diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/article_l1313-10.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/article_l1313-10.md
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/article_l1313-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-04-22
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000032441657
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/16/LEGIARTI000032441657.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038923306
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/33/LEGIARTI000038923306.xml
---
###### Article L1313-10
@@ -20,8 +20,7 @@ entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nat
à compromettre leur indépendance ;
3° Sont soumis aux articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
-1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de
-l'article 25 septies de la même loi.
+1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
II. et III. (alinéas abrogés)
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l1432-11.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l1432-11.md
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_l1432-11.md
@@ -1,75 +1,123 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-10
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000033023107
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/31/LEGIARTI000033023107.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2020-06-19
+Identifiant: LEGIARTI000038922423
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/24/LEGIARTI000038922423.xml
---
###### Article L1432-11
-I.-Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et
-un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour
-l'ensemble du personnel de l'agence.
+I. - Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d'agence
+et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets
+intéressant l'ensemble des personnels. Ce comité est doté de la personnalité
+civile et gère son patrimoine.
-1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la
-loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
-fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du
-livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations
-prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du
-même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
+1. Le comité d'agence et des conditions de travail a pour mission d'assurer une
+expression collective des personnels de l'agence permettant la prise en compte
+permanente de leurs intérêts. Il formule, à son initiative, et examine, à la
+demande de l'agence régionale de santé, toute proposition de nature à améliorer
+les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des agents,
+leurs conditions de vie dans l'agence ainsi que les conditions dans lesquelles
+ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur
+les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence,
+notamment sur :
-Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le
-préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel
-sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
+1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
-Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin
-de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges
-dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+2° Les conditions d'emploi et de travail, notamment l'aménagement du temps de
+travail ainsi que la formation professionnelle ;
+
+3° L'introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important
+modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
+;
+
+4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
+répartition y afférents ;
+
+5° L'égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la
+lutte contre toutes les discriminations.
+
+Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le
+comité d'agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux
+articles L. 2312-9 et L. 2312-11 à L. 2312-13 du code du travail et celles
+prévues au 7° du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
+portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le
+président du comité d'agence et des conditions de travail peut faire appel à un
+expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un
+seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité
+d'agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de
+santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de
+santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par le même décret, une
+commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de
+travail peut être instituée au sein du comité d'agence et des conditions de
+travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des
+modalités définies par ledit décret.
+
+La commission spécialisée est chargée d'examiner les questions mentionnées aux
+2° et 3° du présent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de
+projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au
+titre du premier alinéa du présent 1.
+
+Les membres du comité d'agence et des conditions de travail élus par les agents
+du collège mentionné au 1° du 2 du présent I ont pour mission de présenter à
+l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires
+ainsi qu'à l'application du code du travail, des autres dispositions légales
+applicables, notamment à la protection sociale, et des conventions et accords
+applicables dans l'agence.
+
+2. Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui
+le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du
+personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
+
+Les représentants du personnel siégeant au comité sont élus au scrutin de liste
+avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges dans des
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles
-prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;
+prévues aux articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-9 et L. 2142-1 du code du
+travail ;
2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents
contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
-2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué
-dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
-1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article
-et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie
-du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil
-d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil
-d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.
+Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des
+représentants de proximité, dans les conditions prévues à l'article L. 2313-7 du
+code du travail.
II.-Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du
travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de
santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales
représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi
les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux
-dernières élections du comité d'agence.
+dernières élections du comité d'agence et des conditions de travail. Les
+modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat de façon à garantir la représentation des agents des deux
+collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article.
La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième
-partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs
+partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des
-suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence.
+suffrages exprimés aux dernières élections du comité.
Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l'article L. 2232-12
du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont
-appréciés à l'échelle des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du
-1 du I du présent article.
+appréciés à l'échelle du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2
+du I du présent article.
-Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent II et pour
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent II et pour
l'appréciation de la représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du
-travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées,
-par décret en Conseil d'Etat, de façon à garantir la représentation des agents
-de chacun des deux collèges de personnel mentionnés au troisième alinéa du
-présent II.
+travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées
+par décret en Conseil d'Etat de façon à garantir la représentation des agents du
+collège mentionné au 1° du 2 du I du présent article.
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du
travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas
@@ -90,17 +138,21 @@ des personnes handicapées, ou leur représentant.
Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont
désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités
-d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret
-en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux élections des représentants du
-personnel à ces comités.
+d'agence et des conditions de travail des agences régionales de santé, selon des
+modalités fixées par décret en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux
+élections des représentants du personnel à ces comités.
-Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences
-régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi
-qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs
-personnels.
+Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l'ensemble
+des personnels des agences régionales de santé. Ce comité débat notamment de
+l'organisation générale de l'ensemble des agences et de leurs activités. Il
+connaît des questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de
+sécurité et d'emploi de l'ensemble des personnels, à l'exclusion des questions
+et projets relevant des attributions d'un comité technique ministériel concerné
+ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes
+nationaux de sécurité sociale.
-IV.-Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du
-personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
-bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
-concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la
-protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.
+IV.-Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués syndicaux
+et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues
+par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous
+le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV
+de la deuxième partie du code du travail.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-12.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-12.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000031929933
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+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038923558
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/35/LEGIARTI000038923558.xml
---
###### Article L4311-12
@@ -27,12 +27,12 @@ applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux
personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou
d'infirmière au 13 juillet 1980 ;
-2° Aux étudiants préparant le diplôme d'Etat dans le cadre de leur période de
-stage, dans les établissements et centres de santé ou les établissements et
-services médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets
-libéraux agréés pour l'accomplissement des stages. Les étudiants peuvent
-réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la
-responsabilité d'un infirmier diplômé.
+2° Aux étudiants et apprentis préparant le diplôme d'Etat dans le cadre de leur
+période de stage ou d'apprentissage, dans les établissements et centres de santé
+ou les établissements et services médico-sociaux, les structures de soins
+ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l'accomplissement des stages.
+Les étudiants et apprentis peuvent réaliser personnellement des actes dans
+chaque lieu de stage, sous la responsabilité d'un infirmier diplômé.
Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes
ainsi effectués sont réputés être accomplis par l'infirmier diplômé ;
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l4323-4-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l4323-4-1.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-19
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000036515666
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/56/LEGIARTI000036515666.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038923543
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/35/LEGIARTI000038923543.xml
---
###### Article L4323-4-1
@@ -24,7 +24,8 @@ masseurs-kinésithérapeutes conformément à l'article L. 4321-10 ou pendant la
durée de la peine d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en
application de l'article L. 4124-6.
-Le présent article ne s'applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie qui
-effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1 ni aux étudiants qui
-sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire ou de la réserve
-opérationnelle en application de l'article L. 4321-7.
+Le présent article ne s'applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie ni aux
+apprentis en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de
+l'article L. 4381-1 ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre
+de la réserve sanitaire ou de la réserve opérationnelle en application de
+l'article L. 4321-7.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l4323-4-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l4323-4-2.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l4323-4-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/article_l4323-4-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000031920034
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/00/LEGIARTI000031920034.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038923528
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/35/LEGIARTI000038923528.xml
---
###### Article L4323-4-2
@@ -24,5 +24,6 @@ pédicures-podologues conformément à l'article L. 4322-2 ou pendant la durée
la peine d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de
l'article L. 4124-6.
-Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en pédicurie-podologie qui
-effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1.
+Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en pédicurie-podologie ni aux
+apprentis en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le cadre de
+l'article L. 4381-1.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l4344-4-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l4344-4-1.md
index 8f06282dc35..f9142b4d4a4 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l4344-4-1.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l4344-4-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000031920461
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/04/LEGIARTI000031920461.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038923517
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/35/LEGIARTI000038923517.xml
---
###### Article L4344-4-1
@@ -17,5 +17,5 @@ création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 434
exigé pour l'exercice de la profession d'orthoptiste, ou sans relever des
dispositions de l'article L. 4342-5.
-Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthoptie qui effectuent
-un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1.
+Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthoptie ni aux apprentis
+en orthoptie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l4344-4-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l4344-4-2.md
index e75cfe8650a..4b5c963937c 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l4344-4-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/article_l4344-4-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2019-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000031920105
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/01/LEGIARTI000031920105.xml
+Date de début: 2019-08-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038923506
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/35/LEGIARTI000038923506.xml
---
###### Article L4344-4-2
@@ -23,5 +23,8 @@ d'orthophoniste ;
3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l'article L.
4341-7.
-Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent
-un stage en application de l'article L. 4381-1.
+