Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels des professions de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037972054
NOR: SSAH1808219D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/97/20/JORFTEXT000037972054.xml
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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032886543
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Missions](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Composition et fonctionnement](sous-section_3)
- [Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autres dispositions](sous-section_5)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025102401
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R4021-1](article_r4021-1.md)
- [Article D4021-1-1](article_d4021-1-1.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037974793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/47/LEGIARTI000037974793.xml
---
###### Article D4021-1-1
Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.
4021-3, les organismes créés à l'initiative des professionnels de santé, par
profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les
dispositions de la présente section.<br />
Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil
national professionnel.<br />
Le terme de spécialité s'entend comme visant des professionnels de santé ayant
validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut,
ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l'inscription au
tableau de l'Ordre lorsque la profession dispose d'un Ordre.<br />
La liste des Conseils nationaux professionnels et, le cas échéant, des
structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut
avec l'Etat une convention. En l'absence de conclusion de cette convention, le
Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer
sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032886534
###### Sous-section 2 : Missions
- [Article D4021-2](article_d4021-2.md)
- [Article D4021-2-1](article_d4021-2-1.md)
- [Article D4021-2-2](article_d4021-2-2.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2023-03-09
Identifiant: LEGIARTI000037974871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/48/LEGIARTI000037974871.xml
---
###### Article D4021-2-1
Outre les missions définies à l'article D. 4021-2, et dans l'objectif
d'améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des
soins et la compétence des professionnels de santé, les Conseils nationaux
professionnels ont également pour missions :<br />
1° D'apporter une contribution notamment en proposant des professionnels
susceptibles d'être désignés en tant qu'experts, dans les domaines scientifique
et opérationnel liés à l'organisation et à l'exercice de la profession ou de la
spécialité ;<br />
2° De contribuer à analyser et à accompagner l'évolution des métiers et des
compétences des professionnels de santé à travers notamment la définition de
référentiels métiers et de recommandations professionnelles ;<br />
3° De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la
surveillance des évènements de santé et de registres professionnels
d'observation des pratiques.<br />
4° De désigner, à la demande de l'Etat, des représentants de la profession ou de
la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur
les demandes d'autorisations d'exercice ou de reconnaissance des qualifications
professionnelles.<br />
Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par
l'Etat ou ses opérateurs, les caisses d'assurance maladie, les autorités
indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales.<br />
Ces missions sont remplies de manière autonome par les Conseils nationaux
professionnels ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d'autres Conseils
nationaux professionnels ou une structure fédérative.<br />
Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l'article
D. 4021-3-4.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037974889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/48/LEGIARTI000037974889.xml
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###### Article D4021-2-2
Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une
structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être
reconnue par l'Etat, de : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Coordonner des réflexions et des travaux sur des sujets
d'intérêt commun ainsi que de partages méthodologiques afin d'encourager les
approches transdisciplinaires et les synergies entre professions ou spécialités,
de faire progresser les connaissances communes et développer les consensus sur
les pratiques professionnelles. <br clear="none" />
<br clear="none" />Elle peut à ce titre organiser, en accord avec toutes les
spécialités concernées, des modalités de coordination pour les surspécialités
communes à plusieurs spécialités correspondant à des formations spécialisées
transversales telles que définies par l' article R. 632-22 du code de
l'éducation . <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Prendre en charge des fonctions pour le compte de ses
membres, mettre en place des centres de ressources et mutualiser les charges
correspondant à des activités exercées en commun ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Assurer, par l'intermédiaire de membres issus des Conseils
nationaux professionnels, une représentation auprès des pouvoirs publics, dans
le cadre d'actions nécessitant des approches transversales et
interdisciplinaires ; <br clear="none" />
<br clear="none" />La convention signée entre une structure fédérative et
l'Etat, mentionnée à l'article L. 4021-3 précise les missions propres qui sont
remplies par la structure fédérative, ainsi que les fonctions qui le sont pour
le compte de tout ou partie des Conseils nationaux professionnels dans le cadre
du 2° du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2019-01-12
Identifiant: LEGIARTI000032885245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/52/LEGIARTI000032885245.xml
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2019-04-20
Identifiant: LEGIARTI000038044111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/41/LEGIARTI000038044111.xml
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###### Article D4021-2
@ -52,4 +52,10 @@ sur les pratiques professionnelles ;<br />
2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les
employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans
le développement professionnel continu.
le développement professionnel continu.<br />
IV.-Au titre de son expertise dans les domaines mentionnées aux alinéas
précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut
conclure avec le Conseil national d'un ordre une convention, dans le cadre,
notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de développement
professionnel continu.

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@ -1,9 +1,10 @@
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Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2019-01-12
Identifiant: LEGISCTA000032886531
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038044104
---
###### Sous-section 3 : Composition et fonctionnement
###### Sous-section 3 : Principes généraux relatifs à la composition des Conseils nationaux professionnels
- [Article D4021-3](article_d4021-3.md)
- [Article D4021-3-1](article_d4021-3-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037974915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/49/LEGIARTI000037974915.xml
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###### Article D4021-3-1
Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les
organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou
la même spécialité.

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2019-01-12
Identifiant: LEGIARTI000032885263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/52/LEGIARTI000032885263.xml
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038044101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/41/LEGIARTI000038044101.xml
---
###### Article D4021-3
Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les
conseils nationaux professionnels assurent une représentation des différents
modes d'exercice.
conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des
différents modes d'exercice.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037974932
---
###### Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
- [Article D4021-4](article_d4021-4.md)
- [Article D4021-4-1](article_d4021-4-1.md)
- [Article D4021-4-2](article_d4021-4-2.md)
- [Article D4021-4-3](article_d4021-4-3.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037974958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/49/LEGIARTI000037974958.xml
---
###### Article D4021-4-1
Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son
règlement intérieur.<br />
Ce règlement intérieur prévoit notamment, dès lors que ces informations ne
figurent pas dans les statuts, la composition et les modalités de fonctionnement
des instances mentionnées à l'article D. 4021-4, les procédures liées au cycle
budgétaire, les conditions de conclusion de conventions, les modalités
d'identification des professionnels susceptibles d'être désignés experts ainsi
que les dispositions relatives à la gestion des déclarations d'intérêt des
membres des instances et des experts désignés au nom du Conseil national
professionnel ou de la structure fédérative.<br />
Dans le cadre de structures fédératives, le règlement intérieur définit les
modalités selon lesquelles elles remplissent leurs missions de coordination de
réflexions et de travaux, de prise en charge de fonctions pour le compte de ses
membres et de représentation auprès des pouvoirs publics.<br />
Il garantit la représentation équilibrée des différents modes d'exercice de la
profession ou de la spécialité.<br />
Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier
d'un organisme membre d'un Conseil national professionnel ne peut pas exercer
l'une de ces fonctions au sein du Conseil national professionnel ou de la
structure fédérative à laquelle aurait adhéré le conseil.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037974971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/49/LEGIARTI000037974971.xml
---
###### Article D4021-4-2
Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de
droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration
du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Pour les professions ou spécialités disposant d'une section, d'une ou de
sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 92-70 du
16 janvier 1992 , un représentant de la section, de la ou des sous-sections
correspondant à la spécialité peut, de droit, participer, à titre consultatif,
aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel
correspondant.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037975005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/50/LEGIARTI000037975005.xml
---
###### Article D4021-4-3
Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de
l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux
principes définies par la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article
L. 1452-2.<br />
Les membres des Conseils nationaux professionnels ne poursuivent dans le cadre
des travaux de ces derniers, que des objectifs en lien direct avec les missions
qui sont dévolues à ces derniers.<br />
Ni l'assemblée, ni le conseil d'administration, ni le bureau, ni aucun des
membres d'un Conseil national professionnel ou d'une structure fédérative ne
peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours
financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de
mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions du
conseil ou de la structure.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037974951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/49/LEGIARTI000037974951.xml
---
###### Article D4021-4
Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, comportant une assemblée générale, un conseil d'administration et
un bureau.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037975012
---
###### Sous-section 5 : Autres dispositions
- [Article D4021-5](article_d4021-5.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037975019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/50/LEGIARTI000037975019.xml
---
###### Article D4021-5
En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes
composantes d'une même profession, les organisations professionnelles
représentées au sein du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnées
par le décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 , au sein de la commission des
préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière
mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14, représentatives de la
profession au sens des articles L. 162-33 du code de la sécurité sociale , L.
2122-5 du code du travail , L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique
, de l' article 2 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière, de l' article 5 du décret n°
2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat, et de l' article 3 du décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national
de la fonction publique territoriale, sont sollicitées pour exercer les missions
dévolues aux Conseils nationaux professionnels.