diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_d3132-4.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_d3132-4.md index 9eaeea8cb2a..5bf43dec929 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_d3132-4.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_d3132-4.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-24 -Date de fin: 2020-08-27 -Identifiant: LEGIARTI000032929698 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/96/LEGIARTI000032929698.xml +Date de début: 2020-08-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042266211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/26/62/LEGIARTI000042266211.xml --- ###### Article D3132-4 I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut -être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.
+être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du +directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt +jours par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par -année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante -jours.
- -Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le -directeur général de l'Agence nationale de santé publique. +année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours +par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.