diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_unique/article_r5123-2-1.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_unique/article_r5123-2-1.md
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@@ -1,35 +1,42 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-12-22
-Date de fin: 2024-11-29
-Identifiant: LEGIARTI000048630380
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/03/LEGIARTI000048630380.xml
+Date de début: 2024-11-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050670544
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/67/05/LEGIARTI000050670544.xml
---
###### Article R5123-2-1
-Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une
-ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments
-nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont
-remplies :
+Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter
+toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque la
+durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien
+dispense, dans la limite de trois mois, par délivrances successives d'un mois,
+les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions
+suivantes sont remplies :
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en
application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de
traitement d'au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté
-ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.
+ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1 ;
-Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit
-nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par
-la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les
-spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. En l'absence de prescription
-électronique, il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la
-date de délivrance.
+3° La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de
+l'ordonnance.
-Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par
-tous moyens dont il dispose.
+Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la
+dispensation exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la
+prescription initiale figurant sur l'ordonnance.
-La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en
-application du présent article.
+Le pharmacien précise, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
+4071-3, le ou les médicaments dispensés ainsi que, pour chacun d'eux, le nombre
+de boîtes délivrées suivi de la mention “ dispensation supplémentaire
+exceptionnelle ”. En l'absence de prescription électronique, ces informations,
+ainsi que la date de dispensation et le timbre de l'officine, sont apposés sur
+l'ordonnance.
+
+Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible par
+messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou,
+à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
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--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178665
- [Section 10 : Systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical.](section_10)
- [Section 11 : Reconnaissance des prescriptions](section_11)
- [Section 12 : Dispositifs soumis à certaines conditions de vente, de revente ou d'utilisation](section_12)
+- [Section 13 : Délivrance supplémentaire exceptionnelle de dispositifs médicaux](section_13)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_13/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2024-11-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050670008
+---
+
+###### Section 13 : Délivrance supplémentaire exceptionnelle de dispositifs médicaux
+
+- [Article R5211-74](article_r5211-74.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_13/article_r5211-74.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-11-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050670010
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/67/00/LEGIARTI000050670010.xml
+---
+
+###### Article R5211-74
+
+
+ Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter + toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque + la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien + d'officine délivre, dans la limite de trois mois, par délivrances successives + d'un mois, les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement + si les conditions suivantes sont remplies : +
++ 1° L'ordonnance comporte la prescription de dispositifs médicaux permettant + une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; +
++ 2° Ces dispositifs médicaux ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées + dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1 ; +
++ 3° La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de + l'ordonnance. +
++ Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la + délivrance exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la + prescription initiale figurant sur l'ordonnance. +
++ Le pharmacien précise, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. + 4071-3, le ou les dispositifs médicaux délivrés ainsi que, pour chacun d'eux, + la quantité de dispositifs médicaux délivrés suivie de la mention “ délivrance + supplémentaire exceptionnelle ”. En l'absence de prescription électronique, + ces informations, ainsi que la date de délivrance et le timbre de l'officine, + sont apposés sur l'ordonnance. +
++ Le pharmacien informe de la délivrance le médecin prescripteur dès que + possible par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article + L. 1470-5 ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité + des informations. +