From 497a12559d6325a9a1a75ab315341c3f8b5dd624 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 28 Jul 1999 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2053-1001=20du=205=20octo?= =?UTF-8?q?bre=201953=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gis?= =?UTF-8?q?latifs=20concernant=20la=20sant=C3=A9=20=E2=80=8Epublique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎ ‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎ ‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎ ‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎ ‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎ ‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎ ‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎ ‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎ ‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎ ‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml --- .../livre_3/titre_7/article_l355-23.md | 160 +---- .../chapitre_1/section_1/article_l356.md | 575 +++++++++++------- .../livre_4/titre_2/chapitre_1/README.md | 3 + .../titre_2/chapitre_1/article_l474-2.md | 156 +++++ .../titre_2/chapitre_1/article_l474-3.md | 122 ++++ .../titre_2/chapitre_1/article_l474.md | 76 ++- .../titre_2/chapitre_1/article_l477-1.md | 164 +++++ .../chapitre_1/section_1/article_l570.md | 298 +++++++-- .../chapitre_1/section_1/article_l572.md | 113 +++- .../chapitre_1/section_1/article_l573.md | 89 ++- .../chapitre_1/section_1/article_l578.md | 117 +++- .../section_1/article_l595-1.md | 54 +- .../section_2/article_l595-7.md | 114 +++- .../titre_1/chapitre_1_a/section_3/README.md | 1 + .../chapitre_1_a/section_3/article_l710-7.md | 127 +--- .../chapitre_1_a/section_3/article_l710-8.md | 111 ++++ .../chapitre_2/section_1/article_l712-1.md | 70 +-- .../chapitre_2/section_1/article_l712-2.md | 188 +----- .../chapitre_2/section_1/article_l712-3.md | 73 +-- .../chapitre_2/section_2/article_l712-12-1.md | 43 +- .../livre_7/titre_1/chapitre_3/README.md | 3 +- .../chapitre_3/section_2/article_l713-5.md | 67 +- .../chapitre_3/section_3/article_l713-11-1.md | 62 +- .../titre_1/chapitre_3/section_4/README.md | 10 +- .../chapitre_3/section_4/article_l713-11-3.md | 86 +++ .../titre_1/chapitre_3/section_5/README.md | 9 + .../article_l713-12.md | 26 +- .../chapitre_4/section_1/article_l714-1.md | 37 +- .../chapitre_4/section_1/article_l714-2.md | 32 +- .../chapitre_4/section_1/article_l714-4.md | 50 +- .../chapitre_4/section_2/article_l714-16.md | 46 +- .../chapitre_4/section_2/article_l714-18.md | 42 +- .../chapitre_4/section_6/article_l714-31.md | 49 +- .../chapitre_4/section_6/article_l714-32.md | 34 +- .../chapitre_6/section_1/article_l716-2.md | 51 +- .../livre_8/chapitre_7/section_2/README.md | 1 + .../chapitre_7/section_2/article_l794-3.md | 52 +- .../chapitre_7/section_2/article_l794-6-1.md | 75 +++ 38 files changed, 2275 insertions(+), 1111 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-2.md create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-3.md create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l477-1.md create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1_a/section_3/article_l710-8.md create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_4/article_l713-11-3.md create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_5/README.md rename partie_legislative_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/{section_4 => section_5}/article_l713-12.md (85%) create mode 100644 partie_legislative_ancienne/livre_8/chapitre_7/section_2/article_l794-6-1.md diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_3/titre_7/article_l355-23.md b/partie_legislative_ancienne/livre_3/titre_7/article_l355-23.md index 1f9b4814a6..88b0bca68e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_3/titre_7/article_l355-23.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_3/titre_7/article_l355-23.md @@ -1,23 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-07-31 -Date de fin: 1999-07-28 -Identifiant: LEGIARTI000006692931 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L23AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692931.xml +Date de début: 1999-07-28 +Date de fin: 2000-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006692932 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L23AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692932.xml ---

Article L355-23

Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une -consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de -l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine [*SIDA*].
+consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le +dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience +humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
-Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont -fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les -dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les -organismes d'assurance maladie. +Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de +l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres +maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
+ +Un décret fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les +conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux +premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes +d'assurance maladie.
@@ -27,118 +32,7 @@ organismes d'assurance maladie. @@ -146,10 +40,7 @@ organismes d'assurance maladie.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md index a9e85fc72b..94686177bf 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_1/chapitre_1/section_1/article_l356.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-01-01 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006692955 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692955.xml +Date de début: 1999-07-28 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006692956 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692956.xml ---

Article L356

-Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de -chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
+Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de +sage-femme en France s'il n'est :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre @@ -34,53 +34,57 @@ d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par -le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec -l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront -comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des -praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son -territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données -individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des -ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale -tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en -plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée -d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être -retirées à tout moment.
+le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du +ministre de la santé publique et de la population, devront comporter +obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens +étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les +autorisations seront données individuellement, après avis des organisations +syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à +l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier +1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des +lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition +française. Elles pourront être retirées à tout moment.
-En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une -commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres -et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis -par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
+En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission +comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des +organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces +organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou +étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique +attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été +classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en +ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines +ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt +de la candidature.
-- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre -mentionné à l'article L. 356-2 ;
+Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions +hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions +d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des +fonctions hospitalières.
-- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou -certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé -des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la -profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie -réglementaire.
+Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, +autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux +membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace +économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu +dans l'un de ces Etats.
-Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du -ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et -compte tenu du mode d'exercice de la profession.
+Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour +chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou +spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec +la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés +politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les +Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités +françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé +après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la +discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par +arrêté.
-Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un -organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 -juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut -autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet -établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des -paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations -nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de -l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces -praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé -publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et -l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits -praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
+Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à +l'autorisation d'exercice.
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
-Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, +Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de @@ -96,13 +100,112 @@ pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.

Textes faisant référence à l'article

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Article L474-2

+ +Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux +infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat +d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une +commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et +d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé, +aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les +modalités d'application du présent article. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-3.md new file mode 100644 index 0000000000..4b49db5a85 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474-3.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1999-07-28 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693252 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L03AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693252.xml +--- + +

Article L474-3

+ +Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique +peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de +santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé +privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de +santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant +des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et +médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 +relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans les établissements +et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 +d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les centres spécialisés +de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à +l'Institution nationale des Invalides, dans les services et les établissements +relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de +médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la +jeunesse. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474.md index 163e1c49e5..f3e495dbdc 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l474.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1953-10-07 -Date de fin: 1999-07-28 -Identifiant: LEGIARTI000006693244 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693244.xml +Date de début: 1999-07-28 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693245 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693245.xml ---

Article L474

-Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni -d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 -[*condition*]. +Sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut +exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, +certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 [*condition*].
@@ -22,43 +22,43 @@ d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 @@ -66,7 +66,10 @@ d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l477-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l477-1.md new file mode 100644 index 0000000000..1b84332802 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_4/titre_2/chapitre_1/article_l477-1.md @@ -0,0 +1,164 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1999-07-28 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693259 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X477L01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693259.xml +--- + +

Article L477-1

+ +Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, +certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou +d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L. +474-1, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans cet Etat, +peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier +délivrée par l'autorité administrative.
+ +Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement +différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou +lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est +subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat +d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, +l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à +cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve +d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder +un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du +présent article sont précisées par décret. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_1/section_1/article_l570.md b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_1/section_1/article_l570.md index 7258bce0d8..7e3019c4fe 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_1/section_1/article_l570.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_1/section_1/article_l570.md @@ -1,61 +1,103 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 1999-07-28 -Identifiant: LEGIARTI000006693609 -Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693609.xml +Date de début: 1999-07-28 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006693610 +Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693610.xml ---

Article L570

-Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu -dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le -représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de -l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et -sociales.
+I. - Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie +doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la +population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.
-Un transfert d'officine peut être demandé à l'intérieur d'un même département. -Lorsqu'elle est faite pour une commune de moins de 2 000 habitants, la demande -de transfert est examinée au regard de la carte départementale des officines de -pharmacie. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux -demandes d'ouverture d'une nouvelle officine.
+Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne +peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du +public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde +satisfaisant.
-Parmi les demandes d'ouverture d'une nouvelle officine, celles qui sont -présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence -d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du -dépôt de la demande bénéficient d'une priorité.
+II. - Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un +lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi +d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon +les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573.
+ +Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région +d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 572, la licence est délivrée +par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux +départements.
+ +Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est +prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats +représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des +pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité +territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de +l'ordre national des pharmaciens.
+ +III. - Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. +573 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux +demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par +rapport aux demandes de création.
+ +Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens +n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus +titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande +bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une +société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de +priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou +copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en +bénéficier.
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un -droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes.
+droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des +conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 578.
-Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition -qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la -population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la -population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre -communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon -les règles fixées à l'article L. 571.
+IV. - La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
-Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera -exploitée [*lieu*].
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, +le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement +prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.
-L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au -public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où -la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.
+Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale +de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, +déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être +située.
-La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être -cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se -rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le -ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du -conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant -l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son -ouverture.
+Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux +possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée +que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant +de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 578.
-Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être -fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil -régional [*recours*]. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence -doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. +V. - L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé +doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un +an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf +prolongation en cas de force majeure.
+ +La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds +de commerce auquel elle se rapporte.
+ +De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat +dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou +partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant +l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la +notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas +applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital +social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens +d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 +décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions +libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est +protégé.
+ +Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui +doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses +héritiers.
+ +VI. - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. +571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 est la population municipale, telle qu'elle est +issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des +recensements complémentaires.
@@ -65,16 +107,148 @@ doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses hériti

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Article L794-6-1

+ +Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par +des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de +fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la +santé, de l'agriculture et de la consommation. + + +
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