Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1975-01-18 00:00:00 +01:00
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commit 552cce1f76
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140667
- [Chapitre 1 : Organisation administrative](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Du certificat prénuptial.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Protection des futurs parents](chapitre_3)
- [Chapitre 3 bis : Interruption volontaire de la grossesse](chapitre_3_bis)
- [Chapitre 4 : Protection des enfants](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Financement.](chapitre_6)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006155171
---
##### Chapitre 3 bis : Interruption volontaire de la grossesse
- [Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.](section_1)
- [Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes *à l'IVG pratiquée avant la fin de la dixième semaine ou pour motif thérapeutique*.](section_3)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006171678
---
###### Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.
- [Article L162-1](article_l162-1.md)
- [Article L162-2](article_l162-2.md)
- [Article L162-3](article_l162-3.md)
- [Article L162-4](article_l162-4.md)
- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-6](article_l162-6.md)
- [Article L162-7](article_l162-7.md)
- [Article L162-8](article_l162-8.md)
- [Article L162-9](article_l162-9.md)
- [Article L162-10](article_l162-10.md)
- [Article L162-11](article_l162-11.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692432
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692432.xml
---
###### Article L162-1
La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut
demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut
être pratiquée [*conditions*] qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse
[*date limite*].

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692451
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692451.xml
---
###### Article L162-10
Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration [*bulletin
statistique*] établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est
pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait
aucune mention de l'identité de la femme [*anonymat*].

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692453
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692453.xml
---
###### Article L162-11
L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si
celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.<br />
Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en
outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692434
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692434.xml
---
###### Article L162-2
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un
médecin [*condition*].<br />
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou
dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de
l'article L. 176.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692436
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692436.xml
---
###### Article L162-3
Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse
doit, dès la première visite [*obligation*] :<br />
1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour
ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle
sollicite ;<br />
2° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an
[*périodicité*], comportant notamment :<br />
a) Le rappel des dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-17 du 17 janvier
1975, ainsi que des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code qui
limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve
placée par son état dans une situation de détresse ;<br />
b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux
familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des
possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;<br />
c) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4, ainsi que
des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou
matérielle aux intéressés ;<br />
d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des
interruptions volontaires de la grossesse.<br />
Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des
dossiers-guides destinés aux médecins.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692438
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692438.xml
---
###### Article L162-4
Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit,
après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement
d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de
planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme
agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.<br />
Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une
assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont
apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux
posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette
occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à
titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association,
seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux
couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.<br />
Sauf en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics ces
consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans
lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.<br />
Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux
dispositions de l'article 378 du Code pénal.<br />
Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la
décision à prendre.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692441
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692441.xml
---
###### Article L162-5
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et
L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander
une confirmation écrite [*obligatoire*] ; il ne peut accepter cette confirmation
qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la
femme, sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le
médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. En outre, cette
confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours
suivant l'entretien prévu à l'article L. 162-4, ce délai pouvant être inclus
dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692443
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692443.xml
---
###### Article L162-6
En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de
grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2.
S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande
pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre
un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L.
162-3 et L. 162-5.<br />
Le directeur de l'établissement d'hospitalisation dans lequel une femme demande
son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire
remettre et conserver pendant au moins un an [*durée*] les attestations
justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L.
162-3 à L. 162-5.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692445
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692445.xml
---
###### Article L162-7
Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui
exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis
[*obligation*]. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure
célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des
parents ou du représentant légal.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692447
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692447.xml
---
###### Article L162-8
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la
grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite,
l'intéressée de son refus. Il est, en outre, tenu de se conformer aux
obligations mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-5.<br />
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel
qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.<br />
Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions
volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.<br />
Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution
du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application
de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus
ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre
aux besoins locaux.<br />
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens
permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées
par décret.<br />
Dans les établissements hospitaliers appartenant aux catégories mentionnées à
l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel
les interruptions volontaires de la grossesse sont pratiquées.<br />
Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le
conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la
pratique des interruptions volontaires de la grossesse.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692449
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692449.xml
---
###### Article L162-9
Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit
assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de
régulation des naissances.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006171679
---
###### Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
- [Article L162-12](article_l162-12.md)
- [Article L162-13](article_l162-13.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692455
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692455.xml
---
###### Article L162-12
L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée
si deux [*nombre*] médecins attestent, après examen et discussion, que la
poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il
existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection
d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic
[*conditions*].<br />
L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement
d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé
satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une
liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.<br />
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée :<br />
deux autres sont conservés par les médecins consultants.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692458
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692458.xml
---
###### Article L162-13
Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables
à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006171680
---
###### Section 3 : Dispositions communes *à l'IVG pratiquée avant la fin de la dixième semaine ou pour motif thérapeutique*.
- [Article L162-14](article_l162-14.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692460
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X162L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692460.xml
---
###### Article L162-14
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent
chapitre.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171684
- [Article L176](article_l176.md)
- [Article L177](article_l177.md)
- [Article L178](article_l178.md)
- [Article L178-1](article_l178-1.md)
- [Article L179](article_l179.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692489
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X178L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/24/LEGIARTI000006692489.xml
---
###### Article L178-1
Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre [*maximum*]
d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être
supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.<br />
Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En
cas de récidive, la fermeture sera définitive [*sanction*].