Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321858
Ancien identifiant: 1LX971536
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321858.xml
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@ -9,5 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171464
- [Article L6142-1](article_l6142-1.md)
- [Article L6142-3](article_l6142-3.md)
- [Article L6142-5](article_l6142-5.md)
- [Article L6142-9](article_l6142-9.md)
- [Article L6142-11](article_l6142-11.md)
- [Article L6142-12](article_l6142-12.md)
- [Article L6142-16](article_l6142-16.md)
- [Article L6142-17](article_l6142-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006690939
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6142L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690939.xml
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###### Article L6142-12
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 6142-11 se réunit pour régler
des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions
relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie
dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre
hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des
laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être
placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et
universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de
formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités
de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le
directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable
de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.<br />
A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de
formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant
responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion
de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la
composition est fixée par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006690946
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6142L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690946.xml
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###### Article L6142-16
Sont déterminées par décret :<br />
1° Les conditions et modalités d'application des articles L. 6142-9 et L.
6142-12 ;<br />
2° La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles
le haut comité hospitalo-universitaire est consulté ;<br />
3° Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination
prévu à l'article L. 6142-13 et les cas où son avis est requis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006690935
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6142L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690935.xml
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###### Article L6142-9
Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous
certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du
centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du
directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques
ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et
pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien,
de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.<br />
Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à
l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la
convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la
commission.