LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de la consommation, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 : modification des articles 27, 85. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 61. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 3. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 14, 15, 4. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 44. Modification de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale : modification de l'article 8. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification des articles 33, 23. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification des articles 22, 28, 31, 33, 35. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) : modification de l'article 41. 
Abrogation de l'article 56 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025005833
NOR: BCRX1125833L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/00/58/JORFTEXT000025005833.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -34,9 +34,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366
- [Article L5121-14-1](article_l5121-14-1.md)
- [Article L5121-14-2](article_l5121-14-2.md)
- [Article L5121-14-3](article_l5121-14-3.md)
- [Article L5121-15](article_l5121-15.md)
- [Article L5121-16](article_l5121-16.md)
- [Article L5121-17](article_l5121-17.md)
- [Article L5121-19](article_l5121-19.md)
- [Article L5121-18](article_l5121-18.md)
- [Article L5121-20](article_l5121-20.md)
- [Article L5121-21](article_l5121-21.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689911
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L15XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689911.xml
---
###### Article L5121-15
Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14
ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement
donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret
dans la limite de 7 600 euros.<br />
Toute demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 ou toute
demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au
versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, d'un droit progressif déterminé en fonction de l'objet de la demande et
de l'existence, le cas échéant, d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par l'agence antérieurement à la demande d'enregistrement et dont le
montant est fixé par décret dans la limite de 10 110 euros.<br />
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023517754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/51/77/LEGIARTI000023517754.xml
---
###### Article L5121-16
Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par
décret dans la limite de 45 000 € :<br />
1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L.
5121-8 ;<br />
2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à
l'article L. 5121-8 ;<br />
3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à
l'article L. 5121-8 ;<br />
4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l'article L. 5121-8 ;<br />
5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les
conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;<br />
6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle
délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article
L. 5124-18.<br />
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.<br />
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025124663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/46/LEGIARTI000025124663.xml
---
###### Article L5121-17
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le
marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation
d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu
au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à
celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe,
égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement,
à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de
la santé.<br />
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite
de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle
mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette
autorisation.<br />
L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque
médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à
l'exclusion des ventes à l'exportation. Les revendeurs indiquent au titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être
revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par
arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée
entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les
entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs
syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. Le barème
de la taxe comporte au moins cinq tranches.<br />
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une
contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou
produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour
l'application des dispositions précédentes.<br />
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou
d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de
produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération
est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.<br />
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en
application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025041549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/04/15/LEGIARTI000025041549.xml
---
###### Article L5121-18
Les redevables des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code
général des impôts adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du
présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31
mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux
ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments,
produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes, ainsi qu'à leur régime
de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies
conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence
mentionnée au même article L. 5311-1. Les redevables de la taxe prévue à
l'article 1600-0 P du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars
de chaque année, à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code une
déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de
l'agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations
relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les
produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe.<br />
Toute personne qui effectue la première vente en France d'un médicament désigné
comme orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments
orphelins ou d'un médicament faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une
autorisation temporaire d'utilisation mentionnés au a du I de l'article L.
5121-12 est également tenue d'adresser à l'agence et au comité la déclaration
des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent
article.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689920
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5121L19XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689920.xml
---
###### Article L5121-19
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur
le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la
taxe.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171367
- [Article L5122-1](article_l5122-1.md)
- [Article L5122-2](article_l5122-2.md)
- [Article L5122-3](article_l5122-3.md)
- [Article L5122-5](article_l5122-5.md)
- [Article L5122-6](article_l5122-6.md)
- [Article L5122-7](article_l5122-7.md)
- [Article L5122-8](article_l5122-8.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689938
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5122L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689938.xml
---
###### Article L5122-5
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux
articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné
aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au
profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une
taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 510 euros.<br />
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171382
- [Article L5138-2](article_l5138-2.md)
- [Article L5138-3](article_l5138-3.md)
- [Article L5138-4](article_l5138-4.md)
- [Article L5138-5](article_l5138-5.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690176
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5138L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690176.xml
---
###### Article L5138-5
Toute inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé à la suite d'une demande expresse d'un établissement réalisant
les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin que l'agence vérifie le
respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et délivre, le
cas échéant, le certificat l'attestant donne lieu au versement d'un droit au
profit de l'agence dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 10 000
Euros. Ce droit se compose d'une part forfaitaire ne pouvant excéder 2 000 Euros
et d'une part variable tenant compte des différences de situation géographique
entre les établissements et de la durée nécessaire à la réalisation des
inspections.<br />
Ce droit est exigible, après réalisation de l'inspection, auprès de la personne
physique ou de la personne morale exploitant l'établissement inspecté.<br />
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification
du montant à payer, la fraction non acquittée du droit est majorée de 10 %.<br />
Ce droit et la majoration sont recouvrés par l'agent comptable de l'agence selon
les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements
publics administratifs de l'Etat.

View file

@ -14,5 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171570
- [Article L5211-4](article_l5211-4.md)
- [Article L5211-5](article_l5211-5.md)
- [Article L5211-5-1](article_l5211-5-1.md)
- [Article L5211-5-2](article_l5211-5-2.md)
- [Article L5211-6](article_l5211-6.md)

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021941883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/18/LEGIARTI000021941883.xml
---
###### Article L5211-5-2
Les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur
le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui
des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Elle est exigible des fabricants,
ou pour les produits importés hors de l'Union européenne, de leurs
mandataires.<br />
Le taux de cette taxe est fixé à 0, 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes
réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au
cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 €. Une
fraction de cette taxe, égale à 2, 1 % du produit perçu chaque année, est
reversée, après recouvrement, aux comités mentionnés à l'article L. 1123-1 selon
des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les
mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de
mise sur le marché.<br />
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.<br />
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement
assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.<br />
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171397
- [Article L5221-4](article_l5221-4.md)
- [Article L5221-5](article_l5221-5.md)
- [Article L5221-6](article_l5221-6.md)
- [Article L5221-7](article_l5221-7.md)
- [Article L5221-8](article_l5221-8.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020039266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/92/LEGIARTI000020039266.xml
---
###### Article L5221-7
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1
sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à
l'article L. 1123-1, suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171404
- [Article L5321-1](article_l5321-1.md)
- [Article L5321-2](article_l5321-2.md)
- [Article L5321-3](article_l5321-3.md)

View file

@ -1,27 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021941879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/18/LEGIARTI000021941879.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000025013603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/36/LEGIARTI000025013603.xml
---
###### Article L5321-2
Les ressources de l'agence sont constituées notamment :<br />
l° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements
1° Par une subvention de l'Etat ;<br />
2° Par des subventions d'autres collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des
organisations internationales ;<br />
2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;<br />
3° Par des produits divers, dons et legs ;<br />
3° Par des redevances pour services rendus ;<br />
4° Par des produits divers, dons et legs ;<br />
5° Par des emprunts.<br />
4° Par des emprunts.<br />
L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle
l'activité.<br />

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000025009289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/00/92/LEGIARTI000025009289.xml
---
###### Article L5321-3
I.-Donne lieu au versement d'un droit par le demandeur l'accomplissement par
l'agence des opérations suivantes :<br />
1° L'analyse d'échantillons ainsi que l'évaluation de la documentation relative
au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en
circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article
L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 et de
substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans
lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles
d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;<br />
2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les
activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des
bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas
échéant, le certificat attestant de ce respect ;<br />
3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;<br />
4° La délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de
médicaments.<br />
Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :<br />
a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;<br />
b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;<br />
c) 120 € pour l'opération mentionnée au 3° ;<br />
d) 3 500 € pour l'opération mentionnée au 4°.<br />
II. ― L'agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne
lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de
la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés selon les modalités en vigueur en matière de
créances étrangères à l'impôt et au domaine.

View file

@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171412
- [Article L5421-6](article_l5421-6.md)
- [Article L5421-6-1](article_l5421-6-1.md)
- [Article L5421-6-2](article_l5421-6-2.md)
- [Article L5421-6-3](article_l5421-6-3.md)
- [Article L5421-7](article_l5421-7.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000025009310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/00/93/LEGIARTI000025009310.xml
---
###### Article L5421-6-3
Le fait de ne pas adresser à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, au plus
tard le 31 mars de l'année en cours, la déclaration mentionnée à l'article L.
5121-18 est puni de 45 000 € d'amende.<br />
Le fait d'adresser une déclaration incomplète ou inexacte est puni de 25 000 €
d'amende.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020039249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/92/LEGIARTI000020039249.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000025013594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/35/LEGIARTI000025013594.xml
---
###### Article L5422-2
Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation
mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation
parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou l'un des enregistrements
parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou l'un des enregistrements
mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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@ -16,6 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021708748
- [Article L6221-8](article_l6221-8.md)
- [Article L6221-9](article_l6221-9.md)
- [Article L6221-10](article_l6221-10.md)
- [Article L6221-11](article_l6221-11.md)
- [Article L6221-12](article_l6221-12.md)
- [Article L6221-13](article_l6221-13.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-16
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021708707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/87/LEGIARTI000021708707.xml
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###### Article L6221-11
Pour l'exécution du contrôle national de qualité prévu à l'article L. 6221-10,
une taxe annuelle, prélevée au profit de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire de biologie
médicale, dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'examens de biologie
médicale soumises à ce contrôle y sont effectuées.<br />
Le montant de la taxe est fixé à 1 715 fois la valeur conventionnelle de la
lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par
voie réglementaire dans la limite de 1 955 fois la valeur conventionnelle de la
lettre clé B.<br />
Le versement de la taxe est effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle
se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la
date limite de versement. La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les
modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics
administratifs de l'Etat.