Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement

Application de l'article 52 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032569767
NOR: AFSH1606225D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/56/97/JORFTEXT000032569767.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178687
- [Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant](section_2)
- [Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux.](section_3)
- [Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.](section_4)
- [Section 6 : Hôpitaux de proximité](section_6)
- [Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins](section_5)

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Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032572796
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###### Section 6 : Hôpitaux de proximité
- [Article R6111-24](article_r6111-24.md)
- [Article R6111-25](article_r6111-25.md)
- [Article R6111-26](article_r6111-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032572804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572804.xml
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###### Article R6111-24
I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des
hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble
des conditions suivantes :<br />
1° L'établissement exerce une activité de médecine autorisée par l'agence
régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1 et
n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en
gynécologie-obstétrique en application des dispositions du même article. Le
volume de son activité de médecine, calculé à partir de la moyenne du nombre de
séjours de médecine produits, hors séances, sur les deux années précédant
l'année civile considérée, est inférieur à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette moyenne est
calculée sur la base des données d'activités disponibles au 15 février de
l'année civile considérée ;<br />
2° L'établissement dessert un territoire qui présente au moins deux des quatre
caractéristiques suivantes :<br />
a) La part de la population âgée de plus de 75 ans y est supérieure à la moyenne
nationale ;<br />
b) La part de la population, située en dessous du seuil de pauvreté, y est
supérieure à la moyenne nationale ;<br />
c) La densité de sa population n'excède pas un niveau plafond ;<br />
d) La part des médecins généralistes pour 100 000 habitants y est inférieure à
la moyenne nationale.<br />
Ce territoire est défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est
possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une
durée inférieure ou égale à vingt minutes mesurée en prenant en compte les temps
de trajet aux heures pleines et aux heures creuses.<br />
Les moyennes nationales mentionnées aux a, b et d et le seuil de pauvreté
mentionné au b sont ceux dernièrement retenus par l'INSEE.<br />
Le niveau plafond de densité mentionné au c est fixé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
II.-Peut être également éligible à l'inscription sur la liste prévue à l'article
L. 6111-3-1 l'établissement qui dessert un territoire ne présentant qu'une seule
ou aucune des quatre caractéristiques mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24,
mais qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :<br />
1° L'activité de médecine y est exercée en totalité ou en partie par un médecin
assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de
santé au sein de l'offre de soins ambulatoires ;<br />
2° Il est le seul établissement autorisé à exercer une activité de médecine sur
le territoire qu'il dessert tel que défini au 2° du I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032572822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572822.xml
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###### Article R6111-25
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit une proposition de
liste des hôpitaux de proximité répondant aux conditions mentionnées à l'article
R. 6111-24, après analyse de l'offre de soins de premier recours définis à
l'article L. 1411-11 et de son évolution prévisible sur le territoire mentionné
au 2° du I de l'article R. 6111-24.<br />
La proposition d'inscription d'un établissement sur la liste est adressée par
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception audit
établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, s'y
opposer.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet la proposition de
liste aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent
la liste des hôpitaux de proximité par région au regard des besoins de la
population et de l'offre de soins dans la région.<br />
Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par
les directeurs généraux des agences régionales de santé aux ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. Les établissements inscrits sur la liste ne
peuvent en être radiés avant l'issue d'un délai de deux ans, y compris à leur
propre demande, que s'ils ne répondent plus aux conditions mentionnées au 1° du
I de l'article R. 6111-24.<br />
La liste entre en vigueur au 1er mars de l'année civile considérée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032572833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572833.xml
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###### Article R6111-26
I.-L'établissement de santé inscrit sur la liste mentionnée à l'article R.
6111-25 contribue à l'amélioration du parcours du patient en lien avec les
autres acteurs de santé et, à ce titre :<br />
1° Il coopère avec les professionnels de santé de son territoire assurant des
soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11, soit, grâce aux
médecins généralistes exerçant en son sein à titre libéral et assurant également
le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de
l'offre de soins ambulatoire, soit, par une convention conclue entre les acteurs
concernés précisant les modalités de continuité médicale des soins et les
actions de retour et de maintien à domicile des patients ;<br />
2° Il développe des partenariats :<br />
a) D'une part, avec un établissement exerçant des soins de deuxième recours
définis à l'article L. 1411-12 pour assurer en cas de nécessité l'orientation
des patients et leur permettre d'accéder à des consultations avancées, notamment
par une activité de télémédecine mentionnées à l'article L. 6316-1 ;<br />
b) Et, d'autre part, s'il n'exerce pas de telles activités en son sein, avec un
établissement gérant une activité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
au sens du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
et un établissement exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation
ou autorisées à dispenser des soins de longue durée, situés sur son territoire
ou exerçant une activité d'hospitalisation à domicile ;<br />
3° Il participe à la coordination du parcours de santé de ses patients afin,
notamment, d'éviter les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations
précoces, ainsi que les ruptures de parcours, en particulier pour ceux
mentionnés aux a et b du 2° du I de l'article R. 6111-24 résidant sur son
territoire.<br />
II.-Les engagements pris par l'hôpital de proximité en matière de coopération,
de partenariat et de coordination du parcours de santé des patients sur le
territoire mentionnés au 2° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.<br />
Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de
coopération, les partenariats et les modalités de coordination du parcours de
santé des patients mentionnés aux a et b du 2° du I.