Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement
Application de l'article 52 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014. Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032569767 NOR: AFSH1606225D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/56/97/JORFTEXT000032569767.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178687
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- [Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant](section_2)
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- [Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.](section_3)
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- [Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.](section_4)
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- [Section 6 : Hôpitaux de proximité](section_6)
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- [Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins](section_5)
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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2016-05-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000032572796
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###### Section 6 : Hôpitaux de proximité
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- [Article R6111-24](article_r6111-24.md)
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- [Article R6111-25](article_r6111-25.md)
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- [Article R6111-26](article_r6111-26.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-05-25
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Date de fin: 2021-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000032572804
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572804.xml
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###### Article R6111-24
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I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des
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hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble
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des conditions suivantes :<br />
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1° L'établissement exerce une activité de médecine autorisée par l'agence
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régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1 et
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n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en
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gynécologie-obstétrique en application des dispositions du même article. Le
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volume de son activité de médecine, calculé à partir de la moyenne du nombre de
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séjours de médecine produits, hors séances, sur les deux années précédant
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l'année civile considérée, est inférieur à un seuil fixé par arrêté des
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette moyenne est
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calculée sur la base des données d'activités disponibles au 15 février de
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l'année civile considérée ;<br />
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2° L'établissement dessert un territoire qui présente au moins deux des quatre
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caractéristiques suivantes :<br />
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a) La part de la population âgée de plus de 75 ans y est supérieure à la moyenne
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nationale ;<br />
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b) La part de la population, située en dessous du seuil de pauvreté, y est
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supérieure à la moyenne nationale ;<br />
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c) La densité de sa population n'excède pas un niveau plafond ;<br />
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d) La part des médecins généralistes pour 100 000 habitants y est inférieure à
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la moyenne nationale.<br />
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Ce territoire est défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est
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possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une
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durée inférieure ou égale à vingt minutes mesurée en prenant en compte les temps
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de trajet aux heures pleines et aux heures creuses.<br />
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Les moyennes nationales mentionnées aux a, b et d et le seuil de pauvreté
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mentionné au b sont ceux dernièrement retenus par l'INSEE.<br />
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Le niveau plafond de densité mentionné au c est fixé par arrêté des ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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II.-Peut être également éligible à l'inscription sur la liste prévue à l'article
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L. 6111-3-1 l'établissement qui dessert un territoire ne présentant qu'une seule
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ou aucune des quatre caractéristiques mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24,
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mais qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :<br />
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1° L'activité de médecine y est exercée en totalité ou en partie par un médecin
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assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de
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santé au sein de l'offre de soins ambulatoires ;<br />
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2° Il est le seul établissement autorisé à exercer une activité de médecine sur
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le territoire qu'il dessert tel que défini au 2° du I.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-05-25
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Date de fin: 2021-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000032572822
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572822.xml
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###### Article R6111-25
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Le directeur général de l'agence régionale de santé établit une proposition de
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liste des hôpitaux de proximité répondant aux conditions mentionnées à l'article
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R. 6111-24, après analyse de l'offre de soins de premier recours définis à
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l'article L. 1411-11 et de son évolution prévisible sur le territoire mentionné
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au 2° du I de l'article R. 6111-24.<br />
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La proposition d'inscription d'un établissement sur la liste est adressée par
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tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception audit
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établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, s'y
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opposer.<br />
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Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet la proposition de
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liste aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent
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la liste des hôpitaux de proximité par région au regard des besoins de la
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population et de l'offre de soins dans la région.<br />
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Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par
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les directeurs généraux des agences régionales de santé aux ministres chargés de
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la santé et de la sécurité sociale. Les établissements inscrits sur la liste ne
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peuvent en être radiés avant l'issue d'un délai de deux ans, y compris à leur
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propre demande, que s'ils ne répondent plus aux conditions mentionnées au 1° du
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||||
I de l'article R. 6111-24.<br />
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La liste entre en vigueur au 1er mars de l'année civile considérée.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-05-25
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Date de fin: 2021-05-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032572833
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572833.xml
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###### Article R6111-26
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I.-L'établissement de santé inscrit sur la liste mentionnée à l'article R.
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6111-25 contribue à l'amélioration du parcours du patient en lien avec les
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autres acteurs de santé et, à ce titre :<br />
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1° Il coopère avec les professionnels de santé de son territoire assurant des
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soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11, soit, grâce aux
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médecins généralistes exerçant en son sein à titre libéral et assurant également
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le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de
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l'offre de soins ambulatoire, soit, par une convention conclue entre les acteurs
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||||
concernés précisant les modalités de continuité médicale des soins et les
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actions de retour et de maintien à domicile des patients ;<br />
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2° Il développe des partenariats :<br />
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a) D'une part, avec un établissement exerçant des soins de deuxième recours
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définis à l'article L. 1411-12 pour assurer en cas de nécessité l'orientation
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des patients et leur permettre d'accéder à des consultations avancées, notamment
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par une activité de télémédecine mentionnées à l'article L. 6316-1 ;<br />
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b) Et, d'autre part, s'il n'exerce pas de telles activités en son sein, avec un
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établissement gérant une activité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
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au sens du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
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et un établissement exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation
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ou autorisées à dispenser des soins de longue durée, situés sur son territoire
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ou exerçant une activité d'hospitalisation à domicile ;<br />
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3° Il participe à la coordination du parcours de santé de ses patients afin,
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notamment, d'éviter les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations
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précoces, ainsi que les ruptures de parcours, en particulier pour ceux
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mentionnés aux a et b du 2° du I de l'article R. 6111-24 résidant sur son
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territoire.<br />
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II.-Les engagements pris par l'hôpital de proximité en matière de coopération,
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de partenariat et de coordination du parcours de santé des patients sur le
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territoire mentionnés au 2° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel
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d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.<br />
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Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de
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coopération, les partenariats et les modalités de coordination du parcours de
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||||
santé des patients mentionnés aux a et b du 2° du I.
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