LOI no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs
DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER ET A DOMICILE. ART. 1: DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS ET DE LEUR ACCES. CREATION D'UN LIVRE NOUVEAU AU DEBUT DE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INTITULE: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE" ET D'UN TITRE I: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE".DROITS DU PATIENT AUX SOINS PALLIATIFS. ART. 2: MODIFIE LES ART. L712-3 ET L712-3 DUDIT CODE.PREND EN COMPTE LES SOINS PALLIATIFS DANS LA CARTE SANITAIRE ET LE SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE. ART. 3: MODIFICATION DE L'ART. L712-10 AFIN DE RECONNAITRE LES SOINS PALLIATIFS COMME UNE DISCIPLINE HOSPITALIERE. ART. 4: NOUVEL ART. L711-11.PREVOIT L'ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.LORSQUE LA STRUCTURE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE EFFECTUES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT EN LIBERAL ET PAR DES SALARIES DE CENTRES DE SANTE. ART. 6: PREVOIT LA PRISE EN COMPTE DES SOINS PALLIATIFS DANS LE PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION (PMSI). ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. L710-3-1.PREVOIT L'ELARGISSEMENT A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA MISSION DE DELIVRER DES SOINS PALLIATIFS. ART. 8: L'ART. L312 EST COMPLETE AFIN D'ETENDRE LES MISSIONS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER A LA DELIVRANCE DES SOINS PALLIATIFS. ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. L791-2 AFIN DE CONFIER A L'ANAES (AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE) L'ELABORATION DE NORMES EN MATIERE DE SOINS. ART. 10: DEFINIT ET ENCADRE L'ACTION DES BENEVOLES EN MATIERE DE SOINS PALLIATIFS. ART. 11: CREATION D'UNE SECTION 6 AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.CONGE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (ART. L225-15 A L225-19). ART. 12: MEMES DISPOSITIONS POUR LES FONCTIONNAIRES (ART. 34 DE LA LOI 8416 ET ART. 57 DE LA LOI 8453). ART. 13: CONFIE AU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE LE SOIN DE REDIGER UN RAPPORT ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000212121 NOR: MESX9903552L Ancien identifiant: 1LX999477 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/21/JORFTEXT000000212121.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-23
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000006685771
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L05XXAC
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031927576
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###### Article L1111-5
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Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser
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d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
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décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose
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pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
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Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut
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se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité
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parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention,
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le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour
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sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
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s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité
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parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin
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doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à
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cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le
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médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le
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mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.<br />
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ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement
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du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son
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opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de
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prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans
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ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.<br />
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Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à
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titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-11
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000006686893
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L01XXAC
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Date de début: 2016-01-28
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||||
Date de fin: 2017-01-14
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Identifiant: LEGIARTI000031927454
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/74/LEGIARTI000031927454.xml
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###### Article L1411-1
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La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.<br />
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La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la
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protection de la santé de chacun.<br />
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La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des
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programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de
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cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.<br />
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||||
La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.<br />
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La politique de santé publique concerne :<br />
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Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé,
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l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités
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sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et à
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garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la
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population à la prévention et aux soins.<br />
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1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de
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ses déterminants ;<br />
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La politique de santé comprend :<br />
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2° La lutte contre les épidémies ;<br />
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1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et
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l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à
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l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de ces
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déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur
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la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé
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humaine ;<br />
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3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;<br />
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2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les
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établissements d'enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des
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risques pour la santé liés à l'alimentation, à des facteurs environnementaux et
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aux conditions de vie susceptibles de l'altérer ;<br />
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4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie
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des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;<br />
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3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des
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maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d'autonomie, notamment
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par la définition d'un parcours éducatif de santé de l'enfant, par l'éducation
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pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la
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pratique régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;<br />
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5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de
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débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;<br />
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4° L'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et
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de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l'article L.
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2111-1 ;<br />
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6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à
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des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport,
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d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de
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l'altérer ;<br />
|
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5° L'organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la
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coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les
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usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité,
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||||
l'accessibilité, la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge
|
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de la population, en tenant compte des spécificités géographiques,
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||||
démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à
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l'équité territoriale ;<br />
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7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le
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développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du
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territoire ;<br />
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6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et
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sociales de la maladie, de l'accident et du handicap par le système de
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protection sociale ;<br />
|
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8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;<br />
|
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7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;<br />
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9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de
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prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ;<br />
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8° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son
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élaboration et à sa mise en œuvre ;<br />
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10° La démographie des professions de santé.
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9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le
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domaine de la santé ;<br />
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10° L'adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et
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l'exercice ultérieur de leurs responsabilités ;<br />
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11° L'information de la population et sa participation, directe ou par
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||||
l'intermédiaire d'associations, aux débats publics sur les questions de santé et
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sur les risques sanitaires et aux processus d'élaboration et de mise en œuvre de
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la politique de santé.<br />
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La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de
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handicap et de leurs aidants familiaux.<br />
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Tout projet de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets
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de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, fait l'objet
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d'une concertation préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance
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maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de
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mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et
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unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale,
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les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et
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offrant des garanties portant sur le remboursement et l'indemnisation des frais
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occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'Union nationale des
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professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et
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l'Union nationale des associations d'usagers du système de santé agréées en
|
||||
application de l'article L. 1114-1.
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