Loi n°51-144 du 11 février 1951 ABROGEANT TOUTES DISPOSITIONS QUI, EN MATIERE DE DROIT COMMUN SUPPRIMENT OU LIMITENT LE DROIT QUI APPARTIENT AUX JUGES D'ACCORDER LE SURSIS AUX PEINES QU'ILS PRONONCENT ET DE FAIRE BENEFICIER LE COUPABLE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886660
Ancien identifiant: 1LX951144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886660.xml
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République française 1970-12-31 22:15:05 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155173
##### Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements
- [Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.](section_1)
- [Section 2 : Etablissements concourant à la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge.](section_2)

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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006171684
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###### Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
- [Article L176](article_l176.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692482
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X176L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692482.xml
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###### Article L176
Nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement d'hospitalisation privé recevant
habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes
en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation
préalable du préfet.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement
que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.<br />
Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés
au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de
l'autorisation, est punie d'une amende de 3.600 F à 30.000 F ; l'établissement
pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le
coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de six jours à deux ans, le
tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des
crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les
articles L. 647 et suivants du présent Code.