Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1975-07-11 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140727
- [Chapitre 5 : Abortifs](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle](chapitre_8)

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Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGISCTA000006155266
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##### Chapitre 8 : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle
- [Article L658-1](article_l658-1.md)
- [Article L658-2](article_l658-2.md)
- [Article L658-3](article_l658-3.md)
- [Article L658-4](article_l658-4.md)
- [Article L658-5](article_l658-5.md)
- [Article L658-6](article_l658-6.md)
- [Article L658-7](article_l658-7.md)
- [Article L658-8](article_l658-8.md)
- [Article L658-9](article_l658-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693985
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693985.xml
---
###### Article L658-1
Sont comprises, pour l'application du présent chapitre, comme produits
cosmétiques et produits d'hygiène corporelle, toutes les substances ou
préparations autres que les médicaments destinées à être mises en contact avec
les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et les
muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon
état, d'en modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693987
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693987.xml
---
###### Article L658-2
L'ouverture et l'exploitation de tout établissement fabriquant, conditionnant ou
important, même à titre accessoire, des produits cosmétiques ou des produits
d'hygiène corporelle, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à
de tels produits sont subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité
administrative compétente [*condition*].<br />
La déclaration désigne la ou les personnes physiques responsables de la
fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de
la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de
produits finis [*mentions obligatoires*]. Ces personnes devront présenter des
niveaux de qualification professionnelle qui seront déterminés par décret.<br />
Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire
l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693991
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693991.xml
---
###### Article L658-3
Tout produit cosmétique ou tout produit d'hygiène corporelle doit avant sa mise
sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'un dossier
[*obligatoire*] rassemblant toutes informations utiles sur la nature du produit,
sa formule intégrale, ses conditions de fabrication et de contrôle, son usage et
son mode d'emploi, ainsi que sur les essais, notamment de toxicité transcutanée
et de tolérance cutanée ou muqueuse, dans des conditions fixées par décret.<br />
Un exemplaire du dossier doit être tenu en permanence à la disposition des
autorités compétentes [*information*]. La formule intégrale du produit doit être
transmise aux centres de traitement des intoxications désignés par un arrêté
interministériel.<br />
L'obligation d'indiquer dans le dossier et de transmettre aux centres de
traitement des intoxications visés à l'alinéa précédent la formule intégrale du
produit ne s'applique pas [*non*] aux parfums proprement dits et aux
compositions parfumantes, pour lesquels doivent toutefois être indiqués et
transmis la liste et le dosage des supports et des produits [*substances
vénéneuses, colorants, conservateurs, bactéricides et fongicides*]<br />
prévus aux articles L. 658-5 et L. 658-6 du présent code entrant éventuellement
dans leur composition.<br />
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux formules visées au présent article
sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues à l'article 378
du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.<br />
Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les
centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale du
produit, ainsi que de celle des composants mentionnés au dossier de fabrication
et délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693994
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693994.xml
---
###### Article L658-4
Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] interdit par
arrêté la mise ou le maintien sur le marché à titre gratuit ou onéreux des
produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle présentant un danger
pour l'utilisateur. Il peut suspendre la mise ou le maintien sur le marché à
titre gratuit ou onéreux de ces mêmes produits en cas de suspicion de danger.<br />
Il peut suspendre ou interdire par arrêté la mise ou le maintien sur le marché à
titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène
corporelle exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre ou des
textes pris pour leur application.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693996
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693996.xml
---
###### Article L658-5
Les substances vénéneuses ne peuvent entrer dans la composition des produits
cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle qu'à la condition de figurer
sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil
supérieur d'hygiène publique de France qui fixe, pour chaque substance vénéneuse
et pour chaque type de produits, les doses et concentrations à ne pas dépasser.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693998
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693998.xml
---
###### Article L658-6
Des arrêtés interministériels pris après avis du conseil supérieur d'hygiène
publique de France et du comité national de la consommation fixent :<br />
1° La liste des agents conservateurs, des bactéricides et des fongicides qui
peuvent être employés dans les produits cosmétiques ou les produits d'hygiène
corporelle ;<br />
2° La liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ou les
produits d'hygiène corporelle destinés à entrer en contact avec les muqueuses
;<br />
3° La liste des substances dont l'usage est prohibé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694000
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694000.xml
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###### Article L658-7
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national de la
consommation, détermine les conditions d'application du présent chapitre et
notamment les règles concernant la dénomination, l'emballage, l'étiquetage, la
numérotation des lots de fabrication ou l'identification, ainsi que les
caractères de la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène
corporelle.<br />
Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits
prévus au présent chapitre lorsque cette utilisation est susceptible de
comporter des dangers ou des inconvénients.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006694002
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694002.xml
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###### Article L658-8
L'inspection des conditions de fabrication et de conditionnement, de contrôle et
de stockage des matières premières et des produits finis, dans les
établissements de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits
cosmétiques ou d'hygiène corporelle, est confiée aux médecins et aux pharmaciens
inspecteurs de la santé, ainsi qu'à toutes les personnes habilitées à constater
les infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la
vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des
produits agricoles [*autorités compétentes*].

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-11
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006694005
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X658L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/40/LEGIARTI000006694005.xml
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###### Article L658-9
Sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son
application les personnes désignées à l'article précédent.<br />
Les dispositions des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation
concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux
infractions aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son
application.