LOI n° 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament

Application  de l'article 38 de la Constitution.
Modifcation du code des douanes, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018649718
NOR: SJSX0755912L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/64/97/JORFTEXT000018649718.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006689876
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L01XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689876.xml
Date de début: 2008-04-17
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000018652237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/65/22/LEGIARTI000018652237.xml
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###### Article L5121-1
On entend par :<br />
1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément au vu de la
prescription destinée à un malade déterminé soit dans la pharmacie
dispensatrice, soit, dans des conditions définies par décret, dans une pharmacie
à laquelle celle-ci confie l'exécution de la préparation par un contrat écrit et
qui est soumise pour l'exercice de cette activité de sous-traitance à une
autorisation préalable délivrée par le représentant de l'État dans le
département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
;<br />
1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription
médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit
dans les conditions prévues à l'article L. 5125-1 ;<br />
2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de
thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006690015
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5125L01XXAA
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Date de début: 2008-04-17
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000018652233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/65/22/LEGIARTI000018652233.xml
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###### Article L5125-1
On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des
médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à
l'exécution des préparations magistrales ou officinales.
l'exécution des préparations magistrales ou officinales.<br />
Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à
une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de
sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.<br />
Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat
écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique
autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait l'objet
d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement
pharmaceutique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.<br />
Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques
mentionnées à l'article L. 5121-5.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2008-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006690200
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L05XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690200.xml
Date de début: 2008-04-17
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000018652195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/65/21/LEGIARTI000018652195.xml
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###### Article L5141-5-2
@ -14,7 +13,7 @@ Pour obtenir l'autorisation définie à l'article L. 5141-5, les médicaments
conçus pour être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine ne doivent contenir qu'une ou des substances
pharmacologiquement actives figurant dans l'une des annexes I, II ou III du
règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 modifié établissant une
règlement du Conseil (CEE) n° 2377 / 90 du 26 juin 1990 modifié établissant une
procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.<br />
@ -31,6 +30,6 @@ l'article L. 212-9 du code rural et qui ont été déclarés comme n'étant pas
destinés à l'abattage pour la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires
ne contiennent pas de substances pharmacologiquement actives figurant à l'annexe
IV du règlement mentionné ci-dessus et ne sont pas destinés à être utilisés pour
le traitement d'affections telles que spécifiées dans le résumé autorisé des
le traitement d'affections telles que spécifiées dans le résumé des
caractéristiques du produit, pour lesquelles un médicament vétérinaire est
autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-27
Date de fin: 2008-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006689008
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4211L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689008.xml
Date de début: 2008-04-17
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000018652218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/65/22/LEGIARTI000018652218.xml
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###### Article L4211-2
@ -14,18 +13,25 @@ Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de
collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par
les particuliers qui les détiennent.<br />
Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition
de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la
responsabilité d'un pharmacien.<br />
Les médicaments ainsi collectés sont détruits dans des conditions sécurisées ou,
sous la responsabilité d'un pharmacien, mis à la disposition d'organismes à but
non lucratif et à vocation humanitaire, agréés par le ministre chargé de la
santé après avis du conseil central compétent de l'ordre national des
pharmaciens.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise :<br />
La récupération des médicaments non utilisés en vue de leur redistribution ne
peut être effectuée que par des organismes à but non lucratif et à vocation
humanitaire ayant obtenu l'agrément mentionné au deuxième alinéa.<br />
- les conditions de la collecte des médicaments inutilisés mentionnée au premier
alinéa ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, et notamment :<br />
- les conditions de la collecte des médicaments non utilisés mentionnée au
premier alinéa ;<br />
- les conditions de la destruction des médicaments mentionnée au deuxième
alinéa, et notamment les conditions de financement de cette destruction ;<br />
- les conditions de mise à disposition des médicaments inutilisés aux
populations démunies par les organismes à but non lucratif mentionnée au
deuxième alinéa.
- les conditions de l'agrément des organismes à but non lucratif et à vocation
humanitaire mentionné au deuxième alinéa et de la mise à la disposition de ces
organismes des médicaments non utilisés.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155129
- [Chapitre III : Centres de santé.](chapitre_iii)
- [Chapitre III bis : Maisons de santé.](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre IV : Dispositions pénales](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif.](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-04-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018652216
---
###### Chapitre V : Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif.
- [Article L6325-1](article_l6325-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-17
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000018652214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/65/22/LEGIARTI000018652214.xml
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###### Article L6325-1
Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en
situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non
lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un
médecin ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette
activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du
représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.