Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918660
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Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006918661
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5010XX0B
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###### Article R6152-501
Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des
hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :<br />
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L.
6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les
conditions définies par la présente section :<br />
1° Dans les centres hospitaliers non universitaires sous réserve, en ce qui
concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux
articles R. 6141-29 et R. 6141-30 ;<br />
2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent
leurs fonctions dans les services ou départements de biologie déterminés au 1°
de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;<br />
leurs fonctions dans les services ou structures de biologie déterminés au 1° de
l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;<br />
3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918667
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Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918668
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###### Article R6152-507
Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs
connaissances.<br />
Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de
l'article R. 6152-503, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale
continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission
médicale d'établissement. Cette formation est organisée selon les modalités
prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.<br />
En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de
pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont
titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en
application de l'article R. 6152-538, la formation continue est organisée selon
les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article
R. 6144-1.
Les assistants des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner
leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission
médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R.
6144-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918676
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Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918677
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###### Article R6152-512
Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au
sein d'un établissement public de santé prévu au 2° de l'article R. 6152-514,
pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas
échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à
quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut
excéder six années.
sein d'un établissement public de santé prévu à l'article R. 6152-516, pour une
durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant,
renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La
durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six
années.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918709
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5380XX0A
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Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918710
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5380XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918710.xml
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###### Article R6152-538
Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants
spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions
indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions
de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe
du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont
affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs
médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés
à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place,
mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas
autorisés à effectuer des remplacements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918711
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5390XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918711.xml
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918712
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5390XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918712.xml
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###### Article R6152-539
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-501, des
articles R. 6152-502, R. 6152-508 à R. 6152-514 à l'exclusion du 3°, R. 6152-518
à l'exception du dernier alinéa, R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux
assistants associés.
Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième
alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas,
R. 6152-508 à R. 6152-513-1, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R.
6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R.
6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918714
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918714.xml
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918715
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918715.xml
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###### Article R6152-540
@ -13,5 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918714.xml
Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat
interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne
peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien
responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions
d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
responsable du service ou de la structure dans lequel ils sont affectés. Ce
praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie
IV du présent code.