diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 5631b899796..a1ad8dc43ff 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366 - [Article L5121-14-1](article_l5121-14-1.md) - [Article L5121-15](article_l5121-15.md) - [Article L5121-16](article_l5121-16.md) +- [Article L5121-17](article_l5121-17.md) - [Article L5121-18](article_l5121-18.md) - [Article L5121-19](article_l5121-19.md) - [Article L5121-20](article_l5121-20.md) diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-17.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-17.md new file mode 100644 index 00000000000..b98a5dadfb9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-17.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-12-30 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025124663 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/46/LEGIARTI000025124663.xml +--- + +###### Article L5121-17 + +Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le +marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de +santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation +d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu +au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par +l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à +celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, +égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, +à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de +la santé.<br /> + +La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite +de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une +autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle +mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette +autorisation.<br /> + +L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque +médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à +l'exclusion des ventes à l'exportation. Les revendeurs indiquent au titulaire de +l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être +revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par +arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée +entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les +entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs +syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. Le barème +de la taxe comporte au moins cinq tranches.<br /> + +Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une +contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou +produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour +l'application des dispositions précédentes.<br /> + +En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou +d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de +produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération +est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.<br /> + +La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en +application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement +européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.