LOI n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046114630
NOR: PRMX2217909L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/11/46/JORFTEXT000046114630.xml
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République française 2022-08-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000041748484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/84/LEGIARTI000041748484.xml
Date de début: 2022-08-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046119005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/90/LEGIARTI000046119005.xml
---
###### Article L1451-1
@ -15,10 +15,10 @@ ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les
membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et
conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L.
1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L.
1431-1, L. 1462-1 , L. 3131-19 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L.
161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de
l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont tenus,
lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts.<br />
1431-1, L. 1462-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de
la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à
l'article L592-2 du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de
fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts.<br />
Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant,
au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4.<br />

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@ -8,10 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000046118993
- [Article L3131-12](article_l3131-12.md)
- [Article L3131-13](article_l3131-13.md)
- [Article L3131-14](article_l3131-14.md)
- [Article L3131-15](article_l3131-15.md)
- [Article L3131-16](article_l3131-16.md)
- [Article L3131-17](article_l3131-17.md)
- [Article L3131-18](article_l3131-18.md)
- [Article L3131-19](article_l3131-19.md)
- [Article L3131-20](article_l3131-20.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000041747761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/77/LEGIARTI000041747761.xml
Date de début: 2022-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046119088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/90/LEGIARTI000046119088.xml
---
###### Article L3131-12
L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire
métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles
73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe
sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la
population.
I.-Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes
susceptibles d'être affectées ne peuvent viser que les personnes qui, ayant
séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection,
entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l'une des
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des
zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute
la durée de la menace sanitaire. Les mesures ayant pour objet le placement et le
maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s'appliquer qu'à des
personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout
examen médical concluant à une contamination.<br />
Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier
alinéa du présent I, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou
aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la
demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements
mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L.
232-4 du code de la sécurité intérieure.<br />
Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement
peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile
ou dans un autre lieu d'hébergement. Le représentant de l'Etat dans le
département peut s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît
que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l'effectivité de ces
mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le
représentant de l'Etat dans le département détermine le lieu de leur
déroulement.<br />
Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être
renouvelées, dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-13 du
présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux
mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état
de santé de l'intéressé le permet.<br />
Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en
isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de
:<br />
1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la
mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par
l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne
est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première
nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique
lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;<br />
2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.<br />
Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du
code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement
dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être
amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en
isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être
procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans
l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués
et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans
un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de
placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou
plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la
République.<br />
Les conditions d'application du présent I sont fixées par décret, en fonction de
la nature et des modes de propagation du virus, après avis de la Haute Autorité
de santé. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont
assurés l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures,
la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des
mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des
lieux d'hébergement.<br />
II.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000041747768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/77/LEGIARTI000041747768.xml
Date de début: 2022-08-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000046119074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/90/LEGIARTI000046119074.xml
---
###### Article L3131-13
L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris
sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou
les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur
et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation
sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.<br />
I. - Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les
mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision
individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision
mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du
juge des libertés et de la détention.<br />
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises
par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée
nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le
cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.<br />
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation
médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le
représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.<br />
La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà d'un mois ne peut être
autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à
l'article L. 3131-19.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent à tout moment
faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge
des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa
quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge
des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la
République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il
statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée
immédiatement exécutoire.<br />
Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées
au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la
nécessité de cette prolongation.<br />
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la
quarantaine ou l'isolement se déroule, pendant plus de douze heures par jour,
elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge
des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de
l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I.
Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat
médical prévu au deuxième alinéa du présent I. Il précise également les
conditions d'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces
mesures.<br />
II. - Les mesures individuelles édictées par le représentant de l'Etat dans le
département en application du présent article sont strictement nécessaires et
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
de temps et de lieu. Elles font l'objet d'une information sans délai du
procureur de la République territorialement compétent.<br />
III. - Le contrôle du respect des mesures édictées en application du présent
article est assuré par les agents habilités à cet effet par l'article L. 3136-1.
A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement de
la personne pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où elle
est autorisée à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-12
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000041867956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/86/79/LEGIARTI000041867956.xml
---
###### Article L3131-14
La loi autorisant la prorogation au delà d'un mois de l'état d'urgence sanitaire
fixe sa durée.<br />
Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des
ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant après avis
du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19.<br />
Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d'avoir effet en
même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-07
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000043911599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/91/15/LEGIARTI000043911599.xml
---
###### Article L3131-15
I.-Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est
déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport
du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique
:<br />
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et
réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;<br />
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des
déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;<br />
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de
l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes
susceptibles d'être affectées ;<br />
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du
même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des
personnes affectées ;<br />
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les
conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories
d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en
garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité
;<br />
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu
ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute
réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage
d'habitation ;<br />
7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services
nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces
réquisitions est régie par le code de la défense ;<br />
8° (abrogé)<br />
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la
disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la
catastrophe sanitaire ;<br />
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire
limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la
catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.<br />
II.-Les mesures prévues au 3° du I du présent article ayant pour objet la mise
en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ne peuvent viser que
les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de
circulation de l'infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en
Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information
publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Les
mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et
le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s'appliquer qu'à des
personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout
examen médical concluant à une contamination.<br />
Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier
alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou
aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la
demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements
mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L.
232-4 du code de la sécurité intérieure.<br />
Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement
peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile
ou dans un autre lieu d'hébergement. Le représentant de l'Etat dans le
département peut s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît
que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l'effectivité de ces
mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le
représentant de l'Etat dans le département détermine le lieu de leur
déroulement.<br />
Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être
renouvelées, dans les conditions prévues au III de l'article L. 3131-17 du
présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux
mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état
de santé de l'intéressé le permet.<br />
Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en
isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de
:<br />
1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la
mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par
l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne
est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première
nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique
lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;<br />
2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.<br />
Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du
code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement
dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être
amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en
isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être
procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans
l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués
et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans
un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de
placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou
plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la
République.<br />
Les conditions d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au
premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du
virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19.
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés
l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la
poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs,
le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux
d'hébergement.<br />
III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-12
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000041867968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/86/79/LEGIARTI000041867968.xml
---
###### Article L3131-16
Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est
déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute
mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du
dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15,
visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L.
3131-12.<br />
Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute
mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le
Premier ministre en application des 1° à 9° du I de l'article L. 3131-15.<br />
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux
circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne
sont plus nécessaires.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-07
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000043911590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/91/15/LEGIARTI000043911590.xml
---
###### Article L3131-17
I. - Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des
mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter
le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les
mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.<br />
Lorsque les mesures prévues aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L. 3131-15
et à l'article L. 3131-16 doivent s'appliquer dans un champ géographique qui
n'excède pas le territoire d'un département, les autorités mentionnées aux mêmes
articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l'Etat
dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce
dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
II. - Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les
mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision
individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision
mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du
juge des libertés et de la détention.<br />
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation
médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le
représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.<br />
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment
faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge
des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa
quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge
des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la
République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il
statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée
immédiatement exécutoire.<br />
Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées
au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la
nécessité de cette prolongation.<br />
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la
quarantaine ou l'isolement se déroule, pendant plus de douze heures par jour,
elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge
des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de
l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat
médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les
conditions d'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces
mesures.<br />
III. - Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de
l'Etat dans le département en application du présent article sont strictement
nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux
circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l'objet d'une
information sans délai du procureur de la République territorialement
compétent.<br />
IV.-Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l'article L.
3131-15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l'article L. 3136-1.
A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement de
la personne pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où elle
est autorisée à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-12
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000041867994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/86/79/LEGIARTI000041867994.xml
---
###### Article L3131-18
A l'exception des mesures mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
3131-17, les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire
l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés
selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de
justice administrative.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-17
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000043137505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/13/75/LEGIARTI000043137505.xml
---
###### Article L3131-19
En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un
comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la
République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement
nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi
que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend
périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les
connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre
un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi
que sur la durée de leur application. Dès leur adoption, ces avis sont
communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée
nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus
publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence
sanitaire.<br />
Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute
question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier
alinéa du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000041747807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/74/78/LEGIARTI000041747807.xml
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###### Article L3131-20
Les dispositions des articles L. 3131-3 et L. 3131-4 sont applicables aux
dommages résultant des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à
L. 3131-17.<br />
Les dispositions des articles L. 3131-9-1, L. 3131-10 et L. 3131-10-1 sont
applicables en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-12
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000044317525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/31/75/LEGIARTI000044317525.xml
Date de début: 2022-08-01
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000046118928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/89/LEGIARTI000046118928.xml
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###### Article L3841-2
Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est
applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la
crise sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, sous réserve des adaptations suivantes
:<br />
résultant de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes
d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, sous réserve
des adaptations suivantes :<br />
1° Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence
à la Nouvelle-Calédonie ou par la référence à la Polynésie française ;<br />
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 3131-17 est remplacé par les deux
alinéas suivants :<br />
2° (Abrogé) ;<br />
" Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des
mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16 et les rendent
applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent
habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances
locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application
de ces dispositions, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat et après
consultation du gouvernement de la collectivité. A ce titre, ils peuvent
notamment habiliter le haut-commissaire à adapter, après consultation des
autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de
Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre
l'Etat et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l'article L.
3131-15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de
placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même
article L. 3131-15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces
mesures afin de lui permettre de s'opposer au choix du lieu retenu par
l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui
justifient la mise en quarantaine de ce dernier.<br />
" Lorsqu'une des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L.
3131-15 ou à l'article L. 3131-16 doit s'appliquer dans un champ géographique
qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, les autorités
mentionnées aux mêmes articles peuvent habiliter le haut-commissaire à la
décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s'il y a lieu et dans les
mêmes conditions qu'au premier alinéa ".<br />
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même article L.
3131-17, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L.
3131-13, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont
remplacés par les mots : “ des autorités sanitaires territorialement compétentes
de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française ”.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-07
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000043911518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/91/15/LEGIARTI000043911518.xml
Date de début: 2022-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046118913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/11/89/LEGIARTI000046118913.xml
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###### Article L3841-3
L'article L. 3136-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française dans sa version résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021
relative à la gestion de la crise sanitaire, sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
française dans sa version résultant de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022
mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à
la covid-19, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;<br />
2° Au troisième et au dernier alinéa, la référence à l'article L. 3131-1 est
2° Au deuxième et au dernier alinéa, la référence à l'article L. 3131-1 est
supprimée ;<br />
2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
2° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
“ Par dérogation à l'article 850 du code de procédure pénale, les contraventions
aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les
conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant
des mesures d'urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l'article L.
3131-12 du présent code qui sont punies seulement d'une peine d'amende peuvent
faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du
code de procédure pénale. ” ;<br />
conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves qui sont
punies seulement d'une peine d'amende peuvent faire l'objet de la procédure de
l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. ” ;<br />
3° Au sixième alinéa, la référence à l'article L. 521-1 du code de la sécurité
3° Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 521-1 du code de la sécurité
intérieure est remplacée, pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence à
l'article L. 546-5 du même code ;<br />
4° Les septième et huitième alinéas ne sont pas applicables.
l'article L. 546-5 du même code.