Décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034566831
NOR: AFSH1704167D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/56/68/JORFTEXT000034566831.xml
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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032480216
###### Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
- [Article R6132-1](article_r6132-1.md)
- [Article R6132-1-1](article_r6132-1-1.md)
- [Article R6132-1-2](article_r6132-1-2.md)
- [Article R6132-1-3](article_r6132-1-3.md)
- [Article R6132-2](article_r6132-2.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000034568717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/87/LEGIARTI000034568717.xml
---
###### Article R6132-1-1
Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le
prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions
d'association avec les hôpitaux des armées, lorsqu'elles existent.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034568719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/87/LEGIARTI000034568719.xml
---
###### Article R6132-1-2
Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le
prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions
d'association avec les établissements assurant une activité d'hospitalisation à
domicile, lorsqu'elles existent.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034568721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/87/LEGIARTI000034568721.xml
---
###### Article R6132-1-3
I. Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire
le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de
partenariat avec les établissements partenaires.<br />
II. La convention de partenariat prévue au VIII de l'article L. 6132-1 est
transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence
régionale de santé compétent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000032480205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/02/LEGIARTI000032480205.xml
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000034576707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/67/LEGIARTI000034576707.xml
---
###### Article R6132-3
@ -25,7 +25,10 @@ soins ;<br />
avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation
par télémédecine, portant sur :<br />
a) La permanence et la continuité des soins ;<br />
a) La permanence et la continuité des soins définies par le schéma territorial
de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau
du groupement hospitalier de territoire en cohérence avec le volet régional de
la permanence des soins mentionné à l'article R. 6111-41 ;<br />
b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations
avancées ;<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032473112
###### Section 5 : Fonctionnement
- [Article R6132-21](article_r6132-21.md)
- [Article R6132-21-1](article_r6132-21-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000034568678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/86/LEGIARTI000034568678.xml
---
###### Article R6132-21-1
I. Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à
l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des
établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon
l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention
constitutive du groupement.<br />
II. Le directeur de l'établissement support peut déléguer sa signature aux
agents recrutés par cet établissement ou mis à sa disposition pour assurer les
activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199003
- [Article R6152-6](article_r6152-6.md)
- [Article R6152-7](article_r6152-7.md)
- [Article R6152-7-1](article_r6152-7-1.md)
- [Article R6152-7-2](article_r6152-7-2.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034568761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/87/LEGIARTI000034568761.xml
---
###### Article R6152-7-2
I. Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4°
du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de
son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers à temps
plein sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement
hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R.
6152-6 et R. 6152-7, organise la publicité de ces postes, et des profils
correspondants, au sein des établissements parties au groupement. Il en informe
le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la
commission médicale de groupement prévus à l'article R. 6132-9.<br />
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et
praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au
groupement.<br />
Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle
et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au
directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination
dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du
comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la
commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale
de santé de ces propositions.<br />
Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie.
La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non
retenu.<br />
II. Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de
l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de
santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les
demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de
recrutement.<br />
III. La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les
modalités fixées aux articles R. 6152-8 et R. 6152-11.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196987
- [Article R6152-205](article_r6152-205.md)
- [Article R6152-206](article_r6152-206.md)
- [Article R6152-207](article_r6152-207.md)
- [Article R6152-207-1](article_r6152-207-1.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034568790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/87/LEGIARTI000034568790.xml
---
###### Article R6152-207-1
I. Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4°
du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de
son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens des hôpitaux à temps
partiel sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au
groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des
articles R. 6152-205 et R. 6152-206, organise la publicité de ces postes, et des
profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement.<br />
Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège
médical ou de la commission médicale de groupement prévue à l'article R.
6132-9.<br />
Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et
praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au
groupement.<br />
Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle
et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au
directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination
dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du
comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la
commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale
de santé de ces propositions.<br />
Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie.
La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non
retenu.<br />
II. Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de
l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de
santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les
demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de
recrutement.<br />
III. La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les
modalités fixées aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.