Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé

Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/15/JORFTEXT000000231590.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022874997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/49/LEGIARTI000022874997.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033927.xml
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###### Article R6152-616
Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, d'adoption ou de
paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité
sociale.<br />
Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique
des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers
universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des structures de consultation et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens
adjoints contractuels, les praticiens attachés qui réalisent au moins trois
demi-journées hebdomadaires perçoivent la totalité des émoluments correspondant
à leurs obligations de service pendant ces congés.
Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, de paternité et
d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R.
6152-819.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000006918745
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918745.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034033929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/03/39/LEGIARTI000034033929.xml
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###### Article R6152-618
En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou
d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à
percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des
demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six
mois, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, sous réserve
que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à
l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par
périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération,
sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse
excéder deux ans.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à
l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les
dispositions de la présente section est placé en congé, pour une durée maximale
de deux ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-612.