LOI no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs

DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER ET A DOMICILE.
ART. 1: DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS ET DE LEUR ACCES.
CREATION D'UN LIVRE NOUVEAU AU DEBUT DE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INTITULE: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE" ET D'UN TITRE I: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE".DROITS DU PATIENT AUX SOINS PALLIATIFS.
ART. 2: MODIFIE LES ART. L712-3 ET L712-3 DUDIT CODE.PREND EN COMPTE LES SOINS PALLIATIFS DANS LA CARTE SANITAIRE ET LE SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE.
ART. 3: MODIFICATION DE L'ART. L712-10 AFIN DE RECONNAITRE LES SOINS PALLIATIFS COMME UNE DISCIPLINE HOSPITALIERE.
ART. 4: NOUVEL ART. L711-11.PREVOIT L'ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.LORSQUE LA STRUCTURE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE EFFECTUES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT EN LIBERAL ET PAR DES SALARIES DE CENTRES DE SANTE.
ART. 6: PREVOIT LA PRISE EN COMPTE DES SOINS PALLIATIFS DANS LE PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION (PMSI).
ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. L710-3-1.PREVOIT L'ELARGISSEMENT A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA MISSION DE DELIVRER DES SOINS PALLIATIFS.
ART. 8: L'ART. L312 EST COMPLETE AFIN D'ETENDRE LES MISSIONS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER A LA DELIVRANCE DES SOINS PALLIATIFS.
ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. L791-2 AFIN DE CONFIER A L'ANAES (AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE) L'ELABORATION DE NORMES EN MATIERE DE SOINS.
ART. 10: DEFINIT ET ENCADRE L'ACTION DES BENEVOLES EN MATIERE DE SOINS PALLIATIFS.
ART. 11: CREATION D'UNE SECTION 6 AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.CONGE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (ART. L225-15 A L225-19).
ART. 12: MEMES DISPOSITIONS POUR LES FONCTIONNAIRES (ART. 34 DE LA LOI 8416 ET ART. 57 DE LA LOI 8453).
ART. 13: CONFIE AU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE LE SOIN DE REDIGER UN RAPPORT ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000212121
NOR: MESX9903552L
Ancien identifiant: 1LX999477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/21/JORFTEXT000000212121.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-28 00:00:00 +01:00
parent b32e2ffa15
commit 4a4f9c5cbc
2 changed files with 85 additions and 43 deletions

View file

@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-23
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006685771
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1111L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/57/LEGIARTI000006685771.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031927576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/75/LEGIARTI000031927576.xml
---
###### Article L1111-5
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser
d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose
pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut
se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité
parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention,
le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour
sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité
parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin
doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à
cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le
médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le
mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.<br />
ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement
du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son
opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de
prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans
ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.<br />
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à
titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance

View file

@ -1,48 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006686893
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686893.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000031927454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/74/LEGIARTI000031927454.xml
---
###### Article L1411-1
La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.<br />
La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la
protection de la santé de chacun.<br />
La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des
programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de
cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.<br />
La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.<br />
La politique de santé publique concerne :<br />
Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé,
l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités
sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et à
garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la
population à la prévention et aux soins.<br />
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de
ses déterminants ;<br />
La politique de santé comprend :<br />
2° La lutte contre les épidémies ;<br />
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et
l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à
l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de ces
déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur
la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé
humaine ;<br />
3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;<br />
2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les
établissements d'enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des
risques pour la santé liés à l'alimentation, à des facteurs environnementaux et
aux conditions de vie susceptibles de l'altérer ;<br />
4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie
des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;<br />
3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des
maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d'autonomie, notamment
par la définition d'un parcours éducatif de santé de l'enfant, par l'éducation
pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la
pratique régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;<br />
5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de
débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;<br />
4° L'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et
de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l'article L.
2111-1 ;<br />
6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à
des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport,
d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de
l'altérer ;<br />
5° L'organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la
coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les
usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité,
l'accessibilité, la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge
de la population, en tenant compte des spécificités géographiques,
démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à
l'équité territoriale ;<br />
7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le
développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du
territoire ;<br />
6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et
sociales de la maladie, de l'accident et du handicap par le système de
protection sociale ;<br />
8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;<br />
7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;<br />
9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de
prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ;<br />
8° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son
élaboration et à sa mise en œuvre ;<br />
10° La démographie des professions de santé.
9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le
domaine de la santé ;<br />
10° L'adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et
l'exercice ultérieur de leurs responsabilités ;<br />
11° L'information de la population et sa participation, directe ou par
l'intermédiaire d'associations, aux débats publics sur les questions de santé et
sur les risques sanitaires et aux processus d'élaboration et de mise en œuvre de
la politique de santé.<br />
La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de
handicap et de leurs aidants familiaux.<br />
Tout projet de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets
de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, fait l'objet
d'une concertation préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de
mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et
unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale,
les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et
offrant des garanties portant sur le remboursement et l'indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'Union nationale des
professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et
l'Union nationale des associations d'usagers du système de santé agréées en
application de l'article L. 1114-1.