Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2010-09-19 Date de fin: 2023-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006918697 Identifiant: LEGIARTI000022840897
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###### Article R6152-528 ###### Article R6152-528
A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de
santé d'un département d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés sur santé d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, les assistants précédemment domiciliés
engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de
code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du
public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de
voyage par avion en classe économique. l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la
base du prix du voyage par avion en classe économique.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2010-09-19
Date de fin: 2010-09-19 Date de fin: 2023-04-02
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###### Article R6152-529 ###### Article R6152-529
Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de
retraite complémentaire égale :<br /> retraite complémentaire égale :<br />
1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de 1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de
la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments
;<br /> mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;<br />
2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la 2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la
Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514. Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.