diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/README.md index 97709b56aa5..2f6a2efb4c5 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174677 - [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé](sous-section_4) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md index b67f245dbe9..3c3357d5137 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187299 ###### Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers +- [Article R713-2-3](article_r713-2-3.md) +- [Article R713-2-4](article_r713-2-4.md) - [Article R713-2-5](article_r713-2-5.md) - [Article R713-2-6](article_r713-2-6.md) - [Article R713-2-7](article_r713-2-7.md) @@ -17,5 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187299 - [Article R713-2-13](article_r713-2-13.md) - [Article R713-2-14](article_r713-2-14.md) - [Article R713-2-15](article_r713-2-15.md) +- [Article R713-2-16](article_r713-2-16.md) - [Article R713-2-17](article_r713-2-17.md) - [Article R713-2-18](article_r713-2-18.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-16.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-16.md new file mode 100644 index 00000000000..ed962e42de6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-16.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803020 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00216XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803020.xml +--- + +###### Article R713-2-16 + +Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers +deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-3.md new file mode 100644 index 00000000000..1f9786fb9af --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-3.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803005 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00203XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803005.xml +--- + +###### Article R713-2-3 + +Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier +de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil +d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par +son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui +concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la +collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.<br /> + +Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés +par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions +prévues au premier alinéa du présent article.<br /> + +A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil +d'administration du syndicat est fixé à :<br /> + +a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens +d'hospitalisation.<br /> + +b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus.<br /> + +c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits.<br /> + +d) Six représentants par centre hospitalier régional.<br /> + +Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 6132-7, aucun +établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.<br /> + +Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu +compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à +l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement +en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié +; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas +de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le +directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le +syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-4.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-4.md new file mode 100644 index 00000000000..c1a5384b981 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/article_r713-2-4.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803007 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00204XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803007.xml +--- + +###### Article R713-2-4 + +Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux +du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont +fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, +par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes +qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux +qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou +institutions privées dont ils relèvent.<br /> + +Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas +échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul +de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein +sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.<br /> + +Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions +prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25.<br /> + +Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat +interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil +d'administration. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000000..c980dd37302 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGISCTA000006187301 +--- + +###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé + +- [Article R713-2-20](article_r713-2-20.md) +- [Article R713-2-21](article_r713-2-21.md) +- [Article R713-2-22](article_r713-2-22.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-20.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-20.md new file mode 100644 index 00000000000..44590afbdeb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-20.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803024 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00220XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803024.xml +--- + +###### Article R713-2-20 + +Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, un syndicat +interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier +alinéa de l'article L. 6132-1 et au premier alinéa de l'article L. 6132-2, à +assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait +antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale +de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence +l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en +oeuvre de ses nouvelles attributions.<br /> + +Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des +conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après +avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres +catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui +n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales +auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du +syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont +également consultés. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-21.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-21.md new file mode 100644 index 00000000000..66df7fea5f7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-21.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803025 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00221XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803025.xml +--- + +###### Article R713-2-21 + +Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins +qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier +alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et +obligations afférents auxdites missions sont transférés au syndicat ainsi que +les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à +l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa +disposition.<br /> + +Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements +membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par +l'arrêté visé au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet +établissement dans les conditions prévues à l'article R. 712-45.<br /> + +Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des +personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le +syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de +l'article L. 6132-1. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-22.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-22.md new file mode 100644 index 00000000000..93b487c1343 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r713-2-22.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803026 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00222XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803026.xml +--- + +###### Article R713-2-22 + +Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un +établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités +considérées :<br /> + +1° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à +R. 710-1-10 ;<br /> + +2° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à +l'article L. 5126-5 ;<br /> + +3° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article +R. 666-12-15.<br /> + +Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les +conditions prévues à l'article R. 665-59.<br /> + +Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de +pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à +l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de +transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de +l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. +710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections +nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces +syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat +pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/README.md index 43679166fd8..4ad576dd770 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174681 ###### Section 1 : Organisation administrative et financière +- [Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé](sous-section_3) - [Sous-section 4 : Programmes d'investissement](sous-section_4) +- [Sous-section 5 : Le régime de publicité des actes des établissements publics de santé](sous-section_5) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..828eb259470 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 1992-03-27 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGISCTA000006187305 +--- + +###### Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante + +- [Article R714-1-1](article_r714-1-1.md) +- [Article R714-1-2](article_r714-1-2.md) +- [Article R714-1-3](article_r714-1-3.md) +- [Article R714-1-4](article_r714-1-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-1.md new file mode 100644 index 00000000000..c5ed174ed9a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-1.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803063 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00101XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803063.xml +--- + +###### Article R714-1-1 + +I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 +:<br /> + +a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après +avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;<br /> + +b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux +et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale +de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur +la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de +rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et +sociale.<br /> + +II. - La création d'un établissement public de santé interhospitalier est +décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la +région où est situé le siège de l'établissement, au vu des délibérations +concordantes des conseils d'administration des établissements fondateurs et +après avis des collectivités territoriales intéressées et du comité régional de +l'organisation sanitaire et sociale.<br /> + +La décision de création fixe les conditions dans lesquelles les droits et +obligations afférents aux activités qui lui sont confiées par les établissements +fondateurs sont transférés à l'établissement public de santé interhospitalier +ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à +l'accomplissement de ces activités lui sont cédés ou sont mis à sa disposition. +Elle précise la nature des autorisations qui sont ainsi transférées à +l'établissement public de santé interhospitalier en vertu du dernier alinéa de +l'article L. 6141-7-1. En application des dispositions de l'article L. 6145-10, +les legs et donations faits aux établissements fondateurs dont l'affectation +correspond aux missions de l'établissement public de santé interhospitalier +peuvent être reportés sur cet établissement.<br /> + +Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont +l'établissement public de santé interhospitalier devient l'employeur en vertu +des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-2.md new file mode 100644 index 00000000000..637ced3b084 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-2.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803067 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00102XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803067.xml +--- + +###### Article R714-1-2 + +La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à +l'article L. 6141-7-1 par arrêté du directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en +est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements +concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée +par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.<br /> + +La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du +passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel +établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. +6141-7-1 Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public +destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article +L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet +établissement avec la même affectation.<br /> + +Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le +nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième +alinéa de l'article L. 6141-7-1. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-3.md new file mode 100644 index 00000000000..31244b9a534 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-3.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803072 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00103XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803072.xml +--- + +###### Article R714-1-3 + +Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou +avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, +même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation +prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.<br /> + +La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après +avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités +territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et +du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la +suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par +décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de +l'organisation sanitaire et sociale.<br /> + +L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. +Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des +éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du +surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement +public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de +l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité +ou cet établissement avec la même affectation.<br /> + +Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la +base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier +et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la +suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un +arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la +composition de ce dossier. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-4.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-4.md new file mode 100644 index 00000000000..502482471fc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-4.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803073 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00104XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803073.xml +--- + +###### Article R714-1-4 + +En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant +résulter d'une création prévue au II de l'article R. 714-1-1 ou d'une +transformation prévue à l'article R. 714-1-2, le directeur chargé de la mise en +place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du +décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 procède, avant la date prévue pour la +création dudit établissement, à la constitution de sa commission médicale, de +son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, +respectivement prévus aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6146-9.<br /> + +Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances +susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la +création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet +à la date de l'élection ou de la désignation.<br /> + +Pour la constitution du comité technique d'établissement :<br /> + +1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements +concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de +candidats ;<br /> + +2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du +personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des +établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel +établissement.<br /> + +La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins +infirmiers procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la +désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les +organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des +élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du +personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, +dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25. Le mandat des +membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à +compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md index 4dfe516d385..6dbb6fa7e69 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md @@ -7,12 +7,19 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187306 ###### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration - [Article R714-2-1](article_r714-2-1.md) +- [Article R714-2-2](article_r714-2-2.md) - [Article R714-2-3](article_r714-2-3.md) - [Article R714-2-4](article_r714-2-4.md) +- [Article R714-2-5](article_r714-2-5.md) - [Article R714-2-6](article_r714-2-6.md) +- [Article R714-2-7](article_r714-2-7.md) +- [Article R714-2-7-1](article_r714-2-7-1.md) - [Article R714-2-8](article_r714-2-8.md) +- [Article R714-2-9](article_r714-2-9.md) - [Article R714-2-10](article_r714-2-10.md) - [Article R714-2-11](article_r714-2-11.md) +- [Article R714-2-12](article_r714-2-12.md) +- [Article R714-2-13](article_r714-2-13.md) - [Article R714-2-14](article_r714-2-14.md) - [Article R714-2-15](article_r714-2-15.md) - [Article R714-2-16](article_r714-2-16.md) @@ -24,4 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187306 - [Article R714-2-22](article_r714-2-22.md) - [Article R714-2-23](article_r714-2-23.md) - [Article R714-2-24](article_r714-2-24.md) +- [Article R714-2-25](article_r714-2-25.md) +- [Article R714-2-26](article_r714-2-26.md) - [Article R714-2-27](article_r714-2-27.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-12.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-12.md new file mode 100644 index 00000000000..7e3e75f2667 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-12.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006803112 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00212XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803112.xml +--- + +###### Article R714-2-12 + +En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est +assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux +1° et 5° de l'article L. 6143-5. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-13.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-13.md new file mode 100644 index 00000000000..b7881d1c275 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-13.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006803116 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00213XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803116.xml +--- + +###### Article R714-2-13 + +Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou +le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa +de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif +du maire ou du président du conseil général.<br /> + +Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions +susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du +mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, +celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée +du mandat restant à courir. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-2.md new file mode 100644 index 00000000000..14d5cc56e49 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-2.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006803079 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00202XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803079.xml +--- + +###### Article R714-2-2 + +Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils +d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux +ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont +composés de vingt et un membres, à savoir :<br /> + +1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils +municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne +pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br /> + +2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, +désigné par le conseil général ;<br /> + +3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, +désigné par le conseil régional ;<br /> + +4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.<br /> + +Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, +le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les +représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités +qualifiées. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md new file mode 100644 index 00000000000..d7346193325 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006803148 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00225XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803148.xml +--- + +###### Article R714-2-25 + +I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être +représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de +santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs +résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé +concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.<br /> + +Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du +total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de +jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en +anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, +enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois +derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque +renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement +transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation.<br /> + +II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de +santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président +ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :<br /> + +1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur +sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.<br /> + +A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs +représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux +mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires +de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants +desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés +pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des +établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les +présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les +représentants desdits départements.<br /> + +2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le +représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur +sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité +absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour +est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal +des voix, le plus âgé est élu.<br /> + +3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut +général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale +de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus +représentatives dans l'établissement.<br /> + +La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du +nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à +l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des +sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque +organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En +cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les +différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.<br /> + +Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou +lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les +représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les +personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des +voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.<br /> + +4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence +régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel +l'établissement a son siège.<br /> + +Parmi ces personnalités :<br /> + +a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de +l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus +représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, +d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence +régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes +proposées ;<br /> + +b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes +présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau +national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu +compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;<br /> + +5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence +régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel +l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations +qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, +des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes +handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social +correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de +l'établissement.<br /> + +III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de +santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni +président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :<br /> + +1° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités +qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi +les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des +établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la +limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements +par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.<br /> + +A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements +fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale +de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de +représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories +mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la +limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création +conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les +membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de +chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble +des membres de ce conseil ;<br /> + +2° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant +de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des +personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires +sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-26.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-26.md new file mode 100644 index 00000000000..e350d132a14 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-26.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006803152 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00226XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803152.xml +--- + +###### Article R714-2-26 + +L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est +pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé +privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés +dans le même secteur sanitaire. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-5.md new file mode 100644 index 00000000000..d7f230dc42c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-5.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006803089 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00205XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803089.xml +--- + +###### Article R714-2-5 + +Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres +hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé +interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir +[*composition*] :<br /> + +1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils +généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br /> + +2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, +désigné par le conseil municipal ;<br /> + +3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, +désigné par le conseil régional ;<br /> + +4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.<br /> + +Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, +le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les +représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités +qualifiées. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7-1.md new file mode 100644 index 00000000000..6a1432f3dbd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7-1.md @@ -0,0 +1,74 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006803099 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803099.xml +--- + +###### Article R714-2-7-1 + +I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés +de vingt et un membres, à savoir :<br /> + +1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par +les conseils d'administration des établissements fondateurs ;<br /> + +2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement +;<br /> + +3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br /> + +4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br /> + +5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut +général des fonctionnaires ;<br /> + +6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant +pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions +paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des +établissements fondateurs ;<br /> + +7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils +d'administration des établissements fondateurs.<br /> + +Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, +le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les +représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités +qualifiées.<br /> + +II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont +composés de dix-sept membres, à savoir :<br /> + +1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par +les conseils d'administration des établissements fondateurs ;<br /> + +2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement +;<br /> + +3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br /> + +4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br /> + +5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut +général des fonctionnaires ;<br /> + +6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant +pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions +paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des +établissements fondateurs ;<br /> + +7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils +d'administration des établissements fondateurs.<br /> + +III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit +désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé +interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et +II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.<br /> + +Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, +le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des +hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants +des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7.md new file mode 100644 index 00000000000..4394bddf178 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006803096 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803096.xml +--- + +###### Article R714-2-7 + +I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère +d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à +savoir :<br /> + +1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer +les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres +mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas +obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br /> + +2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce +chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de +président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, +à être membre du conseil d'administration ;<br /> + +3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies +selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces +représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;<br /> + +4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par +le conseil général ;<br /> + +5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement +;<br /> + +6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br /> + +7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br /> + +8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut +général des fonctionnaires ;<br /> + +9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant +pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions +paramédicales ;<br /> + +10° Deux représentants des usagers.<br /> + +II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil +d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :<br /> + +1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils +municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne +pouvant avoir plus de trois représentants ;<br /> + +2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par +le conseil général ;<br /> + +3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement +;<br /> + +4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br /> + +5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br /> + +6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut +général des fonctionnaires ;<br /> + +7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas +dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions +paramédicales ;<br /> + +8° Deux représentants des usagers.<br /> + +Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, +le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les +représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités +qualifiées.<br /> + +III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration +comporte les dix-sept membres suivants :<br /> + +1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du +conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil +d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, +3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du +conseil général reste membre du conseil d'administration ;<br /> + +2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à +cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de +président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° +ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br /> + +3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le +conseil municipal ;<br /> + +4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement +;<br /> + +5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br /> + +6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br /> + +7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut +général des fonctionnaires ;<br /> + +8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant +pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions +paramédicales ;<br /> + +9° Deux représentants des usagers. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-9.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-9.md new file mode 100644 index 00000000000..46dc5b76581 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-9.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803104 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00209XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803104.xml +--- + +###### Article R714-2-9 + +Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des +incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés +démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de +l'hospitalisation. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md new file mode 100644 index 00000000000..d06cc1347e2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGISCTA000006187311 +--- + +###### Sous-section 5 : Le régime de publicité des actes des établissements publics de santé + +- [Article R714-5-1](article_r714-5-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5-1.md new file mode 100644 index 00000000000..638be0990b4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_r714-5-1.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2005-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000006803307 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00501XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803307.xml +--- + +###### Article R714-5-1 + +Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions +du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements +publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils +d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles +concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur +des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les +personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font +grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en +outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du +département dans lequel l'établissement a son siège.<br /> + +Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats +interhospitaliers. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/README.md index bdd637b5d1d..283a5d0e3c4 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198464 ###### IV : Syndicats interhospitaliers +- [Article R714-16-12](article_r714-16-12.md) - [Article R714-16-13](article_r714-16-13.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/article_r714-16-12.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/article_r714-16-12.md new file mode 100644 index 00000000000..893d417e2ae --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/article_r714-16-12.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-09-04 +Date de fin: 2002-12-21 +Identifiant: LEGIARTI000006803344 +Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01612XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803344.xml +--- + +###### Article R714-16-12 + +La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui +gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui +sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les +conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :<br /> + +1° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions +prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils +soient ou non employés par le syndicat ;<br /> + +2° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des +représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat, +désignés :<br /> + +A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les +commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;<br /> + +B. - Dans les autres structures ou organismes par l'ensemble du personnel +médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements +adhérents doit bénéficier, à ce titre, d'au moins un siège.<br /> + +Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur +au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale +d'établissement est composée des membres visés au 1° et d'un représentant de +chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées +ci-dessus.<br /> + +En outre :<br /> + +a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des +pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements +concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;<br /> + +b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la +gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la +commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. +714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat +interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à +l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des +sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements +concernés.<br /> + +Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par +le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte +que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté +pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux +missions définies à l'article L. 711-3.