Décret n° 2015-321 du 20 mars 2015 portant attribution de l'indemnité d'engagement de service public exclusif aux assistants des hôpitaux à temps plein et de la prime d'engagement aux assistants associés

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030378532
NOR: AFSH1504674D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/37/85/JORFTEXT000030378532.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196795
- [Article R6152-514](article_r6152-514.md)
- [Article R6152-515](article_r6152-515.md)
- [Article D6152-514-1](article_d6152-514-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000030379587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/95/LEGIARTI000030379587.xml
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###### Article D6152-514-1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 sont
:<br />
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation
de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :<br />
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le
cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés ;<br />
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu.<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et
les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° sont
fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant
est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
3° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre
des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-524 ;<br />
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants
des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité
d'assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de
santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ;<br />
Si l'assistant passe à temps partiel en cours de contrat d'engagement, il est
procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat
dénoncé.<br />
En cas de cessation des fonctions en tant qu'assistant des hôpitaux, le montant
de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis à
l'assistant.<br />
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-519 ainsi qu'à
l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de
maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette
indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par
contrat d'engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de
congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités mentionnées aux 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés
du budget et de la santé ;<br />
5° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements
temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de
résidence.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196800
- [Article R6152-540](article_r6152-540.md)
- [Article R6152-541](article_r6152-541.md)
- [Article R6152-542](article_r6152-542.md)
- [Article D6152-539-4](article_d6152-539-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000030379717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/97/LEGIARTI000030379717.xml
---
###### Article D6152-539-4
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-539-3 sont
:<br />
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation
de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :<br />
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le
cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés ;<br />
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont versées lorsque, selon le
choix du praticien, le temps de travail additionnel ne fait pas l'objet d'une
récupération.<br />
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° sont
fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
2° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale
détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.<br />
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des
articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu
pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période
peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de
l'article R. 6152-524 ;<br />
3° Une prime d'engagement versée à l'occasion du recrutement initial ou du
renouvellement du contrat de l'assistant associé qui s'engage à exercer à temps
plein dans un établissement public de santé pour une période de deux ans ou de
quatre ans.<br />
Un assistant associé ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.<br />
En cas de cessation de fonctions de l'assistant associé, le bénéfice de la prime
obéit aux règles suivantes :<br />
a) Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas
prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ;<br />
b) Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant
associé démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;<br />
c) Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée
d'engagement restant à courir si l'assistant associé cesse ses fonctions dans
les cas prévus au 4° de l'article R. 6152-530 et à l'article R. 6152-532 ;<br />
d) Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien
hospitalier avant le terme de son engagement.<br />
Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier
avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant associé, il est
procédé au recouvrement de la prime versée.<br />
Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget de la santé et de la sécurité sociale.<br />
4° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements
temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de
résidence.