Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2005-12-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-12-16
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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006686377
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###### Article L1311-4
@ -13,4 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686376.xml
En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique,
le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution
immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène
prévues au présent chapitre.
prévues au présent chapitre.<br />
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles
d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est
tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y
procède d'office aux frais de celle-ci.<br />
La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors
recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne
tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont
à la charge de l'Etat.

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@ -22,10 +22,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171062
- [Article L1331-14](article_l1331-14.md)
- [Article L1331-15](article_l1331-15.md)
- [Article L1331-16](article_l1331-16.md)
- [Article L1331-17](article_l1331-17.md)
- [Article L1331-22](article_l1331-22.md)
- [Article L1331-23](article_l1331-23.md)
- [Article L1331-24](article_l1331-24.md)
- [Article L1331-25](article_l1331-25.md)
- [Article L1331-26](article_l1331-26.md)
- [Article L1331-26-1](article_l1331-26-1.md)
- [Article L1331-27](article_l1331-27.md)
- [Article L1331-28](article_l1331-28.md)
- [Article L1331-28-1](article_l1331-28-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686544
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L17XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686544.xml
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###### Article L1331-17
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a
dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de
l'Etat dans le département est tenu de charger la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.<br />
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des
travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de
bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent
stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en
demeure à la commune, non suivie d'effet, invite la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à
délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est
mis en demeure de présenter ses observations devant la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques.<br />
En cas d'avis de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques contraire à l'exécution
des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de
l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre
chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut
Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les
résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de
l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de
procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil
municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a
pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil
d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution.<br />
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L.
3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la
participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006686552
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###### Article L1331-22
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et
autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à
disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en
demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette
situation dans un délai qu'il fixe.<br />
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La
personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement
des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code
; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686554
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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686558
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---
###### Article L1331-23
Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des
locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet
objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à
l'intérieur d'un périmètre qu'il définit.<br />
Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre
gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
suroccupation. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à
disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un
délai qu'il fixe.<br />
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis du
conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président
du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à
présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le
cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence
en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au
sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il désigne.<br />
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et
affiché à la mairie du lieu de situation des biens.<br />
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La
personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement
des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les
conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les
dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686561
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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686563
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---
###### Article L1331-24
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil
départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à
disposition des locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration
d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs
occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est
faite, d'avoir à rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes
aux prescriptions de son arrêté.<br />
Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un
danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de
la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux
ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur
utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.<br />
S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le représentant
de l'Etat dans le département peut prendre, aux frais de l'intéressé, toutes
mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction.<br />
Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer
l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par
l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L.
521-3-2 sont applicables.<br />
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet prend, aux
frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires
pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en
matière de contributions directes.

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@ -1,43 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686567
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L25XXAD
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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686569
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L25XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686569.xml
---
###### Article L1331-25
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a
dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de
l'Etat dans le département est tenu de charger le conseil départemental
d'hygiène de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la
commune.<br />
A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet peut déclarer
l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais
impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de
sécurité.<br />
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des
travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de
bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent
stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en
demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental
d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.
Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil
départemental d'hygiène.<br />
L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à
laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter
ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant,
de l'organe délibérant de l'établissement public.<br />
En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des
travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat
dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la
santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé
publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont
affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du
Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département
met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si
dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas
engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue
de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et
détermine les conditions d'exécution.<br />
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et
installations qu'il désigne.<br />
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L.
3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la
participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1
et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont
applicables.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686819
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L26XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686819.xml
---
###### Article L1331-26-1
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger
imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation
d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou
l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres
à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.<br />
Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux
temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation sont applicables.<br />
Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en
demeure.<br />
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le
préfet procède à leur exécution d'office.<br />
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des travaux lui ayant été prescrits
pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre
fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686573
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L26XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686573.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686575
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L26XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686575.xml
---
###### Article L1331-26
@ -17,13 +17,18 @@ un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un
rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du
service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble
concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le
délai de deux mois :<br />
concerné, invite la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans
le délai de deux mois :<br />
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;<br />
2° Sur les mesures propres à y remédier.<br />
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il
n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux
nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.<br />
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport
prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire,
du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686594
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686594.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686595
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686595.xml
---
###### Article L1331-28-1
@ -30,5 +30,5 @@ situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département.<br />
A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité
est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun
des locaux concernés.
est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés.

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@ -1,19 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686598
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686598.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686599
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686599.xml
---
###### Article L1331-28-2
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité
sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction
et de l'habitation.<br />
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire
d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu
d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions
prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent
être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.
II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté
d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L.
1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne
peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.<br />
III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des
occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou
l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement
prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le préfet peut
exercer cette action aux frais du propriétaire.

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686602
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXDC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686602.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686603
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXDD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686603.xml
---
###### Article L1331-28-3
Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux
prescrits en application de l'article L. 1331-28 et leur date d'achèvement ; il
prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de
l'interdiction d'utiliser les lieux.<br />
L'achèvement des travaux destinés à remédier à l'insalubrité et leur conformité
aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L.
1331-28 sont constatés par le préfet, qui prononce la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les
lieux.<br />
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été
d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été
déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux.<br />
L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L.
521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les
modalités prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence du
propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des
hypothèques ou au livre foncier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686588
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686588.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686590
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L28XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686590.xml
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###### Article L1331-28
Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Haut Conseil de la
santé publique conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet
prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental
d'hygiène ou, éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique, si cette
interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un
délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.<br />
I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de
remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre
irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les
lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette
interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner
la démolition de l'immeuble.<br />
Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans
l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation
et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées
aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage
de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent
être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent
faire l'objet d'une exécution d'office.<br />
Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher
toute utilisation des locaux.<br />
II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de
remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le
délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil
et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser
les lieux.<br />
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.<br />
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour
supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2
ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires pour assurer la
salubrité d'un local à usage d'habitation, définis par référence aux
caractéristiques du logement décent.<br />
Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le
préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai
d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, du Haut Conseil de la santé publique. Il peut prononcer
l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction
prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article
L. 1331-28-3.<br />
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par
la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et
d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent
convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date
de l'arrêté d'insalubrité.<br />
La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se
libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle
peut également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat
de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou
débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que
l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.<br />
L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3
du code de la construction et de l'habitation.
III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire
d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le
propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de
l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à
l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de
l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686609
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L29XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686609.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006686610
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L29XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686610.xml
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###### Article L1331-29
Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants,
les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier
ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action
aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à
exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.<br />
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable,
l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter
les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des
voisins.<br />
Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L.
1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le
préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire
dans les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à
l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été
prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation
des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé
des occupants ou des voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués aux
frais du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du
juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.<br />
II. - Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutés dans le délai
imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par
l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en
demeure s'avère infructueuse, les travaux peuvent être exécutés d'office.<br />
III. - Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes
d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains
copropriétaires, l'Etat peut se substituer à ceux-ci ; il est alors subrogé dans
les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par lui versées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686615
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L30XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686615.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006686616
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L30XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686616.xml
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###### Article L1331-30
La créance de la collectivité publique résultant, en application de l'article L.
1331-29, des frais d'expulsion ou de l'exécution des travaux est recouvrée comme
en matière de contributions directes.<br />
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant
et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les
articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu
et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions
directes.<br />
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.<br />
Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de
relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la
diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque
légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution
d'office, d'expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, le
cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est
recouvrée comme en matière de contributions directes.<br />
Elle est garantie par l'inscription, à la diligence de l'autorité administrative
compétente et aux frais des propriétaires, d'une hypothèque légale sur
l'immeuble ou, dans le cas d'un immeuble en co-propriété, sur le ou les lots en
cause.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686621
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L31XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686621.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686622
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L31XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686622.xml
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###### Article L1331-31
Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire
d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais
que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement
inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés
à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer
leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L.
521-1 à L. 521-3 du même code.
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les
sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;<br />
2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à
L. 1331-30.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006686832
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1337L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686832.xml
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006686833
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1337L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686833.xml
---
###### Article L1337-4
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait
de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis
de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'il est dit à
l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.<br />
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :<br />
Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et
L. 1337-3 sont punies des mêmes peines.<br />
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier
alinéa de l'article L. 1331-24 ;<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure,
d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L.
1331-28.<br />
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :<br />
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.<br />
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
euros :<br />
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;<br />
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou
technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur
le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L.
1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants ;<br />
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le
cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;<br />
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de
mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24
ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.<br />
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;<br />
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.<br />
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;<br />
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du
code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal
porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.<br />
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.