Décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038365112
NOR: SSAP1811715D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/36/51/JORFTEXT000038365112.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178733
- [Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines](section_1)
- [Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade](section_2)
- [Section 3 : Baignades aménagées.](section_3)
- [Section 4 : Baignades artificielles](section_4)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-07
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000024641896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/18/LEGIARTI000024641896.xml
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373803.xml
---
###### Article D1332-23
@ -40,7 +40,9 @@ Dans le cadre du contrôle sanitaire, chaque eau de baignade fait l'objet d'un
prélèvement effectué entre dix et vingt jours avant le début de chaque saison
balnéaire. Compte tenu de ce prélèvement, la fréquence d'échantillonnage de
chaque eau de baignade, définie dans le cadre du contrôle sanitaire, ne peut
être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire.<br />
être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire. Lorsque
la saison balnéaire s'étend sur l'année civile, le prélèvement effectué avant le
début de la saison balnéaire n'est pas requis.<br />
Toutefois, dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire
ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-07
Date de fin: 2019-04-15
Identifiant: LEGIARTI000024641919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/19/LEGIARTI000024641919.xml
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/37/LEGIARTI000038373798.xml
---
###### Article D1332-32
@ -20,8 +20,8 @@ précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la
baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair ;<br />
2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre du
contrôle sanitaire, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2° de
l'article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ;<br />
contrôle sanitaire, accompagnés de leur interprétation sanitaire, dans les plus
brefs délais ;<br />
3° Le document de synthèse prévu à l'article D. 1332-21 donnant une description
générale de l'eau de baignade et de son profil ;<br />

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Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038373831
---
###### Section 4 : Baignades artificielles
- [Article D1332-43](article_d1332-43.md)
- [Article D1332-44](article_d1332-44.md)
- [Article D1332-45](article_d1332-45.md)
- [Article D1332-46](article_d1332-46.md)
- [Article D1332-47](article_d1332-47.md)
- [Article D1332-48](article_d1332-48.md)
- [Article D1332-49](article_d1332-49.md)
- [Article D1332-50](article_d1332-50.md)
- [Article D1332-51](article_d1332-51.md)
- [Article D1332-52](article_d1332-52.md)
- [Article D1332-53](article_d1332-53.md)
- [Article D1332-54](article_d1332-54.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373829.xml
---
###### Article D1332-43
Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent aux baignades
artificielles, publiques ou privées, à usage collectif.<br />
Les baignades artificielles en système ouvert dont le remplissage est dépendant
du phénomène des marées ne sont pas soumises aux dispositions de la présente
section.<br />
Au titre de la présente section, on entend par :<br />
“ Baignade artificielle ”, la baignade dont l'eau est maintenue captive.<br />
“ Eau maintenue captive ”, l'eau séparée des eaux de surface ou des eaux
souterraines par aménagement.<br />
“ Baignade artificielle en système ouvert ”, la baignade artificielle dont
l'alimentation se fait exclusivement par de l'eau neuve non recyclée et non
traitée.<br />
“ Eau neuve ”, l'eau d'appoint non recyclée permettant l'alimentation en eau de
la zone de baignade artificielle.<br />
“ Baignade artificielle en système fermé ”, la baignade artificielle dont l'eau
d'alimentation est en tout ou partie recyclée.<br />
“ Eau recyclée ”, l'eau prélevée dans la zone de baignade puis traitée pour
alimenter à nouveau la zone de baignade.<br />
“ Zone de baignade ”, la zone réservée à la baignade.<br />
“ Eau de remplissage ”, l'eau utilisée pour l'alimentation de la baignade
artificielle.<br />
Ne sont pas considérés comme baignades artificielles :<br />
1° Les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2 ;<br />
2° Les bassins alimentés par de l'eau minérale naturelle mentionnée à l'article
L. 1322-1 et utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal
;<br />
3° Les piscines définies à l'article D. 1332-1 ;<br />
4° Les baignades artificielles en système ouvert d'une superficie supérieure à
10 000 m2. Ces baignades sont soumises aux dispositions applicables aux eaux de
baignade au sens de l'article L. 1332-2.<br />
Les modalités de la déclaration et le contenu du dossier justificatif mentionnés
à l'article L. 1332-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373809.xml
---
###### Article D1332-44
Toute personne ouvrant au public une baignade artificielle dispose du profil de
l'eau de baignade mentionné à l'article D. 1332-20. Ce profil porte sur l'eau de
remplissage, lorsqu'il ne s'agit pas d'eau destinée à la consommation humaine,
et sur l'eau de la zone de baignade.<br />
En cas de modifications des conditions environnementales, de travaux de
construction ou de changements des infrastructures dans la zone de baignade
artificielle ou à proximité immédiate, d'ampleur significative et susceptibles
d'affecter la qualité de l'eau, le profil de l'eau de baignade artificielle est
révisé par la personne responsable de la baignade artificielle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373807.xml
---
###### Article D1332-45
L'alimentation d'une baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée
à la consommation humaine est assurée dans les conditions du deuxième alinéa de
l'article D. 1332-4.<br />
Le contenu du dossier d'autorisation mentionné à cet alinéa pour l'alimentation
de la baignade artificielle par une eau autre que l'eau destinée à la
consommation humaine est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373827.xml
---
###### Article D1332-46
La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de
remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les
limites de qualité pendant la période d'ouverture de la baignade.<br />
Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques
constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la baignade
artificielle.<br />
Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373825.xml
---
###### Article D1332-47
I.-Le contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-3 comprend toute
opération de vérification du respect des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux de baignade.<br />
Il comprend notamment :<br />
1° L'inspection des eaux de baignade ;<br />
2° Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre
par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment
l'information du public et les mesures d'interdiction de baignade ;<br />
3° La réalisation de prélèvements et d'analyses de la qualité de l'eau de
baignade, des contrôles visuels de pollution et l'interprétation sanitaire de
leurs résultats.<br />
Le contenu du programme d'analyses de l'eau de la baignade artificielle et de
l'eau de remplissage, ses modalités d'adaptation, les fréquences de prélèvements
et d'analyses et les mesures de sécurité sanitaire mentionnées au 2° sont
précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
II.-Le programme de surveillance de l'eau de la baignade artificielle et de
l'eau de remplissage prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1332-3 comporte,
au minimum, une surveillance visuelle quotidienne pendant la saison balnéaire.
Il peut également comporter un suivi d'indicateurs sélectionnés sur la base du
profil de l'eau prévu à l'article D. 1332-44. La liste minimale de paramètres à
surveiller et leur méthode d'analyse associée ainsi que la fréquence de
surveillance sont fixées par arrêté du ministère chargé de la santé.<br />
La personne responsable de la baignade artificielle tient à jour un carnet
sanitaire recueillant l'ensemble des résultats de la surveillance, les
opérations d'entretien et de maintenance, les indicateurs de la gestion
hydraulique des installations, des fréquentations instantanée et journalière
ainsi que des incidents survenus et leurs modalités de gestion.<br />
Ces éléments sont tenus à la disposition du directeur général de l'agence
régionale de santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373823.xml
---
###### Article D1332-48
I.-Si les limites de qualité de l'eau de remplissage définies par l'arrêté
mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas respectées, la personne responsable
de la baignade artificielle est tenue :<br />
1° D'effectuer une enquête afin d'en déterminer la cause ;<br />
2° De prendre les mesures nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de
remplissage et de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article
D. 1332-46.<br />
II.-Si les limites de qualité de l'eau de la baignade artificielle définies par
l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas respectées, la personne
responsable de la baignade artificielle est tenue :<br />
1° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;<br />
2° De prendre sans délai les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la
qualité de l'eau ;<br />
3° De prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des baigneurs
pendant la période nécessaire au retour à la conformité de l'eau ;<br />
4° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures
prises dès leur mise en œuvre.<br />
III.-Lorsque les références de qualité de l'eau de baignade définies par
l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas satisfaites, la personne
responsable de la baignade artificielle est tenue :<br />
1° D'effectuer une enquête afin d'en déterminer la cause ;<br />
2° De prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de
l'eau de baignade artificielle.<br />
IV.-La personne responsable de la baignade artificielle établit une procédure
concernant la gestion des situations de non-respect des limites de qualité et de
non-satisfaction des références de qualité.<br />
V.-Lorsqu'il estime que l'eau de la baignade artificielle, l'hygiène de
l'établissement ou la gestion des installations présentent un risque pour la
santé des personnes, le préfet, après avis du directeur général de l'agence
régionale de santé, enjoint la personne responsable de la baignade artificielle
de restreindre ou, le cas échéant, d'interdire l'accès à la zone de baignade ou
de prendre toute autre mesure nécessaire pour répondre à ce risque. La personne
responsable de la baignade artificielle informe le préfet de l'application des
mesures prises.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373815.xml
---
###### Article D1332-49
La baignade artificielle en système fermé satisfait aux exigences suivantes :<br />
1° La totalité du volume de la zone de baignade doit être renouvelée en moins de
12 heures, pendant la période d'ouverture au public. Ce renouvellement est
assuré en continu par un apport d'eau neuve et d'eau recyclée. La baignade
artificielle est équipée d'un système permettant de mesurer le volume et
d'estimer le débit des différents apports d'eau neuve et d'eau recyclée ;<br />
2° L'hydraulicité des zones de baignade est conçue de manière à éviter toute
zone de stagnation qui rendrait la qualité de l'eau non homogène ;<br />
3° La couche d'eau superficielle éliminée ou reprise en continu représente 50 %
des débits de recyclage ;<br />
4° Les plages adjacentes à la baignade artificielle sont conçues pour éviter la
stagnation des eaux et les eaux de ruissellement de ces dernières sont évacuées
sans qu'elles ne s'écoulent dans les bassins ;<br />
5° La zone de baignade est conçue de manière à pouvoir être vidangée et un
nettoyage est réalisé en tant que de besoin ;<br />
6° L'accès à la zone de baignade et aux plages alentours est interdit aux
animaux domestiques et des mesures ou aménagements sont mis en œuvre pour
limiter l'accès aux animaux sauvages ;<br />
7° La valeur de l'apport d'eau neuve est définie de manière à respecter les
limites de qualité mentionnées à l'article D. 1332-47 ;<br />
8° Le biofilm et les algues se développant en bordure et dans la zone de
baignade artificielle font l'objet d'un retrait mécanique en tant que de besoin
;<br />
9° La fréquentation maximale instantanée dans la zone de baignade est définie de
façon à garantir un volume d'eau minimal accessible à la baignade de 10 mètres
cubes par baigneur ;<br />
10° La fréquentation maximale journalière remplit les conditions fixées par
arrêté du ministère chargé de la santé ;<br />
11° L'eau recyclée fait l'objet d'un traitement, permettant d'assurer la
maîtrise de la qualité de l'eau et la sécurité sanitaire des baigneurs ;<br />
12° La zone de traitement et les installations de traitement sont physiquement
séparées de la zone de baignade ;<br />
13° L'utilisation et la présence de colorant sont interdites dans la zone de
baignade en présence de baigneurs ;<br />
14° L'utilisation d'algicides ou tout produit chimique directement introduit
dans la zone de baignade, y compris en l'absence de baigneurs est interdite ;<br />
15° L'eau de la zone de baignade artificielle ne doit pas être désinfectante.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373821.xml
---
###### Article D1332-50
Le responsable de la baignade artificielle en système fermé utilise des produits
et procédés de traitement qui ne sont pas susceptibles, par eux-mêmes ou par
l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un
danger pour la santé humaine dans les conditions normales ou prévisibles de leur
emploi.<br />
Les produits biocides utilisés en cas de désinfection de l'eau dans la zone de
traitement répondent aux types de produits 2 relatifs aux désinfectants et
produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou
des animaux régis par le règlement UE n° 528/2012 relatif à la mise sur le
marché et l'utilisation des produits biocides.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373813.xml
---
###### Article D1332-51
La baignade artificielle en système ouvert satisfait aux exigences suivantes
:<br />
1° La totalité du volume de la zone de baignade artificielle doit être
renouvelée en moins de 12 heures, en tous les cas pendant la période d'ouverture
au public. Ce renouvellement est permanent et assuré par un apport d'eau neuve.
La baignade artificielle est équipée d'un système permettant d'évaluer le volume
et d'estimer le débit des différents apports d'eau neuve ;<br />
2° L'hydraulicité des zones de baignade artificielle est conçue de manière à
éviter toute zone de stagnation qui rendrait la qualité de l'eau non homogène
;<br />
3° La couche d'eau superficielle éliminée ou reprise en continu représente 50 %
des débits de renouvellement d'eau ;<br />
4° Les plages adjacentes à la baignade artificielle sont conçues pour éviter la
stagnation des eaux et les eaux de ruissellement de ces dernières sont évacuées
sans qu'elles ne s'écoulent dans les bassins ;<br />
5° La zone de baignade artificielle est conçue de manière à pouvoir être
vidangée et un nettoyage est réalisé en tant que de besoin ;<br />
6° L'accès à la zone de baignade artificielle et aux plages alentour est
interdit aux animaux domestiques et des mesures ou aménagements sont mis en
œuvre pour limiter l'accès aux animaux sauvages ;<br />
7° Le biofilm et les algues se développant en bordure et dans la zone de
baignade artificielle font l'objet d'un retrait mécanique en tant que de besoin
;<br />
8° La fréquentation maximale instantanée de la zone de baignade artificielle est
définie de façon à garantir un volume d'eau minimal accessible à la baignade de
10 mètres cubes par baigneur ;<br />
9° Tout traitement de l'eau de la zone de baignade artificielle est interdit, à
l'exception des dispositifs d'aération ;<br />
10° L'utilisation et la présence de colorant sont interdites dans la zone de
baignade en présence de baigneurs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373811.xml
---
###### Article D1332-52
Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade
artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et
aux accompagnants non baigneurs.<br />
Le type et le nombre minimal d'installations sanitaires sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373819.xml
---
###### Article D1332-53
Les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu à
l'article D. 1332-47 ainsi que le règlement intérieur de la baignade
artificielle sont affichés de manière visible pour les usagers. Les
prescriptions sanitaires minimales devant figurer dans le règlement intérieur
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La personne responsable
de la baignade artificielle informe de manière appropriée et visible les
baigneurs des prescriptions sanitaires à respecter sur le site de la baignade
artificielle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038373816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/38/LEGIARTI000038373816.xml
---
###### Article D1332-54
Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de
l'article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et
de sécurité des équipements prises en application des articles R. 322-7 et D.
322-16 de ce même code.