diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-1.md
index 43f93d05b02..270f81afe8a 100644
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-04
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000043896320
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/63/LEGIARTI000043896320.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2023-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000044628485
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/84/LEGIARTI000044628485.xml
 ---
 
 ###### Article L5121-1
@@ -12,32 +12,51 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/63/LEGIARTI000043896320.xml
 On entend par :<br />
 
 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription
-médicale destinée à un malade déterminé en raison de l'absence de spécialité
-pharmaceutique disponible disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de
-l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés
-aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 , d'une autorisation
-d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un
-établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un
-médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues
-à l'article L. 5125-1 ou à l'article L. 5126-6 ;<br />
+médicale destinée à un malade déterminé lorsqu'il n'existe pas de spécialité
+pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de
+commercialisation effective, disposant d'une autorisation de mise sur le marché,
+de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle
+mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 , d'une
+autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation
+délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock
+d'un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions
+prévues à l'article L. 5125-1 ou à l'article L. 5126-6 ;<br />
 
 2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de
 thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée
-et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5, en
-raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant
-d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un
-cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L.
-5121-12 et L. 5121-12-1 , d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une
-autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le
-cadre d'une rupture de stock d'un médicament, par une pharmacie à usage
-intérieur d'un établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de
-cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 ou
-dans les conditions prévues à l'article L. 5126-6. Les préparations
-hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs
-patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font
-l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament
-et des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre
-chargé de la santé ;<br />
+et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5,
+lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y
+compris du fait de l'absence de commercialisation effective, disposant d'une
+autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un cadre de
+prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et
+L. 5121-12-1 , d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation
+d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une
+rupture de stock d'un médicament, par une pharmacie à usage intérieur d'un
+établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de cet
+établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 ou dans
+les conditions prévues à l'article L. 5126-6. Les préparations hospitalières
+sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une
+pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une
+déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
+la santé ;<br />
+
+Un décret en Conseil d'Etat définit les préparations hospitalières spéciales
+qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible
+disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des
+pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des
+établissements de santé ou de l'Agence nationale de santé publique habilités,
+dans des conditions qu'il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous
+leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 5126-6.
+Ces préparations font l'objet d'une autorisation précisant leurs modalités de
+réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :<br />
+
+a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+produits de santé, en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt
+thérapeutique majeur ;<br />
+
+b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise
+sanitaire grave ;<br />
 
 3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la
 pharmacopée ou au formulaire national et destiné à être dispensé directement aux
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-12-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-12-1.md
index 4c829030f19..5f210a9e653 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-12-1.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-12-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000042685759
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/57/LEGIARTI000042685759.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2023-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000044628309
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628309.xml
 ---
 
 ###### Article L5121-12-1
@@ -14,117 +14,148 @@ exceptionnelle, au titre de l'accès compassionnel, de certains médicaments, da
 des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont
 réunies :<br />
 
-1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne
-humaine à des fins commerciales ;<br />
+<div>
+  1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne
+  humaine à des fins commerciales ;<br />
+</div>
+<div>2° Il n'existe pas de traitement approprié ;<br /></div>
+<div>
+  3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des
+  données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une
+  maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de
+  santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
+</div>
+<div>
+  Cette utilisation exceptionnelle s'effectue en application soit d'une
+  autorisation définie au II du présent article, soit d'un cadre de prescription
+  compassionnelle défini au III.<br />
+</div>
+<div>
+  II. - A la demande d'un médecin prescripteur, en vue du traitement d'une
+  maladie grave, rare ou invalidante, l'Agence nationale de sécurité du
+  médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l'accès
+  compassionnel défini au I et pour une durée maximale d'un an renouvelable,
+  l'utilisation pour un patient nommément désigné d'un médicament qui ne dispose
+  pas, quelle que soit l'indication thérapeutique, d'une autorisation de mise
+  sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+  produits de santé ou par la Commission européenne ou d'un médicament qui a
+  fait l'objet d'un arrêt de commercialisation et dont l'autorisation de mise
+  sur le marché ne porte pas sur l'indication thérapeutique sollicitée.<br />
+</div>
+<div>
+  Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l'objet, à un stade très
+  précoce, d'une recherche impliquant la personne humaine dans l'indication
+  considérée peut faire l'objet d'une autorisation au titre du présent II
+  lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient
+  ne peut participer à cette recherche, sous réserve que le titulaire des droits
+  d'exploitation du médicament s'engage à déposer, dans un délai , défini par
+  décret, courant à compter de l'octroi de la première autorisation délivrée par
+  l'agence dans cette indication, une demande d'accès précoce définie à
+  l'article L. 5121-12 dans cette indication.<br />
+</div>
+<div>
+  Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas
+  échéant, par les pharmacies à usage intérieur.<br />
+</div>
+<div>
+  III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé
+  ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence nationale de sécurité
+  du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l'accès
+  compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un
+  cadre de prescription relatif à un médicament faisant l'objet, pour d'autres
+  indications, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence ou
+  par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme
+  à cette autorisation.<br />
+</div>
+<div>
+  Par dérogation au 2° du même I, l'existence, dans l'indication concernée, d'un
+  traitement disposant d'une autorisation de mise sur le marché ne fait pas
+  obstacle à l'établissement d'un cadre de prescription compassionnelle pour un
+  médicament lorsqu'il ne s'agit pas d'un médicament de même principe actif, de
+  même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l'objet
+  d'une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le
+  prescripteur juge qu'il répond, au moins aussi bien que le médicament ayant
+  fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication,
+  aux besoins du patient.<br />
+</div>
+<div>
+  IV. - Avant de délivrer une autorisation ou d'établir un cadre de prescription
+  au titre de l'accès compassionnel, l'Agence nationale de sécurité du
+  médicament et des produits de santé informe le titulaire de l'autorisation de
+  mise sur le marché ou, le cas échéant, le titulaire des droits d'exploitation
+  du médicament concerné.<br />
+</div>
+<div>
+  V. - Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l'accès
+  compassionnel sont assortis d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de
+  suivi des patients qui précise les conditions de recueil des informations
+  concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles
+  d'utilisation du médicament ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de
+  la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu'il
+  se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à
+  un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le
+  titulaire des droits d'exploitation du médicament ou l'entreprise qui
+  l'exploite. Il peut être dérogé à l'obligation d'un protocole d'utilisation
+  thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu'il
+  existe suffisamment de recul sur les conditions d'utilisation du médicament
+  dans l'indication faisant l'objet du cadre de prescription compassionnelle ou
+  qu'il existe un autre médicament comparable disposant d'une autorisation de
+  mise sur le marché dans cette indication.<br />
+</div>
+<div>
+  Pour les médicaments autorisés ou faisant l'objet d'un cadre de prescription
+  au titre de l'accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant,
+  le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités
+  requises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
+  santé suivant les modalités qu'elle fixe pour chacun des médicaments
+  concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical.<br />
+</div>
+<div>
+  VI. - Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il est
+  mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s'il s'agit
+  d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
+  représentation relative à la personne, ou la personne de confiance qu'il a
+  désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du
+  médicament ne s'effectue pas dans le cadre d'une autorisation de mise sur le
+  marché mais de l'accès compassionnel au titre des II ou III du présent
+  article, le cas échéant de l'absence d'alternative thérapeutique, des risques
+  encourus ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être
+  apportés par le médicament. Il porte sur l'ordonnance la mention :
+  “Prescription au titre d'un accès compassionnel en dehors du cadre d'une
+  autorisation de mise sur le marché”.<br />
+</div>
+<div>
+  Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par
+  l'assurance maladie, du médicament prescrit dans l'indication considérée.<br />
+</div>
+<div>
+  La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament
+  relevant d'un cadre de prescription compassionnelle, il motive sa prescription
+  dans ce dossier, sauf lorsqu'il existe suffisamment de recul sur les
+  conditions d'utilisation du médicament dans l'indication faisant l'objet du
+  cadre de prescription compassionnelle ou qu'il existe un autre médicament
+  comparable disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette
+  indication.<br />
+</div>
+<div>
+  VII. - L'autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être
+  suspendus ou retirés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+  produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus
+  remplies ou pour des motifs de santé publique.<br />
+</div>
+<br />
 
-2° Il n'existe pas de traitement approprié ;<br />
+VIII.-Toutefois et, le cas échéant, par dérogation aux I et II :<br />
 
-3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des
-données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une
-maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de
-santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
+1° L'absence de dépôt de demande d'autorisation d'accès précoce au titre de
+l'article L. 5121-12 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent
+article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d'une
+autorisation d'accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement
+pour tenir compte de la situation particulière d'un patient donné, pour une
+durée maximale prévue par décret ;<br />
 
-Cette utilisation exceptionnelle s'effectue en application soit d'une
-autorisation définie au II du présent article, soit d'un cadre de prescription
-compassionnelle défini au III.<br />
-
-II. - A la demande d'un médecin prescripteur, en vue du traitement d'une maladie
-grave, rare ou invalidante, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
-produits de santé peut autoriser, au titre de l'accès compassionnel défini au I
-et pour une durée maximale d'un an renouvelable, l'utilisation pour un patient
-nommément désigné d'un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit
-l'indication thérapeutique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée
-par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par
-la Commission européenne ou d'un médicament qui a fait l'objet d'un arrêt de
-commercialisation et dont l'autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur
-l'indication thérapeutique sollicitée.<br />
-
-Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l'objet, à un stade très
-précoce, d'une recherche impliquant la personne humaine dans l'indication
-considérée peut faire l'objet d'une autorisation au titre du présent II lorsque
-la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut
-participer à cette recherche, sous réserve que l'entreprise qui assure
-l'exploitation du médicament s'engage à déposer, dans un délai , défini par
-décret, courant à compter de l'octroi de la première autorisation délivrée par
-l'agence dans cette indication, une demande d'accès précoce définie à l'article
-L. 5121-12 dans cette indication.<br />
-
-Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas
-échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Ils sont mis à la disposition des
-prescripteurs par le titulaire des droits d'exploitation du médicament
-concerné.<br />
-
-III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou
-du ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence nationale de sécurité du
-médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l'accès
-compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre
-de prescription relatif à un médicament faisant l'objet, pour d'autres
-indications, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence ou
-par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à
-cette autorisation.<br />
-
-Par dérogation au 2° du même I, l'existence, dans l'indication concernée, d'un
-traitement disposant d'une autorisation de mise sur le marché ne fait pas
-obstacle à l'établissement d'un cadre de prescription compassionnelle pour un
-médicament lorsqu'il ne s'agit pas d'un médicament de même principe actif, de
-même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l'objet
-d'une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le
-prescripteur juge qu'il répond, au moins aussi bien que le médicament ayant fait
-l'objet de l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux
-besoins du patient.<br />
-
-IV. - Avant de délivrer une autorisation ou d'établir un cadre de prescription
-au titre de l'accès compassionnel, l'Agence nationale de sécurité du médicament
-et des produits de santé informe l'entreprise qui assure l'exploitation ou, le
-cas échéant, le titulaire des droits d'exploitation du médicament concerné.<br />
-
-V. - Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l'accès
-compassionnel sont assortis d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de
-suivi des patients qui précise les conditions de recueil des informations
-concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles
-d'utilisation du médicament ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de
-la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu'il se
-rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un
-cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire
-de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite. Il peut
-être dérogé à l'obligation d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de
-suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu'il existe suffisamment de
-recul sur les conditions d'utilisation du médicament dans l'indication faisant
-l'objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu'il existe un autre
-médicament comparable disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans
-cette indication.<br />
-
-Pour les médicaments autorisés ou faisant l'objet d'un cadre de prescription au
-titre de l'accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le
-recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises
-par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
-suivant les modalités qu'elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces
-modalités assurent le respect du secret médical.<br />
-
-VI. - Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il est
-mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s'il s'agit
-d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
-représentation relative à la personne, ou la personne de confiance qu'il a
-désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du
-médicament ne s'effectue pas dans le cadre d'une autorisation de mise sur le
-marché mais de l'accès compassionnel au titre des II ou III du présent article,
-le cas échéant de l'absence d'alternative thérapeutique, des risques encourus
-ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le
-médicament. Il porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'un
-accès compassionnel en dehors du cadre d'une autorisation de mise sur le
-marché”.<br />
-
-Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par
-l'assurance maladie, du médicament prescrit dans l'indication considérée.<br />
-
-La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament
-relevant d'un cadre de prescription compassionnelle, il motive sa prescription
-dans ce dossier, sauf lorsqu'il existe suffisamment de recul sur les conditions
-d'utilisation du médicament dans l'indication faisant l'objet du cadre de
-prescription compassionnelle ou qu'il existe un autre médicament comparable
-disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.<br />
-
-VII. - L'autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être
-suspendus ou retirés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
-produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus
-remplies ou pour des motifs de santé publique.
+2° La mise en place d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins
+commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d'un
+cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même
+indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé
+publique.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-2.md
index 9c1be26f0ab..5250e41c79a 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-2.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000042685698
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/56/LEGIARTI000042685698.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044628302
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628302.xml
 ---
 
 ###### Article L5123-2
@@ -20,14 +20,23 @@ agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la sa
 de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications
 thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments.<br />
 
-Les médicaments faisant l'objet des autorisations ou cadres de prescription
-compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L.
-5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi que ceux bénéficiant d'une autorisation
-d'importation délivrée en application de l'article L. 5124-13 dans le cadre
-d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de
-commercialisation peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par
-les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier
-alinéa du présent article.<br />
+Les médicaments faisant l'objet, dans une indication considérée, des
+autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5121-12 ou du
+dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en
+application de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, des
+autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l'article
+L. 5121-12-1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des
+traitements initiés à ce titre en application du VI de l'article L. 162-16-5-2
+du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l'objet d'une
+autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
+mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du présent code ainsi que ceux faisant
+l'objet, en association, dans une indication considérée, d'une autorisation en
+application de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale et ceux
+bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application de
+l'article L. 5124-13 du présent code dans le cadre d'une rupture de stock, d'un
+risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation peuvent être achetés,
+fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer
+sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.<br />
 
 Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un
 médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une
@@ -37,7 +46,9 @@ n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réserv
 d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de
 l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas
 applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains
-voyages.<br />
+voyages ni aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur
+le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la
+santé publique.<br />
 
 L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa du
 présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l5126-6.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l5126-6.md
index dec5567fb8b..f2e796b0076 100644
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_l5126-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-11-12
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000044317198
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/31/71/LEGIARTI000044317198.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2023-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000044628299
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/82/LEGIARTI000044628299.xml
 ---
 
 ###### Article L5126-6
@@ -21,13 +21,19 @@ des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est
 publiée sur le site internet de l'agence. Les médicaments qui figurent sur la
 liste peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile.<br />
 
-Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments
-réservés à l'usage hospitalier et qui font l'objet d'une autorisation ou d'un
-cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L.
-5121-12-1 sont réputés inscrits sur cette liste. Le présent alinéa s'applique
-sans préjudice de l'existence d'un autre circuit de délivrance pour les
-médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle pour une
-indication considérée.<br />
+Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés
+dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier et qui font
+l'objet d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 ou
+qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à
+ce titre en application de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité
+sociale, ainsi que les médicaments qui font l'objet d'une autorisation ou d'un
+cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du
+présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des
+traitements initiés à ce titre en application du VI de l'article L. 162-16-5-2
+du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa s'applique sans préjudice de
+l'existence d'un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant
+l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle pour une indication
+considérée.<br />
 
 Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux
 stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l5422-18.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l5422-18.md
index f506a3fea1e..b6272592340 100644
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l5422-18.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000042685796
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/57/LEGIARTI000042685796.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2023-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000044628293
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/82/LEGIARTI000044628293.xml
 ---
 
 ###### Article L5422-18
@@ -37,9 +37,11 @@ comporte des restrictions en matière de publicité auprès du public en raison
 d'un risque possible pour la santé publique ;<br />
 
 7° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public ou
-des professionnels de santé pour un médicament bénéficiant d'une autorisation ou
-d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et
-L. 5121-12-1 ;<br />
+des professionnels de santé pour un médicament mentionné au 1° du II de
+l'article L. 5121-12 bénéficiant d'une autorisation d'accès précoce au titre du
+même article L. 5121-12 ou pour un médicament bénéficiant d'une autorisation ou
+d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1,
+pour la ou les indications autorisées ou encadrées ;<br />
 
 8° Toute publicité pour des générateurs, trousses ou précurseurs en
 méconnaissance des dispositions de l'article L. 5122-13 ;<br />