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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161013
- [Chapitre III : Réactifs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contraceptifs](chapitre_iv)
- [Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique](chapitre_viii)
+- [Chapitre IX : Micro-organismes et toxines](chapitre_ix)
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+---
+Date de début: 2008-03-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000018213362
+---
+
+###### Chapitre IX : Micro-organismes et toxines
+
+- [Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations](section_1)
+- [Section 2 : Prévention des risques](section_2)
+- [Section 3 : Les modalités de prescription, de commande et de délivrance](section_3)
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022417672
+---
+
+###### Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
+
+- [Article R5139-1](article_r5139-1.md)
+- [Article R5139-2](article_r5139-2.md)
+- [Article R5139-3](article_r5139-3.md)
+- [Article R5139-3-1](article_r5139-3-1.md)
+- [Article R5139-4](article_r5139-4.md)
+- [Article R5139-5](article_r5139-5.md)
+- [Article R5139-6](article_r5139-6.md)
+- [Article R5139-7](article_r5139-7.md)
+- [Article R5139-8](article_r5139-8.md)
+- [Article R5139-9](article_r5139-9.md)
+- [Article R5139-10](article_r5139-10.md)
+- [Article R5139-11](article_r5139-11.md)
+- [Article R5139-12](article_r5139-12.md)
+- [Article R5139-13](article_r5139-13.md)
+- [Article R5139-14](article_r5139-14.md)
+- [Article R5139-15](article_r5139-15.md)
+- [Article R5139-16](article_r5139-16.md)
+- [Article R5139-17](article_r5139-17.md)
+- [Article R5139-18](article_r5139-18.md)
+- [Article R5139-19](article_r5139-19.md)
+- [Article R5139-20](article_r5139-20.md)
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417667
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417667.xml
+---
+
+###### Article R5139-1
+
+Toute opération de production, de fabrication, de transport, d'importation,
+d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi
+portant sur les micro-organismes et toxines inscrits sur la liste fixée en
+application de l'article L. 5139-1 et sur les produits en contenant est soumise
+à une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de
+sécurité sanitaire des produits de santé, sans préjudice des dispositions du
+titre III du livre V du code de l'environnement et du décret n° 2001-1192 du 13
+décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au
+transfert de biens et technologies à double usage.
+
+L'autorisation est accordée à des fins de préparation, de fabrication, de mise
+sur le marché ou de mise en service de produits mentionnés à l'article L.
+5311-1, de médicaments vétérinaires ou de réactifs destinés aux analyses
+vétérinaires ou phytosanitaires, ou à des fins de recherche, de développement ou
+d'enseignement sur ces produits.
+
+Lorsque la nature des opérations envisagées l'exige, le directeur général de
+l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut subordonner
+la délivrance de l'autorisation à des conditions particulières qu'il notifie au
+demandeur dans sa décision d'autorisation.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417634
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417634.xml
+---
+
+###### Article R5139-10
+
+I. ― L'autorisation est délivrée à une personne physique pour tout ou partie
+d'une souche de micro-organisme ou d'un type de toxine et pour une ou plusieurs
+opérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5139-1 réalisées au
+sein d'un établissement déterminé.
+
+L'autorisation ne peut pas être délivrée à une personne morale. Elle n'est pas
+cessible.
+
+La durée maximale de validité des autorisations est fixée à cinq ans.
+
+II. ― La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée par son
+titulaire au directeur général de l'agence dans les conditions mentionnées aux
+articles R. 5139-3 à R. 5139-4 et au plus tard quatre mois avant sa date
+d'expiration.
+
+La durée de validité de l'autorisation initiale est prorogée jusqu'à ce que le
+directeur général de l'agence ait pris sa décision dans les conditions
+mentionnées aux articles R. 5139-4 à R. 5139-7.
+
+Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à
+partir du jour suivant l'échéance de la durée de validité précédente.
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@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417631
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417631.xml
+---
+
+###### Article R5139-11
+
+I. ― Tout changement d'établissement ou d'affectation des locaux destinés à
+recevoir des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant ou toute
+modification des opérations prévues dans l'autorisation doivent faire
+préalablement l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation adressée au
+directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
+santé dans les conditions mentionnées aux articles R. 5139-3 à R. 5139-7.
+
+L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation entraîne la suspension
+immédiate de l'autorisation initiale tant que le directeur général de l'agence
+n'a pas statué sur l'éventuel retrait de celle-ci, et sans préjudice des
+poursuites susceptibles d'être engagées.
+
+II. ― Les modifications suivantes doivent faire l'objet d'une déclaration
+préalable adressée au directeur général de l'agence :
+
+1° Toute nouvelle habilitation d'une personne par le titulaire de l'autorisation
+dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5139-3 ;
+
+2° Tout changement susceptible de modifier l'analyse des risques réalisée par le
+demandeur dans le cadre de la demande initiale ;
+
+3° Tout changement du directeur d'établissement qui doit être accompagné de
+l'engagement mentionné au 3° de l'article R. 5139-3 signé par le nouveau
+directeur.
+
+L'absence de déclaration préalable par le titulaire de l'autorisation dans les
+cas susvisés expose le titulaire de l'autorisation au retrait immédiat de
+celle-ci, sans préjudice des poursuites susceptibles d'être engagées.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417628
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417628.xml
+---
+
+###### Article R5139-12
+
+Le titulaire de l'autorisation tient à jour la liste prévue au 1° de l'article
+R. 5139-3 et la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
+de santé au plus tard le 15 février de chaque année. Toute modification de cette
+liste intervenue en cours d'année est signalée sans délai au directeur général
+de l'agence.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417626
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417626.xml
+---
+
+###### Article R5139-13
+
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
+santé tient à jour la liste des titulaires de l'autorisation ainsi que la liste
+des personnes habilitées. Ces listes sont accessibles à tout moment aux
+ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur et aux
+ministres chargés de l'agriculture, du budget, des douanes, de l'environnement,
+de la recherche et de la santé.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417624
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417624.xml
+---
+
+###### Article R5139-14
+
+Le titulaire d'une autorisation adresse au directeur général de l'Agence
+française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15
+février de chaque année, un état annuel des stocks qu'il détient au 31 décembre
+de l'année précédente.
+
+Le directeur général de l'agence peut requérir, à tout moment, du titulaire de
+l'autorisation un état des stocks qu'il détient. Le titulaire de l'autorisation
+est tenu de présenter cet état sans délai à l'agence.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417622
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417622.xml
+---
+
+###### Article R5139-15
+
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par établissement tout lieu ou
+site dans lequel sont réalisées une ou plusieurs opérations portant sur des
+micro-organismes et toxines ou sur des produits en contenant.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417616
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417616.xml
+---
+
+###### Article R5139-16
+
+Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence du début
+de l'activité prévue par l'autorisation. Il l'informe également de la cessation
+définitive de cette activité. Il retourne alors à l'agence le document
+d'autorisation. L'autorisation est également retournée au directeur général de
+l'agence lorsqu'elle a été retirée conformément aux dispositions de l'article R.
+5139-8 et de l'article R. 5139-11.
+
+A l'expiration de l'autorisation ou en cas de retrait de l'autorisation, le
+titulaire communique au directeur général de l'agence dans le délai d'un mois
+une attestation de non-détention de micro-organismes ou de toxines visés par
+l'autorisation. En cas de suspension de l'autorisation prévue à l'article R.
+5139-11, le directeur général de l'agence peut, si les circonstances l'exigent,
+demander au titulaire de lui communiquer cette attestation dans le même délai.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417610
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417610.xml
+---
+
+###### Article R5139-17
+
+Le titulaire de l'autorisation inscrit toute acquisition, toute cession, toute
+importation ou toute exportation de micro-organismes et toxines ou de produits
+en contenant sur un registre spécial ou l'enregistre par tout système
+informatique approprié.
+
+Ce registre ou ces enregistrements sont conservés pendant quarante ans à compter
+de la date de la dernière opération qui y est mentionnée pour être présentés à
+toute réquisition des autorités compétentes. Ce délai est réduit à dix ans pour
+ce qui concerne les prélèvements biologiques, pièces anatomiques ou organismes
+contaminés par des micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à
+l'article L. 5139-1.
+
+En cas de fermeture définitive de l'établissement ou de cessation d'activité, ce
+registre ou ces enregistrements sont déposés à l'Agence française de sécurité
+sanitaire des produits de santé.
+
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments à usage
+humain et aux médicaments vétérinaires contenant des micro-organismes ou des
+toxines ayant fait l'objet d'une inactivation ou d'une atténuation, auxquels
+s'appliquent les dispositions prévues respectivement aux articles R. 5124-58, R.
+5141-140 et R. 5142-50.
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417607
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417607.xml
+---
+
+###### Article R5139-18
+
+L'établissement dans lequel sont effectuées les opérations ayant fait l'objet
+d'une autorisation fonctionne dans le respect des règles de bonnes pratiques
+fixées dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 5139-20 et tendant
+à garantir la sécurité et la sûreté biologiques.
+
+On entend par :
+
+1° Sécurité biologique : l'ensemble des mesures et des pratiques visant à
+protéger les personnes et l'environnement des conséquences liées à l'infection,
+à l'intoxication ou à la dissémination de micro-organismes ou de toxines ;
+
+2° Sûreté biologique : l'ensemble des mesures et des pratiques visant à prévenir
+les risques de perte, de vol, de détournement ou de mésusage de tout ou partie
+de micro-organismes ou de toxines dans le but de provoquer une maladie ou le
+décès d'êtres humains.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2016-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417600
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417600.xml
+---
+
+###### Article R5139-19
+
+La transmission d'informations mentionnées aux articles R. 5139-4, R. 5139-5, R.
+5139-12 et R. 5139-14 peut être effectuée par voie électronique après apposition
+de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272
+du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
+
+La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation peut
+également être transmise dans ces conditions en cas d'urgence.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417664
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417664.xml
+---
+
+###### Article R5139-2
+
+Sont dispensées de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 :
+
+1° Les opérations relatives aux spécialités pharmaceutiques à usage humain, aux
+spécialités pharmaceutiques vétérinaires, aux médicaments expérimentaux à usage
+humain, aux médicaments vétérinaires destinés à l'expérimentation et aux
+autovaccins à usage vétérinaire qui contiennent des micro-organismes ou des
+toxines ayant fait l'objet d'une inactivation ou d'une atténuation assurant un
+niveau de sécurité suffisant pour la santé publique décrite dans les dossiers
+relatifs à l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire
+d'utilisation, l'autorisation de préparation d'autovaccins à usage vétérinaire,
+la demande d'autorisation de recherche biomédicale ou la déclaration d'essai
+clinique d'un médicament vétérinaire ;
+
+2° Les opérations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et
+aux réactifs contenant des micro-organismes ou des toxines :
+
+a) Lorsqu'ils correspondent à des réactifs destinés aux analyses réalisées dans
+les domaines vétérinaire et de la protection des végétaux ;
+
+b) Lorsqu'ils contiennent des micro-organismes ou des toxines qui ont fait
+l'objet d'une inactivation, ou d'une atténuation décrite dans la documentation
+permettant d'évaluer leur conformité aux exigences essentielles concernant la
+sécurité et la santé définies aux articles R. 5221-15 à R. 5221-17 ;
+
+3° Les opérations autres que la cession, l'importation et l'exportation
+réalisées par les établissements recevant des échantillons biologiques aux
+seules fins d'analyse de biologie médicale ou vétérinaire. Cette dispense vaut
+seulement pour les échantillons biologiques conservés moins de trente jours au
+sein de ces établissements, sauf décision contraire du ministre chargé de la
+santé, du juge administratif ou du juge judicaire ;
+
+4° Les opérations autres que l'offre, la cession, l'importation et
+l'exportation, effectuées par les établissements du ministère de la défense.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417594
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417594.xml
+---
+
+###### Article R5139-20
+
+Sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de
+sécurité sanitaire des produits de santé :
+
+1° Par arrêté du ministre chargé de la santé :
+
+a) Les doses et les concentrations maximales des micro-organismes et des toxines
+figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 au-delà desquelles les
+produits en contenant sont soumis aux dispositions du présent chapitre ;
+
+b) Les renseignements qui figurent sur l'autorisation délivrée par l'Agence
+française de sécurité sanitaire des produits de santé, notamment les
+informations relatives au titulaire de l'autorisation, à l'établissement où sont
+réalisées les opérations autorisées, à la nature de ces opérations, au
+micro-organisme ou à la toxine utilisé ainsi qu'à la durée de validité de
+l'autorisation ;
+
+c) Les mentions qui figurent sur les états annuels des stocks, prévus à
+l'article R. 5139-14 ;
+
+d) Les renseignements qui figurent dans le registre ou les enregistrements
+mentionnés à l'article R. 5139-17, notamment les modalités de leur tenue et les
+informations qu'ils contiennent ;
+
+2° Par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la santé, les titres
+de formation et l'expérience professionnelle pertinente dont le titulaire de
+l'autorisation justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu'il
+habilite pour contribuer, sous sa responsabilité, aux opérations faisant l'objet
+de l'autorisation ;
+
+3° Par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie, de la
+recherche, de la santé et du travail, les règles de bonnes pratiques tendant à
+garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R.
+5139-18.
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417658
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417658.xml
+---
+
+###### Article R5139-3-1
+
+I. ― Avant de délivrer l'autorisation sollicitée, le directeur général de
+l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé requiert auprès
+du ministère de la justice le bulletin n° 2 du casier judicaire ou tout document
+équivalent auprès de l'administration concernée, et concernant le demandeur de
+l'autorisation, les personnes habilitées par le demandeur à effectuer les
+opérations envisagées dans l'autorisation, le directeur de l'établissement et la
+personne morale pour laquelle ce directeur agit.
+
+II. ― L'autorisation est refusée si le demandeur a fait l'objet d'une
+condamnation, pour un crime ou délit, inscrite au bulletin n° 2 du casier
+judiciaire ou sur un document équivalent.L'autorisation est également refusée
+lorsque le directeur de l'établissement dans lequel les opérations sont
+réalisées ou la personne morale pour le compte de laquelle le directeur
+d'établissement agit a fait l'objet d'une condamnation, pour un crime ou délit,
+inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur un document équivalent.
+
+L'autorisation cesse de plein droit de produire ses effets lorsque les personnes
+mentionnées à l'alinéa précédent font l'objet d'une condamnation, pour un crime
+ou délit, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur un document
+équivalent. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
+produits de santé peut, à tout moment, requérir un nouveau bulletin n° 2 du
+casier judiciaire ou tout autre document équivalent pour les personnes
+mentionnées à l'alinéa précédent, afin de vérifier que ces personnes n'ont pas
+fait l'objet d'une condamnation inscrite sur ce bulletin ou sur un document
+équivalent.
+
+III. ― Si l'une des personnes que le demandeur se propose d'habiliter a fait
+l'objet d'une condamnation, pour un crime ou délit, inscrite sur le bulletin n°
+2 du casier judiciaire ou sur un document équivalent, le directeur général de
+l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait connaître au
+demandeur que l'autorisation ne pourra être délivrée que si cette personne ne
+figure plus sur la liste des personnes que le demandeur se propose
+d'habiliter.
+
+Lorsque l'une des personnes habilitées par le titulaire de l'autorisation a fait
+l'objet d'une condamnation, pour un crime ou délit, inscrite sur le bulletin n°
+2 du casier judiciaire ou sur un document équivalent, le directeur général de
+l'agence suspend cette autorisation jusqu'à ce que cette personne ne figure plus
+sur la liste des personnes habilitées.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2011-04-14
+Identifiant: LEGIARTI000022417660
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417660.xml
+---
+
+###### Article R5139-3
+
+Tout dossier technique accompagnant la demande d'autorisation doit comporter les
+éléments suivants :
+
+1° La liste des personnes que le demandeur se propose d'habiliter pour
+contribuer, sous son autorité, aux opérations faisant l'objet de l'autorisation
+;
+
+2° La justification que le demandeur et les personnes qu'il se propose
+d'habiliter possèdent les titres de formation et l'expérience professionnelle
+nécessaires ;
+
+3° L'engagement du directeur de l'établissement selon lequel la ou les
+opérations portant sur les micro-organismes ou toxines seront réalisées au sein
+de l'établissement dans le respect des bonnes pratiques applicables à ces
+activités, pendant la période de validité de l'autorisation ;
+
+4° L'engagement du demandeur selon lequel la ou les opérations portant sur les
+micro-organismes ou toxines seront réalisées dans le respect des bonnes
+pratiques applicables à ces activités ;
+
+5° L'analyse des risques induits par les opérations pour lesquelles
+l'autorisation est demandée et les éléments nécessaires à cette analyse.
+
+Le contenu du dossier technique ainsi défini est précisé par décision du
+directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
+santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale chargée de la
+sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
+
+En outre, lorsque la nature des opérations envisagées l'exige, le directeur
+général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après
+avis du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire
+de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut fixer par décision les
+autres éléments d'information nécessaires.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417656
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417656.xml
+---
+
+###### Article R5139-4
+
+La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence
+française de sécurité sanitaire des produits de santé par lettre recommandée
+avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de cette
+agence.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417654
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417654.xml
+---
+
+###### Article R5139-5
+
+Le dossier de demande d'autorisation est réputé complet si, dans un délai de 30
+jours à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de
+sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur,
+par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces
+manquantes ou incomplètes.
+
+Lorsque les pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes
+ou incomplètes, le directeur général de l'agence fixe le délai dans lequel ces
+pièces doivent être fournies.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417649
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417649.xml
+---
+
+###### Article R5139-6
+
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
+santé notifie au demandeur sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la
+date à laquelle le dossier est réputé complet.A l'issue de ce délai, l'absence
+de décision du directeur général vaut décision implicite de refus
+d'autorisation.
+
+Lorsqu'il l'estime nécessaire à l'instruction du dossier de demande
+d'autorisation, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par
+lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire, ou
+procéder à toute consultation, étude ou vérification sur site. Si la demande
+d'autorisation concerne les organismes génétiquement modifiées, il recueille
+l'avis du Haut Conseil des biotechnologies dans les conditions prévues aux
+articles R. 532-6, R. 532-8 et R. 533-8 du code de l'environnement. Le délai
+prévu au premier alinéa est alors suspendu jusqu'à la réception de ces
+informations ou la réalisation de ces consultations, études ou vérifications du
+site.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2011-04-14
+Identifiant: LEGIARTI000022417647
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417647.xml
+---
+
+###### Article R5139-7
+
+Lorsque la demande d'autorisation concerne tout ou partie des micro-organismes
+ou toxines ou les produits en contenant, destinés à un usage vétérinaire, le
+directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
+santé recueille au préalable l'avis du directeur général de l'Agence nationale
+chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
+travail.
+
+L'absence de réponse de ce dernier dans un délai de 30 jours vaut avis
+favorable. En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de
+sécurité sanitaire des produits de santé n'est pas tenu d'attendre le terme de
+ce délai pour délivrer l'autorisation demandée.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417641
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417641.xml
+---
+
+###### Article R5139-8
+
+I. ― Outre les cas mentionnés à l'article R. 5139-3-1, l'autorisation est
+également refusée si la ou les opérations envisagées dans la demande présentent
+ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique.
+
+II. ― L'autorisation est suspendue ou retirée par le directeur général de
+l'agence dans les cas suivants :
+
+1° Lorsque l'usage des micro-organismes et toxines ou des produits en contenant
+mentionnés dans cette autorisation ne respecte plus les dispositions du présent
+chapitre ou les conditions qui ont été notifiées au demandeur de l'autorisation
+;
+
+2° Lorsqu'il apparaît que les opérations portant sur les micro-organismes et
+toxines mentionnés dans cette autorisation sont susceptibles de présenter un
+risque pour la santé publique.
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_1/article_r5139-9.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417639
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/76/LEGIARTI000022417639.xml
+---
+
+###### Article R5139-9
+
+La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation est motivée
+et notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande
+d'avis de réception.
+
+En cas de décision de refus implicite, le demandeur peut demander à tout moment
+les motifs qui ont conduit le directeur général de l'agence à refuser
+l'autorisation sollicitée.
+
+Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension ou de retrait d'une
+autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a
+été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le directeur
+général de l'agence.
+
+Les décisions de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation sont
+transmises aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de
+l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'agriculture, du budget, des
+douanes, de l'environnement, de la recherche et de la santé.
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022417592
+---
+
+###### Section 2 : Prévention des risques
+
+- [Article R5139-21](article_r5139-21.md)
+- [Article R5139-22](article_r5139-22.md)
+- [Article R5139-23](article_r5139-23.md)
+- [Article R5139-24](article_r5139-24.md)
+- [Article R5139-25](article_r5139-25.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417590
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417590.xml
+---
+
+###### Article R5139-21
+
+Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation,
+l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des
+micro-organismes et toxines ou des produits en contenant sous une présentation
+ou une dénomination susceptible de créer une confusion ou d'induire en erreur
+sur leurs propriétés ou leur dangerosité.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/article_r5139-22.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/article_r5139-22.md
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/article_r5139-22.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417587
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417587.xml
+---
+
+###### Article R5139-22
+
+Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de
+micro-organismes ou toxines et des produits en contenant les indications non
+toxique, non nocif ou toutes autres indications analogues.
+
+Sans préjudice de la réglementation concernant le transport des matières
+dangereuses, les récipients ou emballages renfermant des micro-organismes ou
+toxines et les produits en contenant, servant à leur importation, à leur
+exportation ou à leur transport sont revêtus d'un étiquetage conforme aux règles
+de bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5139-18.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/article_r5139-23.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/article_r5139-23.md
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/article_r5139-23.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417584
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417584.xml
+---
+
+###### Article R5139-23
+
+Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des micro-organismes et
+toxines ou des produits en contenant mentionnés à l'article L. 5139-1 ne peut
+recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/article_r5139-24.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_2/article_r5139-24.md
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417582
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417582.xml
+---
+
+###### Article R5139-24
+
+La perte ou le vol de micro-organismes ou de toxines ainsi que de produits en
+contenant, tout incident ou accident ainsi que tout fait susceptible d'engendrer
+leur dissémination doivent être immédiatement déclarés à l'Agence française de
+sécurité sanitaire des produits de santé.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417578
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417578.xml
+---
+
+###### Article R5139-25
+
+Les établissements dans lesquels sont effectuées des opérations sur des
+micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de
+l'article L. 5139-1 et identifiés comme présentant les risques les plus élevés
+pour la santé publique doivent faire l'objet d'un plan particulier
+d'intervention mis en place en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811
+du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de
+l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définit la liste
+des autres établissements utilisant des micro-organismes ou toxines qui doivent
+être soumis à l'obligation de disposer d'un plan particulier d'intervention en
+fonction des activités exercées, des quantités détenues ou des conditions de
+manipulation de ces micro-organismes ou toxines.
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022417576
+---
+
+###### Section 3 : Les modalités de prescription, de commande et de délivrance
+
+- [Article R5139-26](article_r5139-26.md)
+- [Article R5139-27](article_r5139-27.md)
+- [Article R5139-28](article_r5139-28.md)
+- [Article R5139-29](article_r5139-29.md)
+- [Article R5139-30](article_r5139-30.md)
+- [Article R5139-31](article_r5139-31.md)
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-26.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2011-04-14
+Identifiant: LEGIARTI000022417574
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417574.xml
+---
+
+###### Article R5139-26
+
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux seuls médicaments
+figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur
+proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
+produits de santé et après avis du directeur général de l'Agence nationale
+chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
+travail.
+
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux médicaments à
+usage humain ou aux médicaments vétérinaires contenant des micro-organismes ou
+des toxines qui ont fait l'objet d'une inactivation ou d'une atténuation
+assurant un niveau de sécurité suffisant pour la santé publique et décrite dans
+le dossier d'autorisation de mise sur le marché, d'autorisation temporaire
+d'utilisation et d'autorisation de préparation d'autovaccins à usage
+vétérinaire.
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-27.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417571
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417571.xml
+---
+
+###### Article R5139-27
+
+La prescription et la délivrance des médicaments contenant des micro-organismes
+ou des toxines autres que les médicaments figurant sur la liste prévue à
+l'article R. 5139-26 sont interdites.
+
+L'exécution de toutes préparations contenant des micro-organismes ou des toxines
+est interdite.
+
+En dehors des opérations nécessaires à leur administration, une spécialité
+pharmaceutique à usage humain, une spécialité pharmaceutique vétérinaire ou un
+autovaccin à usage vétérinaire contenant des micro-organismes ou des toxines ne
+peut faire l'objet d'un déconditionnement par les personnes habilitées à les
+délivrer.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-28.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-28.md
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-28.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2021-09-30
+Identifiant: LEGIARTI000022417567
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417567.xml
+---
+
+###### Article R5139-28
+
+Sont dispensés de l'autorisation pour l'acquisition, la détention ou la cession
+à titre gratuit ou onéreux des médicaments relevant de la présente section :
+
+1° Les pharmaciens d'officine, les pharmaciens gérants des pharmacies
+mutualistes, les pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage
+intérieur, les médecins autorisés à délivrer des médicaments ;
+
+2° Les vétérinaires et les chefs des services de pharmacie et toxicologie des
+écoles nationales vétérinaires dans les conditions mentionnées à l'article L.
+5143-2 ;
+
+3° Les groupements mentionnés à l'article L. 5143-6 ;
+
+Ces professionnels ne peuvent acquérir des médicaments contenant des
+micro-organismes et des toxines qu'auprès des titulaires d'une autorisation.
+
+Les bons de commande et les bons de livraison sont conservés pendant trois ans
+pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-29.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2023-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000022417561
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417561.xml
+---
+
+###### Article R5139-29
+
+I.-La prescription de toutes spécialités pharmaceutiques à usage humain
+contenant des micro-organismes ou des toxines s'effectue dans les conditions
+mentionnées aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4. Une prescription ne peut être
+faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
+
+II. ― Les pharmaciens délivrent les spécialités pharmaceutiques à usage humain
+contenant des micro-organismes ou des toxines dans les conditions fixées à
+l'article R. 5132-6.
+
+Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces
+médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois
+mois.
+
+Ils ne peuvent délivrer en une seule fois une quantité de médicaments
+correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un
+mois de trente jours selon le conditionnement.
+
+Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une
+durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée
+dans la limite de trois mois.
+
+Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :
+
+1° Le timbre de l'officine ;
+
+2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5139-31 ;
+
+3° La date d'exécution ;
+
+4° Les quantités délivrées en unité de prise ;
+
+5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R.
+5125-53.
+
+Une copie de l'ordonnance revêtue des mentions prévues au présent article est
+conservée pendant dix ans par les personnes habilitées à délivrer les
+médicaments pour être présentée à toute réquisition des autorités de
+contrôle.
+
+III. ― La délivrance des spécialités pharmaceutiques à usage humain contenant
+des micro-organismes ou des toxines ne peut être renouvelée que sur indication
+écrite du médecin prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la
+durée du traitement.
+
+Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ne peut avoir lieu qu'après
+un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment
+délivrées.
+
+Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans
+la limite du délai de traitement qui ne peut dépasser douze mois.
+
+Les mentions prévues au II du présent article sont reportées sur l'ordonnance en
+cas de renouvellement.
+
+Les médecins autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations
+imposées aux pharmaciens pour la délivrance des médicaments décrites à la
+présente section.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-30.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-30.md
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-30.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417556
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417556.xml
+---
+
+###### Article R5139-30
+
+I.-La prescription des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des
+autovaccins à usage vétérinaire contenant des micro-organismes ou des toxines
+s'effectue dans les conditions mentionnées aux I, III et IV de l'article R.
+5141-111. Une prescription ne peut être faite pour une durée de traitement
+supérieure à douze mois.
+
+II. ― La délivrance des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des
+autovaccins à usage vétérinaire contenant des micro-organismes ou des toxines
+s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 5132-6 et R. 5132-7 et aux
+deux derniers alinéas du I de l'article R. 5141-112. Les quantités délivrées
+sont formulées en unités de prise. Une copie de l'ordonnance revêtue des
+mentions prévues au présent article est conservée pendant dix ans par les
+personnes habilitées à délivrer les spécialités et autovaccins susmentionnés
+pour être présentée à toute réquisition des autorités de contrôle.
+
+Les personnes autorisées à délivrer les spécialités pharmaceutiques vétérinaires
+et les autovaccins à usage vétérinaire contenant des micro-organismes ou des
+toxines ne sont autorisées à effectuer la première délivrance de ces médicaments
+que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
+
+III. ― La délivrance des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des
+autovaccins à usage vétérinaire contenant des micro-organismes ou des toxines ne
+peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le
+nombre de renouvellements ou la durée du traitement. Le renouvellement de la
+délivrance d'un médicament ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé
+résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-31.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-31.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ix/section_3/article_r5139-31.md
@@ -0,0 +1,81 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-02
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000022417553
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/41/75/LEGIARTI000022417553.xml
+---
+
+###### Article R5139-31
+
+Les personnes habilitées à délivrer des spécialités pharmaceutiques à usage
+humain, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires, des médicaments
+expérimentaux à usage humain ou des autovaccins à usage vétérinaire contenant
+des micro-organismes ou des toxines transcrivent toute entrée et toute sortie
+sur un registre ou les enregistrent sur un système informatique spécifique
+répondant aux conditions suivantes :
+
+1° Aucune modification des données ne doit être possible après validation de
+leur enregistrement ;
+
+2° Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir
+être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;
+
+3° Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement.
+
+L'inscription ou l'enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque
+opération avec un numéro d'ordre différent, en précisant la date à laquelle il
+est établi.
+
+L'inscription ou l'enregistrement des entrées comporte la désignation et la
+quantité de médicaments reçus exprimée en unités de prise.
+
+L'inscription des sorties comporte la désignation du médicament, les quantités
+délivrées exprimées en unités de prise, le nom et l'adresse du prescripteur, le
+nom et l'adresse du malade ou le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal
+et, le cas échéant, l'identification de l'animal ou du lot d'animaux.
+
+Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le
+renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut
+consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance
+précédente.
+
+Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée.
+Ces inscriptions sont faites à l'encre, sans blanc ni surcharge.
+
+Chaque année, il est procédé à l'inventaire du stock. Les différences constatées
+entre la balance et l'inventaire sont soumises aux autorités de contrôle lors de
+la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire. Les mentions des
+écarts constatés sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire
+est porté sur le registre à l'encre, sans blanc ni rature ou surcharge, ou par
+voie d'enregistrement électronique. Aucune modification des données ne doit être
+possible après validation de leur enregistrement. Les données doivent figurer
+sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication
+est obligatoire sur deux supports distincts, le premier servant à la
+consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées
+doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de
+leur conservation.
+
+Le registre, les enregistrements informatiques et les éditions de ces
+enregistrements par période maximale d'un mois ainsi que les documents attestant
+la destruction sont conservés dix ans à compter de leur dernière mention, pour
+être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
+
+Le pharmacien qui cède son officine ou le vétérinaire qui cède son domicile
+professionnel d'exercice procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des
+spécialités pharmaceutiques à usage humain, des spécialités pharmaceutiques
+vétérinaires, ou des autovaccins à usage vétérinaire contenant des
+micro-organismes ou des toxines. Cet inventaire est reporté sur le registre ou
+dans les enregistrements informatiques et, dans ce second cas, annexé aux
+éditions des enregistrements. Cet inventaire est signé par le cédant et par
+l'acquéreur et est conservé par ce dernier pendant dix ans.
+
+Le cédant remet à l'acquéreur qui lui en donne décharge le registre ou les
+enregistrements et les éditions des enregistrements ainsi que les pièces à
+conserver en vertu des articles R. 5139-29, R. 5139-30 et R. 5139-31.
+
+En cas de fermeture définitive de l'officine ou du domicile d'exercice
+professionnel du vétérinaire, ce registre ou les enregistrements et les éditions
+des enregistrements sont déposés à l'Agence française de sécurité sanitaire des
+produits de santé.