diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_d3132-4.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_d3132-4.md
index 9eaeea8cb2a..5bf43dec929 100644
--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_d3132-4.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_d3132-4.md
@@ -1,21 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-24
-Date de fin: 2020-08-27
-Identifiant: LEGIARTI000032929698
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/96/LEGIARTI000032929698.xml
+Date de début: 2020-08-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042266211
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/26/62/LEGIARTI000042266211.xml
---
###### Article D3132-4
I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne
peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut
-être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.
+être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours par décision du
+directeur général de l'Agence nationale de santé publique et à cent-quatre-vingt
+jours par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par
-année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante
-jours.
-
-Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le
-directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
+année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours
+par décision du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.