diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-18.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-18.md
index 62245c5c14..88e0f1b1ae 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-18.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-18.md
@@ -1,22 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000025788610
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/86/LEGIARTI000025788610.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2017-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000029460116
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/01/LEGIARTI000029460116.xml
---
###### Article R1221-18
-Chaque établissement de santé public ou privé choisit un établissement de
-transfusion sanguine unique, dit établissement de transfusion sanguine référent,
-qui assure la distribution et la délivrance des produits sanguins labiles
-nécessaires à ses besoins. Il communique le nom de cet établissement au
-directeur général de l'agence régionale de santé compétente.
+I.-La distribution et la délivrance des produits sanguins labiles nécessaires
+aux besoins des établissements de santé sont assurées par un établissement de
+transfusion sanguine unique, dit " établissement de transfusion sanguine
+référent ", déterminé en application du schéma d'organisation de la transfusion
+sanguine établi dans les conditions fixées par les articles R. 1224-1 à R.
+1224-4.
-L'Etablissement français du sang fait connaître à l'Agence nationale de sécurité
-du médicament et des produits de santé la liste des établissements de santé
-approvisionnés par les établissements de transfusion sanguine référents. Le
-centre de transfusion sanguine des armées fait également connaître à l'agence
-les établissements qu'il approvisionne.
+II.-Lorsque des changements de fait ou de droit sont susceptibles de remettre en
+cause le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, l'établissement de
+santé en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé
+compétente ainsi que le directeur de l'établissement de transfusion sanguine
+référent.
+
+III.-L'Etablissement français du sang transmet à l'Agence nationale de sécurité
+du médicament et des produits de santé la liste des établissements de santé que
+les établissements de transfusion sanguine référents fournissent. Le centre de
+transfusion sanguine des armées transmet également à l'agence la liste des
+établissements qu'il fournit.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-3.md
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-3.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000022049585
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/95/LEGIARTI000022049585.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2021-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000029460135
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/01/LEGIARTI000029460135.xml
---
###### Article R1221-20-3
@@ -29,15 +29,16 @@ utilisés ;
4° Les modalités de délivrance ou de transfert des produits sanguins labiles.
Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande
-après avoir recueilli l'avis du président de l'Etablissement français du sang
-ou, le cas échéant, du centre de transfusion sanguine des armées, lorsque
-celui-ci est l'établissement de transfusion référent du demandeur, et celui du
-coordonnateur régional d'hémovigilance. En l'absence de réponse de ces derniers
-dans un délai de deux mois, leur avis est réputé donné.
+après avoir recueilli l'avis de l'Etablissement français du sang ou, le cas
+échéant, du centre de transfusion sanguine des armées, lorsque celui-ci est
+l'établissement de transfusion référent du demandeur, et celui du coordonnateur
+régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. En l'absence de
+réponse de ces derniers dans un délai de deux mois, leur avis est réputé
+donné.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au
directeur de l'établissement de santé dans un délai de quatre mois à compter de
-la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.A défaut de
+la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. A défaut de
réponse à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée lorsqu'il
s'agit d'une demande d'autorisation initiale. Elle est réputée accordée dans les
termes de l'autorisation précédente, sous réserve des modifications déjà
@@ -47,4 +48,4 @@ L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle précise la
catégorie à laquelle appartient le dépôt de sang autorisé. Une copie de la
décision d'autorisation est adressée à l'Etablissement français du sang ou, le
cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées et au coordonnateur
-régional d'hémovigilance.
+régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-4.md
index 9ec485fd89..715e196cfa 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-4.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000022049589
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/95/LEGIARTI000022049589.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2021-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000029460142
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/01/LEGIARTI000029460142.xml
---
###### Article R1221-20-4
@@ -16,17 +16,18 @@ instruite dans les mêmes conditions que la demande d'autorisation initiale.
+adressée au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité
+transfusionnelle et à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au
+centre de transfusion sanguine des armées.
Les modifications relatives à la nomination d'un nouveau responsable de dépôt ou
à un changement de matériel, figurant dans une liste définie par arrêté du
ministre chargé de la santé, sont soumises à déclaration à l'agence régionale de
santé avec copie à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au
centre de transfusion sanguine des armées et au coordonnateur régional
-d'hémovigilance. La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la
-mise en oeuvre des modifications. Elle est adressée au directeur général de
-l'agence régionale de santé, accompagnée d'un courrier exposant l'objet et les
-incidences éventuelles de la modification sur les activités autorisées. Le
-directeur général de l'agence régionale de santé peut demander toute information
-complémentaire sur la déclaration.
+d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. La déclaration est faite au
+plus tard dans le mois suivant la mise en oeuvre des modifications. Elle est
+adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnée d'un
+courrier exposant l'objet et les incidences éventuelles de la modification sur
+les activités autorisées. Le directeur général de l'agence régionale de santé
+peut demander toute information complémentaire sur la déclaration.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-5.md
index 3e0f9281c6..c7efc553ab 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-5.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_r1221-20-5.md
@@ -1,19 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000022049596
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/95/LEGIARTI000022049596.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2021-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000029460145
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/01/LEGIARTI000029460145.xml
---
###### Article R1221-20-5
-Le refus de l'autorisation, de son renouvellement ou de la modification des
+I. - Le refus de l'autorisation, de son renouvellement ou de la modification des
éléments de l'autorisation est notifié au directeur de l'établissement de santé
par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une copie de cette décision est adressée au coordonnateur régional
-d'hémovigilance et à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au
-centre de transfusion sanguine des armées, lorsque celui-ci est l'établissement
-de transfusion sanguine référent du demandeur.
+d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et à l'Etablissement français du
+sang ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque
+celui-ci est l'établissement de transfusion sanguine référent du demandeur.
+
+II. - L'arrêt de fonctionnement d'un dépôt de sang est déclaré dans le délai
+d'un mois à compter de cet arrêt, à l'agence régionale de santé ainsi qu'à
+l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au Centre de transfusion
+sanguine des armées.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r1221-24.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r1221-24.md
index f4e7c3f67d..da398e561d 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r1221-24.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r1221-24.md
@@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-30
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000026886369
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/63/LEGIARTI000026886369.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2016-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000029460162
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/01/LEGIARTI000029460162.xml
---
###### Article R1221-24
-Le système national d'hémovigilance comprend :
+Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend
+:
- l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
-- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés à l'article R. 1221-32
-;
+- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle
+mentionnés à l'article R. 1221-32 ;
- l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des
armées ;
- l'Institut de veille sanitaire ;
-- les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire
-autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et les hôpitaux des
-armées ;
+- les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
- tout professionnel de santé.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-32.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-32.md
index adbbb9b476..3eb5c49f21 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-32.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-32.md
@@ -1,45 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000025788591
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/85/LEGIARTI000025788591.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000029460167
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/01/LEGIARTI000029460167.xml
---
###### Article R1221-32
-Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance placé auprès du directeur
-général de l'agence régionale de santé est chargé :
+Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance et de sécurité
+transfusionnelle, placé auprès du directeur général de l'agence régionale de
+santé, est chargé :
1° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion
sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas
échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
-médicament et des produits de santé et des actions entreprises par les comités
-de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements ;
+médicament et des produits de santé et des actions proposées par les commissions
+médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les
+conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés
+;
2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants
-d'hémovigilance de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité
-des informations recueillies en application des articles R. 1221-39 et R.
-1221-43 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants
-rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
+d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région, de veiller avec
+eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application
+des articles R. 1221-39 et R. 1221-43 et de se tenir informé de toute difficulté
+que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
3° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le
directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité,
-dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang ;
+dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang et, le cas échéant, au
+centre de transfusion sanguine des armées ;
-4° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament
+4° D'informer, en tant que de besoin, le directeur général de l'agence régionale
+de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament
+et des produits de santé du contenu des comptes rendus, rapports et autres
+documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés
+par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de
+santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de
+santé privés ;
+
+5° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale
de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la
-fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance ;
+fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance et de sécurité
+transfusionnelle ;
-5° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et
+6° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et
le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité
transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang
+ou le centre de transfusion sanguine des armées, chacun en ce qui le concerne
;
-6° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de
+7° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de
santé les mesures à prendre au vu des fiches de déclarations reçues en
-application de l'article R. 1221-50.
+application de l'article R. 1221-50 ;
+
+8° De suivre la mise en place des mesures préventives et correctives proposées
+par les établissements de santé et par les établissements de transfusion
+sanguine dans les suites de la prise en charge d'un incident grave ou d'un effet
+indésirable survenu dans l'établissement ou au niveau régional. Ce suivi fait
+l'objet d'informations adressées au directeur général de l'agence régionale de
+santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
+des produits de santé ;
+
+9° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des
+données transfusionnelles mentionnées à l'article R. 1221-42.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-33.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-33.md
index a25342299c..b354751bfe 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-33.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-33.md
@@ -1,20 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000025788589
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/85/LEGIARTI000025788589.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029460195
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/01/LEGIARTI000029460195.xml
---
###### Article R1221-33
A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de sa propre
-initiative, le coordonnateur régional d'hémovigilance se fait communiquer par le
-ou les correspondants d'hémovigilance compétents toute information que les
-établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en
-application du présent chapitre.
+initiative, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité
+transfusionnelle se fait communiquer par le ou les correspondants
+d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétents toute information que
+les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent
+en application du présent chapitre.
A partir de ces informations, le coordonnateur procède ou fait procéder par les
correspondants d'hémovigilance à toute recherche utile à l'hémovigilance et
@@ -32,9 +33,10 @@ l'administration d'une unité ou d'un type de produit sanguin labile déterminé
les unités de produits sanguins labiles mentionnées au 1° et au 2°.
Dans le respect de l'anonymat des donneurs et des receveurs, le coordonnateur
-régional d'hémovigilance transmet les résultats des investigations prévues
-ci-dessus au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'Agence
-nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
+régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle transmet les résultats
+des investigations prévues ci-dessus au directeur général de l'agence régionale
+de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
+santé.
Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé prise après avis de l'Etablissement français
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-35.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-35.md
index eacf16735f..86205ea72f 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-35.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_5/article_r1221-35.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-04-30
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000025786968
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/69/LEGIARTI000025786968.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029460203
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/02/LEGIARTI000029460203.xml
---
###### Article R1221-35
-Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier
-ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière
-de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable
-par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris
-après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
-santé.
+Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est un
+médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté
+d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée
+de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence
+régionale de santé prise pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du
+médicament et des produits de santé.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_7/article_r1221-40.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_7/article_r1221-40.md
index 8b1e9563cb..8760803965 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_7/article_r1221-40.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_7/article_r1221-40.md
@@ -1,19 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-30
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000026886571
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/65/LEGIARTI000026886571.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029460238
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/02/LEGIARTI000029460238.xml
---
###### Article R1221-40
-Chaque établissement de santé, public ou privé et chaque groupement de
-coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de
-santé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit
-sanguin labile qui lui est distribuée ou délivrée pour un patient hospitalisé,
-les informations suivantes :
+Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de
+conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée ou
+délivrée pour un patient hospitalisé, les informations suivantes :
1° Le numéro d'identification de l'unité préparée conformément à la codification
nationale approuvée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
@@ -37,5 +35,6 @@ sanguin labile à un patient hospitalisé dans un autre de ces établissements,
l'identification de cet établissement ainsi que la date et les circonstances de
cette délivrance ;
-7° Tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles
-ainsi que tout incident grave.
+7° Tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles,
+tout incident grave ainsi que toute information post-don concernant des produits
+sanguins labiles transfusés dans cet établissement.
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index 461af8c44a..b18e5bf77a 100644
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_7/article_r1221-44.md
@@ -1,35 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-30
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000026886558
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/65/LEGIARTI000026886558.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2017-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000029460285
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/02/LEGIARTI000029460285.xml
---
###### Article R1221-44
-Dans chaque établissement de santé privé ainsi que dans les groupements de
-coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de
-santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance réunit le
-directeur de cet établissement et celui de l'établissement de transfusion
-sanguine référent ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance de
-ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants,
-médico-techniques et administratifs de l'établissement de santé ou exerçant au
-sein du groupement. Sont notamment représentés les principaux services
-prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement. Dans les groupements
-de coopération sanitaire, les personnes dont l'expertise est nécessaire à
-l'exercice des missions de ce comité peuvent être désignées parmi les
-professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé membres du
-groupement.
+I. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est
+désigné, dans les établissements publics de santé et les groupements de
+coopération sanitaire érigés en établissement public de santé, par le directeur.
+Cette désignation intervient en concertation avec le président de la commission
+médicale d'établissement.
-Le règlement intérieur de l'établissement de santé privé ou la convention
-constitutive du groupement de coopération sanitaire fixe les modalités de
-composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité
-transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
+II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est
+désigné, dans les établissements de santé privés, par le représentant légal de
+l'établissement, et dans les groupements de coopération sanitaire érigés en
+établissement de santé privé, par l'administrateur. Cette désignation intervient
+après avis de la conférence médicale d'établissement.
-Dans chaque établissement public de santé, les attributions du comité
-susmentionné sont exercées par la sous-commission chargée de la sécurité
-transfusionnelle et de l'hémovigilance en application du II de l'article L.
-6144-1 et dont les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement
-sont fixées par les articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9.
+III. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un
+groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant d'hémovigilance
+et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de santé membre de ce
+groupement. Si le groupement de coopération sanitaire concerné ne dispose pas de
+personnel en propre, le correspondant d'hémovigilance et de sécurité
+transfusionnelle de ce groupement est désigné parmi les correspondants
+d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle des établissements de santé
+membre du groupement, en concertation avec le président de la commission
+médicale ou après avis de la conférence médicale des établissements de santé
+membres.
+
+IV. - Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence
+nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au coordonnateur
+régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle concerné et à
+l'établissement de transfusion sanguine référent.
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@@ -1,17 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2014-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000025788548
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/85/LEGIARTI000025788548.xml
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029460268
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/02/LEGIARTI000029460268.xml
---
###### Article R1221-47
-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le
-coordonnateur régional d'hémovigilance et le directeur général de l'agence
-régionale de santé sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres
-documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité
-transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement ou la sous-commission
-chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance.
+Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est
+destinataire des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la
+sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par la commission médicale
+d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.
+
+Il en informe en tant que de besoin l'Agence nationale de sécurité du médicament
+et des produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et
+le directeur central du service de santé des armées.
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index 97394a9aba..95ca69f832 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/README.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/README.md
@@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196201
###### Sous-section 8 : Obligation de signalement et de déclaration.
- [Article R1221-49](article_r1221-49.md)
+- [Article R1221-49-1](article_r1221-49-1.md)
+- [Article R1221-49-2](article_r1221-49-2.md)
+- [Article R1221-49-3](article_r1221-49-3.md)
+- [Article R1221-49-4](article_r1221-49-4.md)
- [Article R1221-50](article_r1221-50.md)
- [Article R1221-51](article_r1221-51.md)
- [Article R1221-52](article_r1221-52.md)
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029450956
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/09/LEGIARTI000029450956.xml
+---
+
+###### Article R1221-49-1
+
+I.-Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet
+indésirable grave survenu chez un donneur de sang le signale sans délai au
+correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement
+de transfusion sanguine dans lequel a été prélevé le produit. A défaut de
+pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de
+sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un
+établissement de santé, qui transmet cette information au correspondant
+d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.
+
+II.-Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent
+procède aux investigations et examens appropriés et rédige une fiche de
+déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur dont copie est versée au
+dossier du donneur.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-2.md
new file mode 100644
index 0000000000..687fb6aef3
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-2.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-09-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029450958
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/09/LEGIARTI000029450958.xml
+---
+
+###### Article R1221-49-2
+
+
+ I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet + indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles le signale + sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de + l'établissement de santé dans lequel a été administré le produit. A défaut de + pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de + sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine, qui + transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité + transfusionnelle compétent. +
+
+
+
+ II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de
+ l'établissement de santé dans lequel a eu lieu l'administration du produit en
+ cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service
+ concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion
+ sanguine référent et rédige, en concertation avec lui, une fiche de
+ déclaration d'effet indésirable survenu chez un receveur dont copie est versée
+ au dossier médical de ce dernier.
+
+ Si des effets indésirables constatés chez un donneur de sang ou chez un + receveur sont susceptibles d'être dus à un produit mentionné au II de + l'article L. 5311-1 relevant d'une autre vigilance, une copie de la fiche de + déclaration d'effet indésirable survenu chez ce donneur ou receveur est + communiquée par le correspondant d'hémovigilance et de sécurité + transfusionnelle saisi au correspondant de la vigilance concernée. +
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-4.md new file mode 100644 index 0000000000..6ac0ca589d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_8/article_r1221-49-4.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-09-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029450962 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/45/09/LEGIARTI000029450962.xml +--- + +###### Article R1221-49-4 + ++ I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'une + information post-don la signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et + de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine où a + été effectué le don de sang. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à + tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un + établissement de transfusion sanguine qui transmet cette information au + correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent. +
+
+
+
+ II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de
+ l'établissement de transfusion sanguine informe le correspondant
+ d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé
+ dans lequel la distribution ou la délivrance du produit en cause a été faite
+ ou dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause. Il procède aux
+ investigations et examens appropriés et rédige une fiche de déclaration
+ d'information post-don dont le contenu est versé au dossier du donneur.
+