Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-19
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Date de fin: 2023-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000036515201
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Date de début: 2023-08-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047921148
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/11/LEGIARTI000047921148.xml
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###### Article L1221-10-2
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Toute violation dans un établissement de santé ou dans un hôpital des armées et
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du fait de celui-ci des prescriptions législatives et réglementaires relatives à
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la conservation des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance ainsi
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que des termes de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
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Toute violation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou
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dans l'une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 1221-10 et du
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fait de celui-ci des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la
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conservation des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance ainsi que
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des termes de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
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1221-10 entraîne la suspension ou le retrait par l'autorité administrative de
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cette autorisation. Cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après
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mise en demeure adressée au directeur de l'établissement de santé de prendre
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-19
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Date de fin: 2023-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000036515217
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Date de début: 2023-08-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047921157
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/11/LEGIARTI000047921157.xml
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###### Article L1221-10
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@ -23,5 +23,26 @@ d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre
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national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever, à l'exception de ceux
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relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.<br />
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La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance
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médicale.
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Peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la
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défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance :<br />
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1° Les centres médicaux, mentionnés à l'article L. 6326-1, des bâtiments de la
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marine nationale ;<br />
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2° Les centres médicaux mentionnés au même article L. 6326-1, pour leurs équipes
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mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ;<br />
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3° La brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de
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Marseille, mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure,
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dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un
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établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une
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mission opérationnelle.<br />
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Les structures mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont autorisées à
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conserver des produits sanguins labiles par l'autorité administrative après avis
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du centre de transfusion sanguine des armées dans des conditions définies par
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décret. Les produits sanguins labiles sont sous la surveillance d'un médecin ou
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d'un pharmacien relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense.<br />
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La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur
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prescription médicale.
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