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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174677
 - [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
 - [Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers](sous-section_2)
 - [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé](sous-section_4)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187299
 
 ###### Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
 
+- [Article R713-2-3](article_r713-2-3.md)
+- [Article R713-2-4](article_r713-2-4.md)
 - [Article R713-2-5](article_r713-2-5.md)
 - [Article R713-2-6](article_r713-2-6.md)
 - [Article R713-2-7](article_r713-2-7.md)
@@ -17,5 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187299
 - [Article R713-2-13](article_r713-2-13.md)
 - [Article R713-2-14](article_r713-2-14.md)
 - [Article R713-2-15](article_r713-2-15.md)
+- [Article R713-2-16](article_r713-2-16.md)
 - [Article R713-2-17](article_r713-2-17.md)
 - [Article R713-2-18](article_r713-2-18.md)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803020
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00216XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803020.xml
+---
+
+###### Article R713-2-16
+
+Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
+deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803005
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00203XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803005.xml
+---
+
+###### Article R713-2-3
+
+Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier
+de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil
+d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par
+son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui
+concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la
+collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.<br />
+
+Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés
+par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions
+prévues au premier alinéa du présent article.<br />
+
+A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil
+d'administration du syndicat est fixé à :<br />
+
+a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens
+d'hospitalisation.<br />
+
+b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus.<br />
+
+c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits.<br />
+
+d) Six représentants par centre hospitalier régional.<br />
+
+Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 6132-7, aucun
+établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.<br />
+
+Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu
+compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à
+l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement
+en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié
+; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas
+de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le
+directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le
+syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803007
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00204XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803007.xml
+---
+
+###### Article R713-2-4
+
+Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux
+du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont
+fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7,
+par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes
+qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux
+qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou
+institutions privées dont ils relèvent.<br />
+
+Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas
+échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul
+de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein
+sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.<br />
+
+Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions
+prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25.<br />
+
+Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat
+interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil
+d'administration.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006187301
+---
+
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé
+
+- [Article R713-2-20](article_r713-2-20.md)
+- [Article R713-2-21](article_r713-2-21.md)
+- [Article R713-2-22](article_r713-2-22.md)
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803024
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00220XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803024.xml
+---
+
+###### Article R713-2-20
+
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, un syndicat
+interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier
+alinéa de l'article L. 6132-1 et au premier alinéa de l'article L. 6132-2, à
+assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait
+antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale
+de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence
+l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en
+oeuvre de ses nouvelles attributions.<br />
+
+Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des
+conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après
+avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres
+catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui
+n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales
+auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du
+syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont
+également consultés.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803025
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00221XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803025.xml
+---
+
+###### Article R713-2-21
+
+Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins
+qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier
+alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et
+obligations afférents auxdites missions sont transférés au syndicat ainsi que
+les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à
+l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa
+disposition.<br />
+
+Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements
+membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par
+l'arrêté visé au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet
+établissement dans les conditions prévues à l'article R. 712-45.<br />
+
+Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des
+personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le
+syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de
+l'article L. 6132-1.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803026
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00222XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803026.xml
+---
+
+###### Article R713-2-22
+
+Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un
+établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités
+considérées :<br />
+
+1° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à
+R. 710-1-10 ;<br />
+
+2° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à
+l'article L. 5126-5 ;<br />
+
+3° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article
+R. 666-12-15.<br />
+
+Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les
+conditions prévues à l'article R. 665-59.<br />
+
+Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de
+pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à
+l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de
+transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de
+l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R.
+710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections
+nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces
+syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat
+pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/README.md
@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174681
 
 ###### Section 1 : Organisation administrative et financière
 
+- [Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante](sous-section_1)
 - [Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration](sous-section_2)
 - [Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé](sous-section_3)
 - [Sous-section 4 : Programmes d'investissement](sous-section_4)
+- [Sous-section 5 : Le régime de publicité des actes des établissements publics de santé](sous-section_5)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1992-03-27
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006187305
+---
+
+###### Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante
+
+- [Article R714-1-1](article_r714-1-1.md)
+- [Article R714-1-2](article_r714-1-2.md)
+- [Article R714-1-3](article_r714-1-3.md)
+- [Article R714-1-4](article_r714-1-4.md)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-1.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803063
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00101XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803063.xml
+---
+
+###### Article R714-1-1
+
+I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1
+:<br />
+
+a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après
+avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;<br />
+
+b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux
+et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale
+de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur
+la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de
+rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et
+sociale.<br />
+
+II. - La création d'un établissement public de santé interhospitalier est
+décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la
+région où est situé le siège de l'établissement, au vu des délibérations
+concordantes des conseils d'administration des établissements fondateurs et
+après avis des collectivités territoriales intéressées et du comité régional de
+l'organisation sanitaire et sociale.<br />
+
+La décision de création fixe les conditions dans lesquelles les droits et
+obligations afférents aux activités qui lui sont confiées par les établissements
+fondateurs sont transférés à l'établissement public de santé interhospitalier
+ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à
+l'accomplissement de ces activités lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
+Elle précise la nature des autorisations qui sont ainsi transférées à
+l'établissement public de santé interhospitalier en vertu du dernier alinéa de
+l'article L. 6141-7-1. En application des dispositions de l'article L. 6145-10,
+les legs et donations faits aux établissements fondateurs dont l'affectation
+correspond aux missions de l'établissement public de santé interhospitalier
+peuvent être reportés sur cet établissement.<br />
+
+Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont
+l'établissement public de santé interhospitalier devient l'employeur en vertu
+des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-2.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-2.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803067
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00102XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803067.xml
+---
+
+###### Article R714-1-2
+
+La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à
+l'article L. 6141-7-1 par arrêté du directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en
+est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements
+concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée
+par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.<br />
+
+La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du
+passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel
+établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
+6141-7-1 Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public
+destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article
+L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet
+établissement avec la même affectation.<br />
+
+Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le
+nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième
+alinéa de l'article L. 6141-7-1.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-3.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_r714-1-3.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803072
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00103XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803072.xml
+---
+
+###### Article R714-1-3
+
+Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou
+avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit,
+même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation
+prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.<br />
+
+La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après
+avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités
+territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et
+du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la
+suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par
+décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de
+l'organisation sanitaire et sociale.<br />
+
+L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement.
+Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des
+éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du
+surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement
+public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de
+l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité
+ou cet établissement avec la même affectation.<br />
+
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la
+base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier
+et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la
+suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un
+arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la
+composition de ce dossier.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803073
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00104XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803073.xml
+---
+
+###### Article R714-1-4
+
+En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant
+résulter d'une création prévue au II de l'article R. 714-1-1 ou d'une
+transformation prévue à l'article R. 714-1-2, le directeur chargé de la mise en
+place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du
+décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 procède, avant la date prévue pour la
+création dudit établissement, à la constitution de sa commission médicale, de
+son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers,
+respectivement prévus aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6146-9.<br />
+
+Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances
+susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la
+création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet
+à la date de l'élection ou de la désignation.<br />
+
+Pour la constitution du comité technique d'établissement :<br />
+
+1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements
+concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de
+candidats ;<br />
+
+2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du
+personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des
+établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel
+établissement.<br />
+
+La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins
+infirmiers procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la
+désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les
+organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des
+élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du
+personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires,
+dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25. Le mandat des
+membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à
+compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -7,12 +7,19 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187306
 ###### Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
 
 - [Article R714-2-1](article_r714-2-1.md)
+- [Article R714-2-2](article_r714-2-2.md)
 - [Article R714-2-3](article_r714-2-3.md)
 - [Article R714-2-4](article_r714-2-4.md)
+- [Article R714-2-5](article_r714-2-5.md)
 - [Article R714-2-6](article_r714-2-6.md)
+- [Article R714-2-7](article_r714-2-7.md)
+- [Article R714-2-7-1](article_r714-2-7-1.md)
 - [Article R714-2-8](article_r714-2-8.md)
+- [Article R714-2-9](article_r714-2-9.md)
 - [Article R714-2-10](article_r714-2-10.md)
 - [Article R714-2-11](article_r714-2-11.md)
+- [Article R714-2-12](article_r714-2-12.md)
+- [Article R714-2-13](article_r714-2-13.md)
 - [Article R714-2-14](article_r714-2-14.md)
 - [Article R714-2-15](article_r714-2-15.md)
 - [Article R714-2-16](article_r714-2-16.md)
@@ -24,4 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187306
 - [Article R714-2-22](article_r714-2-22.md)
 - [Article R714-2-23](article_r714-2-23.md)
 - [Article R714-2-24](article_r714-2-24.md)
+- [Article R714-2-25](article_r714-2-25.md)
+- [Article R714-2-26](article_r714-2-26.md)
 - [Article R714-2-27](article_r714-2-27.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-12.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-12.md
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006803112
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00212XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803112.xml
+---
+
+###### Article R714-2-12
+
+En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est
+assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux
+1° et 5° de l'article L. 6143-5.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-13.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-13.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-13.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006803116
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00213XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803116.xml
+---
+
+###### Article R714-2-13
+
+Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou
+le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa
+de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif
+du maire ou du président du conseil général.<br />
+
+Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions
+susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du
+mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé,
+celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée
+du mandat restant à courir.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-2.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006803079
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00202XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803079.xml
+---
+
+###### Article R714-2-2
+
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils
+d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux
+ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont
+composés de vingt et un membres, à savoir :<br />
+
+1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils
+municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne
+pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
+
+2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège,
+désigné par le conseil général ;<br />
+
+3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
+désigné par le conseil régional ;<br />
+
+4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.<br />
+
+Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5,
+le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
+représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
+qualifiées.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md
@@ -0,0 +1,125 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006803148
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00225XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803148.xml
+---
+
+###### Article R714-2-25
+
+I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être
+représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de
+santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs
+résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé
+concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.<br />
+
+Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du
+total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de
+jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en
+anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile,
+enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois
+derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque
+renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement
+transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation.<br />
+
+II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de
+santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président
+ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :<br />
+
+1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur
+sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.<br />
+
+A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs
+représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux
+mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires
+de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants
+desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés
+pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des
+établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les
+présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les
+représentants desdits départements.<br />
+
+2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le
+représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur
+sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité
+absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour
+est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal
+des voix, le plus âgé est élu.<br />
+
+3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
+général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale
+de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus
+représentatives dans l'établissement.<br />
+
+La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du
+nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à
+l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des
+sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque
+organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En
+cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les
+différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.<br />
+
+Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou
+lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les
+représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les
+personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des
+voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.<br />
+
+4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel
+l'établissement a son siège.<br />
+
+Parmi ces personnalités :<br />
+
+a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de
+l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus
+représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats,
+d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes
+proposées ;<br />
+
+b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes
+présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau
+national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu
+compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;<br />
+
+5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence
+régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel
+l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations
+qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients,
+des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes
+handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social
+correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de
+l'établissement.<br />
+
+III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de
+santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni
+président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :<br />
+
+1° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités
+qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi
+les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des
+établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la
+limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements
+par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.<br />
+
+A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements
+fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale
+de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de
+représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories
+mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la
+limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création
+conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les
+membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de
+chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble
+des membres de ce conseil ;<br />
+
+2° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant
+de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des
+personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires
+sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-26.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-26.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-26.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006803152
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00226XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803152.xml
+---
+
+###### Article R714-2-26
+
+L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est
+pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé
+privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés
+dans le même secteur sanitaire.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-5.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006803089
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00205XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803089.xml
+---
+
+###### Article R714-2-5
+
+Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres
+hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé
+interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir
+[*composition*] :<br />
+
+1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils
+généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
+
+2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège,
+désigné par le conseil municipal ;<br />
+
+3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
+désigné par le conseil régional ;<br />
+
+4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.<br />
+
+Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5,
+le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
+représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
+qualifiées.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7-1.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-7-1.md
@@ -0,0 +1,74 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006803099
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803099.xml
+---
+
+###### Article R714-2-7-1
+
+I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés
+de vingt et un membres, à savoir :<br />
+
+1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par
+les conseils d'administration des établissements fondateurs ;<br />
+
+2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
+;<br />
+
+3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
+
+4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
+
+5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
+général des fonctionnaires ;<br />
+
+6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
+pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
+paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des
+établissements fondateurs ;<br />
+
+7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils
+d'administration des établissements fondateurs.<br />
+
+Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5,
+le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
+représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
+qualifiées.<br />
+
+II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont
+composés de dix-sept membres, à savoir :<br />
+
+1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par
+les conseils d'administration des établissements fondateurs ;<br />
+
+2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
+;<br />
+
+3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
+
+4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
+
+5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
+général des fonctionnaires ;<br />
+
+6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
+pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
+paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des
+établissements fondateurs ;<br />
+
+7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils
+d'administration des établissements fondateurs.<br />
+
+III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit
+désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé
+interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et
+II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.<br />
+
+Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5,
+le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des
+hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants
+des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
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@@ -0,0 +1,112 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006803096
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803096.xml
+---
+
+###### Article R714-2-7
+
+I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère
+d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à
+savoir :<br />
+
+1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer
+les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres
+mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas
+obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br />
+
+2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce
+chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de
+président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs,
+à être membre du conseil d'administration ;<br />
+
+3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies
+selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces
+représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;<br />
+
+4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par
+le conseil général ;<br />
+
+5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
+;<br />
+
+6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
+
+7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
+
+8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
+général des fonctionnaires ;<br />
+
+9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
+pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
+paramédicales ;<br />
+
+10° Deux représentants des usagers.<br />
+
+II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil
+d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :<br />
+
+1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils
+municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne
+pouvant avoir plus de trois représentants ;<br />
+
+2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par
+le conseil général ;<br />
+
+3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
+;<br />
+
+4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
+
+5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
+
+6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
+général des fonctionnaires ;<br />
+
+7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas
+dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
+paramédicales ;<br />
+
+8° Deux représentants des usagers.<br />
+
+Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5,
+le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
+représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
+qualifiées.<br />
+
+III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration
+comporte les dix-sept membres suivants :<br />
+
+1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du
+conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil
+d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°,
+3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du
+conseil général reste membre du conseil d'administration ;<br />
+
+2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à
+cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de
+président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1°
+ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
+
+3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le
+conseil municipal ;<br />
+
+4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
+;<br />
+
+5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
+
+6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
+
+7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
+général des fonctionnaires ;<br />
+
+8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
+pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
+paramédicales ;<br />
+
+9° Deux représentants des usagers.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803104
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00209XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803104.xml
+---
+
+###### Article R714-2-9
+
+Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des
+incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés
+démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de
+l'hospitalisation.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGISCTA000006187311
+---
+
+###### Sous-section 5 : Le régime de publicité des actes des établissements publics de santé
+
+- [Article R714-5-1](article_r714-5-1.md)
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006803307
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00501XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803307.xml
+---
+
+###### Article R714-5-1
+
+Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions
+du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements
+publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils
+d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles
+concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur
+des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les
+personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font
+grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en
+outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du
+département dans lequel l'établissement a son siège.<br />
+
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats
+interhospitaliers.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198464
 
 ###### IV : Syndicats interhospitaliers
 
+- [Article R714-16-12](article_r714-16-12.md)
 - [Article R714-16-13](article_r714-16-13.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/article_r714-16-12.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/article_r714-16-12.md
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index 00000000000..893d417e2ae
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/iv/article_r714-16-12.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-09-04
+Date de fin: 2002-12-21
+Identifiant: LEGIARTI000006803344
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R01612XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/33/LEGIARTI000006803344.xml
+---
+
+###### Article R714-16-12
+
+La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui
+gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui
+sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les
+conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :<br />
+
+1° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions
+prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils
+soient ou non employés par le syndicat ;<br />
+
+2° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des
+représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat,
+désignés :<br />
+
+A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les
+commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;<br />
+
+B. - Dans les autres structures ou organismes par l'ensemble du personnel
+médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements
+adhérents doit bénéficier, à ce titre, d'au moins un siège.<br />
+
+Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur
+au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale
+d'établissement est composée des membres visés au 1° et d'un représentant de
+chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées
+ci-dessus.<br />
+
+En outre :<br />
+
+a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des
+pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements
+concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;<br />
+
+b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la
+gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la
+commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R.
+714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat
+interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à
+l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des
+sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements
+concernés.<br />
+
+Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par
+le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte
+que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté
+pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux
+missions définies à l'article L. 711-3.