Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2011-07-09
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000024325550
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Date de début: 2022-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043895305
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###### Article L2141-5
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Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons
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conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à
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l'article L. 2141-6.<br />
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Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à
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ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre
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femme non mariée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6, y compris,
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s'agissant des deux membres d'un couple, en cas de décès de l'un d'eux.<br />
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En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par
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écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient
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accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L.
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2141-6.
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Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions
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législatives et réglementaires relatives à l'accueil d'embryons, notamment des
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dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues
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par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non
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identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
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Date de début: 2011-07-09
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Identifiant: LEGIARTI000024325499
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Date de début: 2022-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043895405
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###### Article L1244-2
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Le donneur doit avoir procréé. Le consentement des donneurs et, s'ils font
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partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit
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et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.<br />
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Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.<br />
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Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.<br />
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Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions
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législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des
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dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues
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par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non
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identifiantes et à l'identité du tiers donneur.<br />
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Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors
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proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses
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tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice,
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d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre
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IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont
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subordonnés au consentement du donneur.
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Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout
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moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.<br />
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Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit.
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