Ordonnance n° 2012-514 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, notamment son article 56. Modification du code de la santé publique. Ordonnace ratifiée par l'article 30-II-5° de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025711787
NOR: OMEO1202571R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/71/17/JORFTEXT000025711787.xml
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République française 2012-04-21 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/01/LEGIARTI000019960162.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000025712765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/27/LEGIARTI000025712765.xml
---
###### Article L2421-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :<br />
1° De l'article L. 2131-1, au deuxième alinéa, les mots : " du chapitre II du
titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont remplacés par les
mots : " applicables localement " ;<br />
1° De l'article L. 2131-1 :<br />
2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de
l'hospitalisation et " ne sont pas applicables ;<br />
" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal "
sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise
en charge pluridisciplinaire " ;<br />
3° De l'article L. 2131-4, au deuxième alinéa, après la référence : " L. 2131-1
" sont insérés les mots : " ou un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou
un praticien ayant une formation en échographie du fœtus exerçant à l'agence de
santé de Wallis-et-Futuna ".
" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;<br />
" c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic
prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet
effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;<br />
" d) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à
l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;<br />
2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne
sont pas applicables ;<br />
3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant
son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que
défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la
consultation telle que définie ".

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@ -1,31 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/01/LEGIARTI000019960157.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000025712758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/27/LEGIARTI000025712758.xml
---
###### Article L2421-4
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :<br />
I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier
alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service
social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont
supprimés.<br />
I.-De l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " qui peut faire
appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de
la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.<br />
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-1 est remplacé
par les dispositions suivantes :<br />
II.-De l'article L. 2142-1 :<br />
Art. L. 2142-1.-Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à
la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la
stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu'à l'agence de santé de
Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du
territoire.<br />
1° Au troisième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de
la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des
dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires
d'analyses médicales " sont remplacés par les mots : " applicables localement "
;<br />
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à
la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de
cinq ans.<br />
2° Au quatrième alinéa, les mots : " déterminées en application des dispositions
susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de
fonctionnement déterminées par voie réglementaire " sont remplacés par les mots
: " applicables localement " ;<br />
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de
ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
relatives aux gamètes en vue de don.<br />
3° Le sixième alinéa n'est pas applicable.
III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-2 est remplacé
par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 2142-2.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna présente à l'agence de la
biomédecine un rapport annuel sur ses activités d'assistance médicale à la
procréation qu'elle est autorisée à pratiquer, suivant des modalités déterminées
par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
L'agence établit et conserve les registres relatifs aux gamètes, aux tissus
germinaux et aux embryons qu'elle détient.<br />
IV.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3 est remplacé
par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 2142-3.-Toute violation constatée à l'agence de santé de
Wallis-et-Futuna, et du fait de celle-ci, des prescriptions législatives et
réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, peut
entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation prévue à
l'article L. 2142-1.<br />
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des
prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité
des résultats sont insuffisants.<br />
V.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3-1 est remplacé
par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 2142-3-1.-Le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna désigne
une personne chargée de veiller au respect des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus
germinaux et des embryons pour toutes les activités cliniques et biologiques
d'assistance médicale à la procréation.<br />
VI.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 2142-4 est
remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" 2° Les conditions de fonctionnement qui doivent être remplies pour être
autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ".

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/01/LEGIARTI000019960140.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000025712751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/27/LEGIARTI000025712751.xml
---
###### Article L2422-2
@ -28,7 +28,18 @@ organisme qu'elle agrée à cet effet. "<br />
publique " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur du
territoire. "<br />
4° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : ", membre d'un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;<br />
Au troisième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : " l'équipe
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre
précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de
celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la
demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle
peut être associé un médecin de son choix. ".<br />
5° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la
création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile,
de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas
applicables.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019960484
- [Article L2441-1](article_l2441-1.md)
- [Article L2441-2](article_l2441-2.md)
- [Article L2441-3](article_l2441-3.md)
- [Article L2441-4](article_l2441-4.md)

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@ -1,23 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-16
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021709144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/70/91/LEGIARTI000021709144.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000025712798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/27/LEGIARTI000025712798.xml
---
###### Article L2441-2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article
L. 2131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
L. 2131-1 est ainsi modifié :<br />
Art.L. 2131-1.-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant
pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une
particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à
l'affection recherchée.<br />
" 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal "
sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise
en charge pluridisciplinaire " ;<br />
Pour être autorisés à réaliser des analyses de cytogénétique et de biologie en
vue d'établir un diagnostic prénatal, les établissements de santé et les
laboratoires de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux
principes énoncés au présent chapitre.
" 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;<br />
" 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" VII.-L'autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à
établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés
au présent chapitre. " ;<br />
" 4° Le VIII est supprimé. "

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/04/LEGIARTI000019960472.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000025712793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/27/LEGIARTI000025712793.xml
---
###### Article L2441-3
@ -12,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/04/LEGIARTI000019960472.xml
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article
L. 2131-4 :<br />
1° Au deuxième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un
1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un
centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L.
2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté
que " ;<br />
2° Au sixième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à
2° Au septième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à
l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente
en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;<br />

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025712498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/24/LEGIARTI000025712498.xml
---
###### Article L2441-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019960470
###### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
- [Article L2442-1](article_l2442-1.md)
- [Article L2442-1-1](article_l2442-1-1.md)
- [Article L2442-2](article_l2442-2.md)
- [Article L2442-3](article_l2442-3.md)
- [Article L2442-4](article_l2442-4.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000025712519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/25/LEGIARTI000025712519.xml
---
###### Article L2442-1-1
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article
L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques
cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des
gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et
l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en
assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette
liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux
de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil,
l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son
utilisation pour la femme et l'enfant à naître.<br />
Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la
sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du
présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation
délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis
motivé de son conseil d'orientation.<br />
Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est
susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à
son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.<br />
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.<br />
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les
pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons
conservés.

View file

@ -1,18 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/04/LEGIARTI000019960497.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000025712787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/27/LEGIARTI000025712787.xml
---
###### Article L2445-4
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article
L. 2213-1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa
suivant :<br />
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article
L. 2213-1 est ainsi modifié :<br />
Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme,
ou le couple, peut à sa demande être entendu par tout ou partie des membres de
l'équipe.
" 1° Au deuxième alinéa, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal " sont supprimés ;<br />
" 2° Au troisième alinéa, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée
d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin
choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la
concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est
examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un
médecin de son choix ".

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@ -1,13 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019959979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/99/LEGIARTI000019959979.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000025712783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/27/LEGIARTI000025712783.xml
---
###### Article L1521-6
Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à
Wallis-et-Futuna.
Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont
applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :<br />
" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification
par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que
dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du
territoire. " ;<br />
" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;<br />
" c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue
en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires
applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son
identification par empreintes génétiques. "<br />
2° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à
exercer ces examens. "

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@ -1,13 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/00/LEGIARTI000019960008.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000025712775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/27/LEGIARTI000025712775.xml
---
###### Article L1522-8
Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L.
1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna.
1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par
les dispositions suivantes :<br />
Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet
effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la
biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins
thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et
les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à
finalité thérapeutique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/03/LEGIARTI000019960354.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000025712834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/28/LEGIARTI000025712834.xml
---
###### Article L1541-5
@ -15,8 +15,29 @@ française :<br />
1° L'article L. 1131-1 ;<br />
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;<br />
2° L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :<br />
3° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;<br />
" a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots :
" une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;<br />
4° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.
" b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la
procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance
médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons,
afin que celui-ci " ; "<br />
3° L'article L. 1131-1-3 ;<br />
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;<br />
5° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;<br />
6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ;<br />
7° L'article L. 1131-7 ;<br />
8° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;<br />
9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à
l'article L. 1131-2-1 du même code " ;<br />
10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.

View file

@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171119
- [Article L1542-4](article_l1542-4.md)
- [Article L1542-5](article_l1542-5.md)
- [Article L1542-6](article_l1542-6.md)
- [Article L1542-7](article_l1542-7.md)
- [Article L1542-8](article_l1542-8.md)
- [Article L1542-9](article_l1542-9.md)
- [Article L1542-10](article_l1542-10.md)

View file

@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/03/LEGIARTI000019960311.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000025712804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/28/LEGIARTI000025712804.xml
---
###### Article L1542-13
Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L.
1261-2 et sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1261-2 et de l'article L. 1261-3 et sous réserve des adaptations suivantes :<br />
a) L'article L. 1251-1 est complété par la phrase suivante : " Une convention
passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités
d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment
des exigences particulières de leur transport et de leur conservation. " ;<br />
des exigences particulières de leur transport et de leur conservation, ainsi que
les conditions de gestion du registre des paires associant donneurs vivants et
receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organe. " ;<br />
b) A l'article L. 1261-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 5211-1 " sont
supprimés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/03/LEGIARTI000019960346.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2023-02-03
Identifiant: LEGIARTI000025712830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/28/LEGIARTI000025712830.xml
---
###### Article L1542-2
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L.
1221-2, L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13, et sous réserve des
adaptations prévues au présent chapitre.
L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente
partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à
l'exception des articles L. 1221-2, L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13, et
sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/03/LEGIARTI000019960333.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000025712827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/28/LEGIARTI000025712827.xml
---
###### Article L1542-6
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />
1° A l'article L. 1231-1, le septième alinéa n'est pas applicable ;<br />
1° A l'article L. 1231-1, le huitième alinéa n'est pas applicable ;<br />
2° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé "
sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou
@ -20,19 +20,20 @@ Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française " ;<br />
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :<br />
Art.L. 1231-4. - Les modalités d'application du présent chapitre dans sa
Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre dans sa
rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions
applicables aux dons croisés d'organes.<br />
4° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art.L. 1233-1. - Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en
vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent
Art. L. 1233-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue
de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent
fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et
suivants.<br />
5° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Art.L. 1234-2. - Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les
Art. L. 1234-2.-Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les
établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes
énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006687307
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1542L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/73/LEGIARTI000006687307.xml
---
###### Article L1542-7
Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en
Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième
alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du
deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et
L. 1542-9 et des adaptations suivantes :<br />
a) A l'article L. 1231-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont
remplacés par les mots : " tribunal de première instance ", et les mots : " sauf
en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe " sont supprimés
;<br />
b) A l'article L. 1233-1, après les mots : " par l'autorité administrative "
sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;<br />
c) A l'article L. 1233-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont
remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;<br />
d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : " dans des conditions
prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de
la partie VI du présent code " sont supprimés ;<br />
e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :<br />
" Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don.
"

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000019960331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/03/LEGIARTI000019960331.xml
Date de début: 2012-04-21
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025712809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/71/28/LEGIARTI000025712809.xml
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###### Article L1542-8
Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L.
1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1, L. 1243-5 à L. 1243-9 et L. 1245-8 et sous
réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1, L. 1243-5 à L. 1243-9, L. 1244-1-1, L. 1244-1-2,
L. 1244-5, L. 1245-6 et L. 1245-8 et sous réserve des adaptations prévues au
présent chapitre.