Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation

ART. 1: MODIFIE L'ART. L326 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
ART. 2: LE CHAPITRE I DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST INTITULE "ORGANISATION GENERALE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET DROITS DES PERSONNES HOSPITALISEES EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX" ET COMPREND LES ART. L326,L326-1,L326-2,L326-3,L326-4,L326-5,L327,L328,L329,L330 ET L330-1.
ART. 3: LES AUTRES CHAPITRES DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGES ET REMPLACES PAR LES CHAPITRES II A IV:
CHAPITRE II: "DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DES PERSONNES HOSPITALISEE EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX" (ART. L331,L332,L332-1,L332-2,L332-3 ET L332-4).
CHAPITRE III: "MODES D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS" ; SECTION I: HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS (ART. L333,L333-1,L333-2,L334,L335,L336,L337,L338,L339,L340 ET L341) ; SECTION II: HOSPITALISATION D'OFFICE (ART. L342,L343,L344,L345,L346,L347,L348,L348-1 ET L349) ; SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES (ART. L350 ET L351).
CHAPITRE IV: "DISPOSITIONS PENALES" (ART. L352,L353,L354 ET L355).
ART. 4: PREVOIT L'EVALUATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DANS LES 5 ANNEES SUIVANT LA PROMULGATION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000349384
NOR: SPSX8900129L
Ancien identifiant: 1LX990527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/93/JORFTEXT000000349384.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155369
##### Chapitre 4 : Dispositions pénales. ##### Chapitre 4 : Dispositions pénales.
- [Article L352](article_l352.md)
- [Article L353](article_l353.md)
- [Article L354](article_l354.md) - [Article L354](article_l354.md)
- [Article L355](article_l355.md) - [Article L355](article_l355.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692881
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X352L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692881.xml
---
###### Article L352
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F (1) ou de
l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à
l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement
alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier
alinéa de l'article L. 338 ou de l'article L. 346, ou par le président du
tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351, ou lorsque cette
personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des
articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692890
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692890.xml
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###### Article L353
Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1), ou de
l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à
l'article L. 331 qui aura :<br />
1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la
demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 133 et L.
333-2 ;<br />
2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux
et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article
L. 334 ;<br />
3° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux
établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;<br />
4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L.
341 et L. 342 ;<br />
5° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;<br />
6° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de
l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340 ou de la
déclaration prévue par l'article L. 346 ;<br />
7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne
hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité
administrative.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.