Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 726-11
excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans
l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803971
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803971.xml
---
###### Article R726-13
Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement,
le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L.
726-17, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale
d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R.
726-11.<br />
Peuvent être désignés en qualité de responsables de ces structures les
praticiens titulaires assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la
structure ou la situation des effectifs le justifie, les praticiens titulaires à
temps partiel, respectivement régis par les statuts mentionnés au 2° de
l'article R. 726-11. Lorsque le nombre de ces praticiens est insuffisant pour
assurer la responsabilité de l'ensemble des structures créées en application de
l'alinéa précédent, peut être également désigné en cette qualité, si nécessaire,
tout médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien contractuel assurant un
service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des
effectifs le justifie, un service hebdomadaire au moins égal à six
demi-journées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803973
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803973.xml
---
###### Article R726-14
La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les
praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803975
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803975.xml
---
###### Article R726-15
Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la
commission visés à l'article R. 726-11 au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue
des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité
des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.<br />
Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission
médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau
exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803978
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803978.xml
---
###### Article R726-16
Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :<br />
a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre
du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des
collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers
;<br />
b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L.
726-16 ;<br />
c) Le médecin inspecteur de la santé ;<br />
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette
commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le
plus âgé des candidats est élu ;<br />
e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance
sociale de Mayotte.<br />
Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas
lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte
dans les cas prévus à l'article R. 726-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803981
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803981.xml
---
###### Article R726-17
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à
l'ordre du jour.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803983
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803983.xml
---
###### Article R726-18
La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.<br />
"Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :<br />
"1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et
à la carrière des personnels médicaux.<br />
"Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article
1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars
1985 précité.<br />
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que
la commission examine les questions de leur catégorie :<br />
a) Les assistants ;<br />
b) Les pharmaciens gérants ;<br />
c) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la
loi du 31 décembre 1985.<br />
2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur l'organisation médicale de
l'établissement ou sur la nomination ou le renouvellement d'un responsable de
l'une des structures médicales de l'établissement mentionnées à l'article R.
726-13. Seuls siègent alors les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
726-11.<br />
Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la
commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute
personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au
quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803986
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R01900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803986.xml
---
###### Article R726-19
Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans
un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil
d'administration, au représentant du Gouvernement à Mayotte, au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.<br />
Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du
corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui
communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du
secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux
émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses
attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de
l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803988
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803988.xml
---
###### Article R726-20
Les articles R. 714-16-14 à R. 714-16-17, R. 714-16-20, R. 714-16-21, R.
714-16-25 et R. 714-16-26 sont applicables à l'établissement de santé
territorial de Mayotte.<br />
Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des
dispositions de l'article R. 714-16-14, les mentions des 1° et 2° de l'article
R. 714-16-1 sont remplacées par les mentions des 1° et 2° de l'article R.
726-11.

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Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006187338
---
###### Sous-section 2 : Comité technique d'établissement
- [Article R726-21](article_r726-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803990
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803990.xml
---
###### Article R726-21
1° Les dispositions de la sous-section II de la section II du chapitre IV du
titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé
territorial de Mayotte. Pour leur application, les mentions des articles L.
714-17 et L. 714-18 sont remplacées par celles des articles L. 726-14 et L.
726-15.<br />
2° Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte
des dispositions de l'article R. 714-17-1, les collèges prévus à l'article L.
726-14 sont les mêmes que pour l'ensemble des établissements publics de santé.
Les agents mis à disposition de cet établissement en vertu du a du 2° de
l'article L. 726-21 sont rattachés à ces différents collèges, en fonction de la
nature de l'emploi occupé, par délibération du conseil d'administration.<br />
3° Le représentant du Gouvernement à Mayotte est destinataire des documents dont
les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la
transmission au "préfet du département" ou au "préfet".

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Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006174711
---
###### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
- [Article R726-22](article_r726-22.md)
- [Article R726-23](article_r726-23.md)
- [Article R726-24](article_r726-24.md)
- [Article R726-25](article_r726-25.md)
- [Article R726-26](article_r726-26.md)
- [Article R726-27](article_r726-27.md)
- [Article R726-28](article_r726-28.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803992
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803992.xml
---
###### Article R726-22
Le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui
participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.<br />
L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de
l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins
infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.<br />
Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque
le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un
agent assurant les fonctions d'infirmier surveillant-chef des services médicaux
pour coordonner temporairement les soins infirmiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803994
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803994.xml
---
###### Article R726-23
Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article
L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2° de
l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position
d'activité.<br />
Cette commission comprend :<br />
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire,
membre de droit, président de la commission ;<br />
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de
trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les
agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier
surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou
d'aide médico-psychologique.<br />
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la
commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803996
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803996.xml
---
###### Article R726-24
Les membres de la commission mentionnés au b du deuxième alinéa de l'article R.
726-23 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-25, au sein des
trois collèges suivants :<br />
a) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, de surveillant-chef et
de surveillant ;<br />
b) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, d'infirmier de bloc
opératoire, d'infirmier en anesthésie-réanimation et de puéricultrice ;<br />
c) Collège des agents assurant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de
puériculture ou d'aide médico-psychologique.<br />
La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois
au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite
date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de
chacun des trois collèges.<br />
Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du
collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par
lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la
date prévue pour le tirage au sort.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006803998
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/39/LEGIARTI000006803998.xml
---
###### Article R726-25
Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du
directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers ou du
coordonnateur temporaire et de deux membres du personnel exerçant dans ce
service, désignés par le directeur de l'établissement.<br />
Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants
à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels relevant
du collège concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006804000
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804000.xml
---
###### Article R726-26
Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans,
renouvelables.<br />
Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles
R. 726-24 et R. 726-25, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions
avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de
l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.<br />
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il
représente.<br />
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où
auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006804002
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804002.xml
---
###### Article R726-27
Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire
prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du
service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit
établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989
portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique
hospitalière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006804004
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804004.xml
---
###### Article R726-28
Les articles R. 714-26-6 à R. 714-26-10 sont applicables à l'établissement
public de santé territorial de Mayotte.

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Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006174712
---
###### Section 5 : Les personnels de l'établissement
- [Article R726-29](article_r726-29.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006804006
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R02900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804006.xml
---
###### Article R726-29
Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de
Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R.
714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les
conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

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Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006174713
---
###### Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers
- [Article R726-30](article_r726-30.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-14
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006804008
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX726R03000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/40/LEGIARTI000006804008.xml
---
###### Article R726-30
Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice
d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les
établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la
République" sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.