Décret no 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

APPLICATION DE L'ART. 8 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996.
A LA SECTION 4 DU CHAP. I DU TITRE VI DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),LA SOUS-SECTION 2 INTITULEE "DU REPERTOIRE NATIONAL INTERREGIMES DES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE" DEVIENT LA SOUS-SECTION 3.
A LA MEME SECTION,LA SOUS-SECTION 3 INTITULEE "DES DOCUMENTS AUXQUELS SONT SUBORDONNEES LA CONSTATATION DES SOINS ET L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE" DEVIENT LA SOUS-SECTION 4.
A LA MEME SECTION,IL EST CREE UNE NOUVELLE SOUS-SECTION 2 INTITULEE "CARTE D'ASSURANCE MALADIE" ET COMPRENANT LES ART. R161-33-1 A R161-33-9 AINSI REDIGES:
SOUS-SECTION 2 (ART. R161-33-1,R161-33-2,R161-33-3,R161-33-4,R161-33-5,R161-33-6,R161-33-7,R161-33-8,R161-33-9): CARTE D'ASSURANCE MALADIE.
MODIFICATION DES ART. R161-47 (AJOUT D'UN III),R161-47 (AL. 3 DU 1° DU I ABROGE),R161-43 (AL. 3),R191-42 (B DU 1°) DU CODE PRECITE; ABROGATION DE L'ART. R5147 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE; MODIFICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 95564 DU 06-05-1995.
FINALITES ET CONTENU DE LA CARTE D'ASSURANCE MALADIE MENTIONNEE A L'ART. L161-31 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMME CARTE ELECTRONIQUE INDIVIDUELLE INTERREGIMES; DONNEES TECHNIQUES.
PRINCIPES D'UNE PROTECTION PHYSIQUE DE 2 CATEGORIES D'INFORMATIONS SAISIBLES PARMI LES DONNEES ADMINISTRATIVES DE LA CARTE.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CARTES AUX PERSONNES PROTEGEE.
DROITS D'ACCES ET DE RECTIFICATION DU TITULAIRE AUX INFORMATIONS PORTEES DANS LA CARTE QUI LUI A ETE REMISE.
MISE A JOUR DES CARTES,OBLIGATION DE SIGNALISATION DE PERTE OU DE VOL DE LA CARTE.
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT D'UN ASSURE AYANT CHANGE D'ORGANISME DE RATTACHEMENT ET DONT LA CARTE N'A PAS ETE MISE A JOUR.
MODALITES D'INSCRIPTION DE DONNEES RELATIVES A UNE ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE SUR LA CARTE.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE LA CARTE D'ASSURANCE MALADIE DE 1ERE GENERATION.
MODALITES D'ALLONGEMENT DU MAINTIEN DE DROIT.
DELIVRANCE,POUR LES RETRAITES,D'UNE CARTE D'UNE DUREE DE VALIDITE DE 3 ANS.
ETABLISSEMENT DES FEUILLES DE SOINS.
MODALITES D'IDENTIFICATION DES AYANTS-DROIT SUR LES FEUILLES DE SOINS.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000205603
NOR: MESS9821137D
Ancien identifiant: 1DX998275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/56/JORFTEXT000000205603.xml
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République française 1998-04-15 00:00:00 +02:00
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commit 5d531a4375
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174562
###### Section 3 : Dispositions communes.
- [Article R5147](article_r5147.md)
- [Article R5148 bis](article_r5148_bis.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1998-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006801062
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5147R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801062.xml
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###### Article R5147
La vignette prévue à l'article L. 625 du présent code doit être gommée ou
adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité.
Les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions doivent recevoir
l'agrément du ministre des affaires sociales .<br />
La vignette doit porter le mot " vignette ", la dénomination sous laquelle le
médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés
sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limite de vente au
public.<br />
Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée
sur le conditionnement de la spécialité.<br />
Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.<br />
Un arrêté du ministre des affaires sociales précisera la forme et la couleur de
la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit
comporter.