Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2002-04-06 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142876
- [Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Salubrité des immeubles](chapitre_4)
- [Chapitre 5-1 : Des rayonnements ionisants](chapitre_5-1)
- [Chapitre 5-8 : Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques](chapitre_5-8)
- [Chapitre 6 : Dispositions pénales](chapitre_6)

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---
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157714
---
##### Chapitre 5-1 : Des rayonnements ionisants
- [Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants](section_1)
- [Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle](section_2)
- [Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations](section_3)
- [Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives](section_4)
- [Section 5 : Contrôle](section_5)

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Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174456
---
###### Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants
- [Article R43-1](article_r43-1.md)
- [Article R43-2](article_r43-2.md)
- [Article R43-3](article_r43-3.md)
- [Article R43-4](article_r43-4.md)
- [Article R43-5](article_r43-5.md)
- [Article R43-6](article_r43-6.md)
- [Article R43-7](article_r43-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798487
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798487.xml
---
###### Article R43-1
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités
nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de
l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et
dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5
kilovolts.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798488
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798488.xml
---
###### Article R43-2
I. - Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels
et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de
consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette
interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants
originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires
ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des
produits de construction. Sont également interdites l'importation et
l'exportation, s'il y a lieu sous tout régime douanier, ainsi que le placement
en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient
subi cette addition.<br />
II. - Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de
consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets
provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou
susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait
de cette activité. Un arrêté des ministres de la santé, de l'environnement et de
l'industrie détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de
matériaux concernés par les dispositions du présent alinéa.<br />
III. - En application du 1° de l'article L. 1333-1 des dérogations aux
interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux I et II peuvent, si
elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques
sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre
chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du
ministre chargé de la construction après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact
avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine,
les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par
ces dérogations.<br />
IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et le cas
échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute
demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé
à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des
produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que
ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal
officiel.<br />
V. - Les dérogations accordées en application du présent article ne dispensent
pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des autorisations
individuelles mentionnées à la section 3 du présent chapitre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798489
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798489.xml
---
###### Article R43-3
Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef
d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique,
responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens
nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la
population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions
réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle
interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de
protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle
l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et
étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon
état et utilisés correctement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798490
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798490.xml
---
###### Article R43-4
I. - La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas
aux catégories mentionnées au II du présent article, du fait des activités
nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite
définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles
sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par
an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la
surface exposée.<br />
II. - Les limites de dose définies au I du présent article ne sont pas
applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :<br />
1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical
dont ils bénéficient ;<br />
2° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré,
participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;<br />
3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de
recherche médicale et biomédicale ;<br />
4° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence
auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;<br />
5° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité
professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;<br />
6° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798491
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798491.xml
---
###### Article R43-5
Pour l'application des articles R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-8, il est procédé à
une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation
de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les
groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le
calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres
chargés de la santé et du travail, pris après avis de l'institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des
radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :<br />
1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être
utilisés ;<br />
2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour
chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.<br />
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de
l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition
permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès
lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis
de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798492
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798492.xml
---
###### Article R43-6
Afin de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise
du fait de l'ensemble des activités nucléaires, il est constitué un réseau
national de mesures de la radioactivité de l'environnement. Ce réseau regroupe
:<br />
1° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont
contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller l'impact des
rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou déclaration
;<br />
2° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement réalisées à la
demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de ses
établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.<br />
Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de
l'environnement sont effectuées soit par l'institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres chargés de
la santé et de l'environnement. Les résultats de cette surveillance sont tenus à
la disposition du public.<br />
La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement
est assurée par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les
modalités d'organisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de
l'information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent
satisfaire les laboratoires agréés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798496
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798496.xml
---
###### Article R43-7
Les dispositions du présent article s'appliquent aux effluents et déchets
provenant :<br />
- de toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire,
à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale et vétérinaire ;<br />
- de toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées dans les
installations nucléaires de base définies dans le décret n° 63-1228 du 11
décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base et le décret n°
2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des
installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans les
installations classées pour la protection de l'environnement et dans les
installations soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code
minier.<br />
Tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets
contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de
l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation, dans
des conditions prévues par arrêté interministériel en fonction du risque
d'exposition encouru. La collecte, le traitement et l'élimination de ces
effluents et déchets obéissent à des règles techniques établies par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'environnement. Ces règles tiennent compte
des caractéristiques et des quantités de radionucléides détenus et éliminés,
ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. L'élimination des
effluents et de ces déchets en dehors d'installations ou d'ouvrages autorisés à
les recevoir est interdite, sauf si des dispositions particulières sont prévues
pour organiser et contrôler sur place la décroissance radioactive des
radionucléides détenus avant leur élimination.<br />
Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des
dispositions de la section 3 du présent chapitre, son titulaire doit tenir à
disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en
précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque
année.

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Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174457
---
###### Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle
- [Article R43-8](article_r43-8.md)
- [Article R43-9](article_r43-9.md)
- [Article R43-10](article_r43-10.md)
- [Article R43-11](article_r43-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798499
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798499.xml
---
###### Article R43-10
Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible
d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les
propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de
l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et
de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner
pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par
l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes
agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la
santé, du travail, de la construction et de l'environnement définit :<br />
1° La liste des départements ou parties de départements à l'intérieur desquels
ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et
des résultats d'analyses en radon disponibles ;<br />
2° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour
prévisible du public dans ces lieux ;<br />
3° Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité en
radon, notamment les méthodes d'échantillonnage ;<br />
4° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux
sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition
des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.<br />
Les critères d'agrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont
définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.<br />
Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis
en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans
suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du
présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas
échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des
lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798500
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798500.xml
---
###### Article R43-11
Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R.
43-10 sont communiqués aux personnes mentionnées à l'article R. 43-4 (I) qui
fréquentent l'établissement, au chef d'établissement, aux représentants du
personnel et aux médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de
travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé
publique, des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des
inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents
relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de
l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798497
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798497.xml
---
###### Article R43-8
Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une
des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux
dispositions de l'article L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux
rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une estimation des doses
auxquelles les personnes mentionnées au I de l'article R. 43-4 sont susceptibles
d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :<br />
1° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises
à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles
naturelles de l'uranium et du thorium ;<br />
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de
matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais
contenant naturellement des radionucléides ;<br />
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant
naturellement des radionucléides.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail
définit les catégories d'activités professionnelles concernées par les
dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides
détenues ou des niveaux d'expositions susceptibles d'être mesurées.<br />
Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus,
l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi
que toutes les personnes mentionnées à l'article R. 43-4-I lorsque ces activités
produisent des biens de consommation ou des produits de construction.<br />
Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements
ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées
dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles
comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si
nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres
chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie
d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à
mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux
activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798498
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/84/LEGIARTI000006798498.xml
---
###### Article R43-9
En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de
construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés
radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la
consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la
construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication,
notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et
définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information
des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de
l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174458
---
###### Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations
- [Sous-section 1 : Fabrication, détention, distribution, importation, exportation de radionucléides, et essais sur les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants destinés à des fins médicales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Utilisation des rayonnements ionisants pour des activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisations délivrées en application de la section 3](sous-section_4)

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Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187072
---
###### Sous-section 1 : Fabrication, détention, distribution, importation, exportation de radionucléides, et essais sur les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants destinés à des fins médicales
- [Article R43-12](article_r43-12.md)
- [Article R43-13](article_r43-13.md)
- [Article R43-14](article_r43-14.md)
- [Article R43-15](article_r43-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798501
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798501.xml
---
###### Article R43-12
Les dispositions de la sous-section 1 définissent les modalités d'instruction
des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour la
fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou
dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la
biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en
vu de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la
réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements
ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à
la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.<br />
Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :<br />
- les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou
précurseurs tels que définis à l'article L. 1521-1 ;<br />
- les dispositifs médicaux tels que définis à l'article L. 5211-1 ;<br />
- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article
L. 5221-1.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798502
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798502.xml
---
###### Article R43-13
L'autorisation mentionnée à l'article R. 43-12 est délivrée par le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture
d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3,
tient lieu de celle prévue au présent article.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798506
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798506.xml
---
###### Article R43-14
La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le
chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne
physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les
signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte
l'autorisation.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798507
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798507.xml
---
###### Article R43-15
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est
accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :<br />
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le
demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels
chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de
rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection
désignée en application du code du travail ;<br />
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui
émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources
radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des
installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de
rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs
performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour
effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population
et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;<br />
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle
application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes
de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle
application thérapeutique ou diagnostique ;<br />
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur
les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières
qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources
radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187073
---
###### Sous-section 2 : Utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale
- [Article R43-16](article_r43-16.md)
- [Article R43-17](article_r43-17.md)
- [Article R43-18](article_r43-18.md)
- [Article R43-19](article_r43-19.md)
- [Article R43-20](article_r43-20.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798508
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798508.xml
---
###### Article R43-16
Les dispositions de la présente sous- section définissent les modalités
d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en
application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements
ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour
la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.<br />
Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne
peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées, le
cas échéant, au titre des équipements sanitaires, en application des articles L.
6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17, aient été accordées.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798509
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798509.xml
---
###### Article R43-17
Est soumise à déclaration auprès du Préfet de département, l'utilisation des
appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à
l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que
définis à l'article L. 6122-14. Le Préfet en accuse réception, et précise les
conditions générales selon lesquelles l'installation peut être mise en service.
La déclaration doit comporter les éléments définis à l'article R. 43-23. Elle
doit être renouvelée tous les cinq ans.<br />
Dans le cas d'appareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès
du Préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la
liste des départements où il est prévu de déplacer l'appareil.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798510
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798510.xml
---
###### Article R43-18
La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du
local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif
médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs
médicaux existants implantés dans le local.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798511
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R01900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798511.xml
---
###### Article R43-19
Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :<br />
1° L'utilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides,
de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, d'analyse
biologique ou de recherche bio- médicale ;<br />
2° L'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à
des fins thérapeutiques, y compris l'utilisation d'accélérateurs, et ceux
utilisés à des fins de diagnostic lorsqu'ils figurent sur la liste des matériels
lourds définis à l'article L. 6122-14.<br />
Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande
d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la
délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798512
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798512.xml
---
###### Article R43-20
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 43-19, ou son
renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé,
et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de
l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce
qui le concerne, au respect des obligations que comporte l'autorisation.<br />
La première demande d'autorisation ne peut être exa- minée que si elle est
accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :<br />
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le
demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels
chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de
rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection
désignée en application du code du travail ;<br />
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui
émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources
radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures
retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de
la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;<br />
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle
application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes
de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle
application thérapeutique ou diagnostique ;<br />
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur
les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements
détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en
contenant.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187074
---
###### Sous-section 3 : Utilisation des rayonnements ionisants pour des activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale
- [Article R43-21](article_r43-21.md)
- [Article R43-22](article_r43-22.md)
- [Article R43-23](article_r43-23.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798513
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798513.xml
---
###### Article R43-21
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités
d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4,
pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art
dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour
:<br />
1° La fabrication de radionucléides ;<br />
2° La fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;<br />
3° L'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en
contenant ;<br />
4° La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant
;<br />
5° L'utilisation d'appareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et
l'emploi d'accélérateurs autres que les microscopes électroniques ;<br />
6° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les
denrées alimentaires.<br />
Sont exclues du domaine d'application de cette sous-section les activités
nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code
minier ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 précités ainsi
que les activités nucléaires mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article
lorsqu'elles relèvent du régime d'autorisation défini aux articles L. 511-1 à L.
517-2 du code de l'environnement.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798516
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798516.xml
---
###### Article R43-22
Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 43-21 sont soumises à
autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette
autorisation :<br />
1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux
2°, 4° et 5° de l'article R. 43-21, si elles respectent l'une ou l'autre des
deux conditions suivantes :<br />
a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu
où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption
fixés à l'annexe 2, tableau A, quelle que soit la valeur de la concentration
d'activité de ces substances ;<br />
b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment
quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils
d'exemption fixés à l'annexe 2, tableau A, pour autant que les masses des
substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;<br />
2° L'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 5° de l'article R. 43-21
répondant à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :<br />
a) L'appareil électrique utilisé est, d'une part, d'un type certifié conforme
aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de
la santé, du travail et de l'industrie et, d'autre part, ne crée en
fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa
surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro Sv h - 1
;<br />
b) L'appareil utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou
tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel
inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun
point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose
équivalente supérieur à 1 micro Sv h - 1.<br />
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe II, des valeurs
d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres
chargés de la santé et du travail, après avis de l'institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798517
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798517.xml
---
###### Article R43-23
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 43-22, ou son
renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé,
et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de
l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des
obligations que comporte l'autorisation.<br />
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est
accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°,
2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 43-15. Pour les autorisations
comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides,
produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également
contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de
stockage.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187075
---
###### Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisations délivrées en application de la section 3
- [Article R43-24](article_r43-24.md)
- [Article R43-25](article_r43-25.md)
- [Article R43-26](article_r43-26.md)
- [Article R43-27](article_r43-27.md)
- [Article R43-28](article_r43-28.md)
- [Article R43-29](article_r43-29.md)
- [Article R43-30](article_r43-30.md)
- [Article R43-31](article_r43-31.md)
- [Article R43-32](article_r43-32.md)
- [Article R43-33](article_r43-33.md)
- [Article R43-34](article_r43-34.md)
- [Article R43-35](article_r43-35.md)
- [Article R43-36](article_r43-36.md)
- [Article R43-37](article_r43-37.md)
- [Article R43-38](article_r43-38.md)
- [Article R43-39](article_r43-39.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798518
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798518.xml
---
###### Article R43-24
La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application
des articles R. 43-13, R. 43-19 et R. 43-22, ci-après dénommée "titulaire de
l'autorisation" ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils
électriques émettant des rayonnements ionisants en application des articles R.
43-17, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R.
43-39.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798519
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798519.xml
---
###### Article R43-25
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée,
selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ou au ministre chargé de la santé, en cinq exemplaires,
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre
récépissé.<br />
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa
réception, l'autorité qui délivre l'autorisation n'a pas fait connaître au
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les
informations manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Le délai prévu au présent
article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.<br />
Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement
d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par
l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander
l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798520
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798520.xml
---
###### Article R43-26
L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum
de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.
L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir
du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de
la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à
réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception
des installations nouvelles.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798521
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798521.xml
---
###### Article R43-27
L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à
la personne physique en charge de l'activité, est non transférable. Elle
mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à
l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés
les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où
les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou
utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles
d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources
non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions
particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation
délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant
lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R.
43-45.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798522
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798522.xml
---
###### Article R43-28
Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources
radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :<br />
1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en
vue de leur élimination dans les installations autorisées ;<br />
2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation
des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues à
l'article R. 43-5 et R. 43-6.<br />
Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées,
l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une
disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux
d'utilisation auprès d'un service désigné.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798523
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R02900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798523.xml
---
###### Article R43-29
L'autorisation prévoit si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence
interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques
d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les
personnes susceptibles d'être menacées.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798524
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798524.xml
---
###### Article R43-30
Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est
renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard
six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de
l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis
le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en
application du code du travail. Si à la suite de cette demande de
renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de
justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date
d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette
date.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798528
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798528.xml
---
###### Article R43-31
Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation
des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs
de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation
initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive
utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande
d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le
cas, aux sous-sections 1, 2 ou 3. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au
retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites
éventuelles prévues par l'article L. 1336-5 du code de la santé publique.<br />
Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente
en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement
technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les
dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré
à l'autorité qui a délivrée l'autorisation.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798529
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798529.xml
---
###### Article R43-32
Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il
apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant,
ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations
qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 43-36. Une notification
d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait délivré
l'autorisation.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798530
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798530.xml
---
###### Article R43-33
Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé
à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque.
L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à
l'expiration de ce délai par l'institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.<br />
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré
l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque
l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du
présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne
peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce
délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets
actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par
l'autorité qui a délivré l'autorisation.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798531
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798531.xml
---
###### Article R43-34
Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des
dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de
l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre
chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont
délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la
justification de l'activité nucléaire autorisée.<br />
Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en
contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le
fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la
section 4, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798532
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798532.xml
---
###### Article R43-35
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension de l'activité
mentionnée à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par
le préfet du département.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798533
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798533.xml
---
###### Article R43-36
La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en
application de la section 3 du présent chapitre ainsi que toute cessation de
l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent
être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au
détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources
radioactives, et l'élimination des éventuels déchets.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798534
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798534.xml
---
###### Article R43-37
Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la
présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application
de l'article R. 43-17 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les
autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à
l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798535
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798535.xml
---
###### Article R43-38
Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en
application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du
code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de
l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef
d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par le ministre
chargé de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et des
dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 43-3,
notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour
trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.<br />
Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de
l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des
services d'inspection concernés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798536
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R03900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798536.xml
---
###### Article R43-39
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail
définit les modalités d'application de la présente sous-section, et en
particulier celles concernant :<br />
- les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes
mentionnées à l'article R. 43-24 ;<br />
- les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation
mentionnées aux articles R. 43-13, R. 43-19 et R. 43-22 ;<br />
- la liste des informations et des documents qui doivent être joints à la
demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 43-30 ;<br />
- les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs
contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des
caractéristiques de ces derniers ;<br />
- les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R. 43-38
ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.

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Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174459
---
###### Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
- [Article R43-40](article_r43-40.md)
- [Article R43-41](article_r43-41.md)
- [Article R43-42](article_r43-42.md)
- [Article R43-43](article_r43-43.md)
- [Article R43-44](article_r43-44.md)
- [Article R43-45](article_r43-45.md)
- [Article R43-46](article_r43-46.md)
- [Article R43-47](article_r43-47.md)
- [Article R43-48](article_r43-48.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798539
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798539.xml
---
###### Article R43-40
Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application
des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant
lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation,
l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous
forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en
contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de
construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de
radionucléides a été accordée en application du III de l'article R. 43-2.<br />
Sont exclus des dispositions de la présente section :<br />
- les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés au
premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas
l'une ou l'autre des autorisations mentionnées ci-après ;<br />
- les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22
septembre 1994 ;<br />
- les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant d'une
activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;<br />
- les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-10
;<br />
- les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25
juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses
textes d'application, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources
radioactives ;<br />
- les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans les
installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les
radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu
à distribution.<br />
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les
autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations
délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L.
511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963
et du 5 juillet 2001 précités relatifs aux installations nucléaires de base.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798540
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798540.xml
---
###### Article R43-41
La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous
formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en
contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée
à l'article R. 43-40.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798541
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798541.xml
---
###### Article R43-42
Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou
non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un
enregistrement préalable auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798542
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798542.xml
---
###### Article R43-43
Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources
scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de
statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement
EURATOM du Conseil n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de
substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de
sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès
de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources
scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de
statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les
conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé
auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798543
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798543.xml
---
###### Article R43-44
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources
scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont
pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de
l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou
l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire
délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de
radionucléides importés ou exportés.<br />
L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est
présenté à l'appui de la déclaration en douane.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798544
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798544.xml
---
###### Article R43-45
Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées,
de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en
permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans
son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans
l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire
des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de
l'article L. 231-7-1 du code du travail.<br />
Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout
document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un
relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à
l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est
notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après
réception de la déclaration mentionnée à la section 3.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798545
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798545.xml
---
###### Article R43-46
La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non
scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible
d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au
préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet
informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798546
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798546.xml
---
###### Article R43-47
Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources
périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette
obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources
permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées
sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.<br />
Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en
contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple
demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est
périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la
date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation
accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section 3
du présent chapitre.<br />
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources
reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au
fabricant.<br />
Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de
l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée,
produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les
délais requis.<br />
Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions
compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité
suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période
précédant leur élimination ou leur recyclage.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798547
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798547.xml
---
###### Article R43-48
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les
modalités d'application des dispositions de la présente section et en
particulier celles concernant :<br />
- l'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant
mentionnés aux articles R. 43-42 à R. 43-44 ;<br />
- les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou
dispositifs en contenant édictées à l'article R. 43-45, compte tenu de leurs
caractéristiques et de leur destination ;<br />
- les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L.
1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être
portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant,
soumis on non à autorisation ;<br />
- les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à
l'article R. 43-47 ;<br />
- la reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 43-47.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174460
---
###### Section 5 : Contrôle
- [Article R43-49](article_r43-49.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798549
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX043R04900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/85/LEGIARTI000006798549.xml
---
###### Article R43-49
Outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, sont chargés du contrôle de
l'application des dispositions du présent chapitre et de ses annexes I et II qui
en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption
d'autorisation, les agents mentionnés à l'article 4 de la loi du 2 août 1961.<br />
Le contrôle des dispositions de la section 2, 3 et 4 du chapitre V-I du titre
Ier du livre Ier du code de la santé publique est assuré par des agents désignés
par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de
son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les
installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son
autorité.