Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique

LE PRESENT TEXTE S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA LOI D'HABILITATION 911380.ELLE FAIT SUITE A UNE PREMIERE ORDONNANCE 90570 PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES,LA REGULATION DES NAISSANCES,RATIFEE PAR LA LOI 911379.
LES TROIS PREMIERS TITRES DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT ASSOCIES AUX MESURES SANITAIRES GENERALES ET CORRESPONDANT AU LIVRE I DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A LA PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.ILS VISENT A ETABLIR UN CADRE JURIDIQUE PERMETTANT AUX AUTORITES SANITAIRES COMPETENTES D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT QUI SAUVEGARDE LA SANTE DES INDIVIDUS.
CORRESPONDANT AU LIVRE II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI TRAITE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,LE TITRE IV DE L'ORDONNANCE FIXE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DANS CE DOMAINE AINSI QUE CELUI DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EXISTANT A MAYOTTE A CES ACTIONS.
LE TITRE V ETEND EN LES ADAPTANT LES ART. L191 A L198 DU CODE RELATIF A LA SANTE SCOLAIRE.
LES TITRES VI ET VII TRAITANT DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE,TRANSPOSENT ET MODERNISENT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE III DU CODE PRECITE RELATIF AUX FLEAUX SOCIAUX.
LE TITRE VIII EST CONSACRE A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LE TITRE IX S'APPLIQUE A LA PREVENTION DE L'ALCOOLISME.
LE TITRE X ETEND A MAYOTTE LES DISPOSITIONS DU CODE PRECITE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE.
LE TITRE XI PREVOIT LES MODALITES DE LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME.
LES TITRES XII,XIII,XIV ET XV DEFINISSENT LE CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES MAHORAISES.
LE TITRE XVI TRANSPOSE INTEGRALEMENT LE LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A L'UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.
LE TITRE XVII ETEND LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN METROPOLE AUX LABORATOIRES.
ETEND A MAYOTTE L'APPLICATION DES LOIS 72652,901258 ET DE L'ART. 109 DE LA LOI 781239 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1979.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000542223
NOR: DOMX9200105R
Ancien identifiant: 1OR9921070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/22/JORFTEXT000000542223.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690607
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5511L03XXAB
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000028384646
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###### Article L5511-3
L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :<br />
L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux
pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé
pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection
de la pharmacie. "
" Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15
000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7
500 habitants recensés.<br />
Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut
être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans
le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le
territoire des secteurs sanitaires.<br />
Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de
l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte
satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle
l'officine doit être située. "

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017842164
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028384624
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###### Article L5511-5
L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert
d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence
délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires
sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de
cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même
secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne
compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population
précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du
quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.<br />
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un
droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même
rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par
rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine
sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au
public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où
la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La
licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être
cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se
rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre
chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur
de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai
de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence
doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au
ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive
d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être
remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive
au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette
cessation définitive d'activité par arrêté."
Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente
partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion "
sont étendues à Mayotte.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171249
###### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
- [Article L3811-1](article_l3811-1.md)
- [Article L3811-2](article_l3811-2.md)
- [Article L3811-3](article_l3811-3.md)
- [Article L3811-4](article_l3811-4.md)
- [Article L3811-6](article_l3811-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028384460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/44/LEGIARTI000028384460.xml
---
###### Article L3811-2
Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la
santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de
maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace
pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la
compétence de l'Etat.<br />
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006688357
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3811L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688357.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028384436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/44/LEGIARTI000028384436.xml
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###### Article L3811-3
Pour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :<br />
Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 3114-7 est ainsi rédigé
:<br />
" décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :<br />
" arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
" 2° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de
l'article L. 3114-5. "

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État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-27
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022037363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/73/LEGIARTI000022037363.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028384427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/44/LEGIARTI000028384427.xml
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###### Article L3814-1
L'article L. 3221-5 n'est pas applicable à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 3411-2, les mots
: " sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité
sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du
droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la
part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L.
174-4 du code de la sécurité sociale. " sont supprimés.