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@@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366
 - [Article L5121-14-1](article_l5121-14-1.md)
 - [Article L5121-15](article_l5121-15.md)
 - [Article L5121-16](article_l5121-16.md)
+- [Article L5121-17](article_l5121-17.md)
 - [Article L5121-18](article_l5121-18.md)
 - [Article L5121-19](article_l5121-19.md)
 - [Article L5121-20](article_l5121-20.md)
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@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025124663
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/46/LEGIARTI000025124663.xml
+---
+
+###### Article L5121-17
+
+Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le
+marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
+santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation
+d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu
+au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par
+l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à
+celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe,
+égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement,
+à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de
+la santé.<br />
+
+La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite
+de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une
+autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle
+mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette
+autorisation.<br />
+
+L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque
+médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à
+l'exclusion des ventes à l'exportation. Les revendeurs indiquent au titulaire de
+l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être
+revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par
+arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée
+entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les
+entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs
+syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. Le barème
+de la taxe comporte au moins cinq tranches.<br />
+
+Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une
+contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou
+produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour
+l'application des dispositions précédentes.<br />
+
+En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou
+d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de
+produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération
+est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.<br />
+
+La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en
+application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement
+européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.