Décret n° 2013-839 du 18 septembre 2013 relatif à l'autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et à l'agrément de leur directeur

Le code de la santé publique est y modifié.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027975085
NOR: AFSH1307087D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/97/50/JORFTEXT000027975085.xml
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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027975894
###### Chapitre IV : Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
- [Article R4244-4](article_r4244-4.md)
- [Article D4244-1](article_d4244-1.md)
- [Article D4244-2](article_d4244-2.md)
- [Article D4244-3](article_d4244-3.md)
- [Article D4244-4](article_d4244-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027975896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/58/LEGIARTI000027975896.xml
---
###### Article D4244-1
L'autorisation mentionnée à l'article L. 4244-2 est délivrée pour une durée de
cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général
de l'agence régionale de santé, aux centres de formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière dont le projet répond aux conditions suivantes :<br />
1° Qualification du directeur du centre de formation ;<br />
2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation
dispensée ;<br />
3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions
relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du
programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des
connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;<br />
4° Organisation assurant une bonne articulation entre les enseignements
théoriques et les stages pratiques ;<br />
5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre
d'étudiants ou d'élèves accueillis ;<br />
6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour le centre aux
besoins de formation appréciés par la région.<br />
Le dossier de demande d'autorisation est établi par le représentant légal du
centre de formation et transmis au président du conseil régional de la région
d'implantation du centre, avec copie au directeur général de l'agence régionale
de santé.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de
demande d'autorisation et précise les conditions prévues au présent article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027975898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/58/LEGIARTI000027975898.xml
---
###### Article D4244-2
<p align="left">
L'autorisation prévue à l'article L. 4244-2 peut être retirée, après mise en
demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D.
4244-1 ne sont plus remplies et en cas d'incapacité ou de faute grave des
dirigeants du centre de formation.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027975900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/59/LEGIARTI000027975900.xml
---
###### Article D4244-3
<p align="left">
Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4244-2, les directeurs
des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent
remplir des conditions de titres et de diplômes fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire national.<br />
L'agrément des directeurs des centres de formation de préparateurs en
pharmacie hospitalière est délivré dans le respect des dispositions
statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général
des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant
aux agents publics.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027975902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/59/LEGIARTI000027975902.xml
---
###### Article D4244-4
<p align="left">
La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil
régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au
directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée,
lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies.
</p>