From 39cd912b5c1a871bf5239e33981e80b42c3b9382 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Rapport=20au=20Pr=C3=A9sident=20de=20la=20R?= =?UTF-8?q?=C3=A9publique=20relatif=20=C3=A0=20l'ordonnance=20n=C2=B0=2020?= =?UTF-8?q?00-548=20du=2015=20juin=202000=20relative=20=C3=A0=20la=20parti?= =?UTF-8?q?e=20L=C3=A9gislative=20du=20code=20de=20la=20sant=C3=A9=20publi?= =?UTF-8?q?que?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml --- .../titre_iv/chapitre_v/article_l6145-9.md | 136 ++++++++++++- .../titre_v/chapitre_iv/article_l6154-2.md | 185 ++++++++++++++---- .../titre_v/chapitre_iv/article_l6154-3.md | 51 +++-- 3 files changed, 313 insertions(+), 59 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/article_l6145-9.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/article_l6145-9.md index 7fc8d998519..9fda383d320 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/article_l6145-9.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/article_l6145-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-22 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029946811 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/68/LEGIARTI000029946811.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914568 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/45/LEGIARTI000042914568.xml ---

Article L6145-9

@@ -28,7 +28,7 @@ la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l'ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
-Par dérogation aux 4° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public +Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5. @@ -41,7 +41,127 @@ d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5. @@ -69,7 +189,7 @@ d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5. 2011-10-26 CITATION cible Arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-01-01
  • - 2014-12-20 MODIFIE cible LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives - article 38 ENTIEREMENT_MODIF + 2020-12-29 MODIFIE cible LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 160 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-31
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des collectivités territoriales - article L1611-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-02-24 au 1996-04-13 diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_l6154-2.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_l6154-2.md index 1c75994739b..9537754a20f 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_l6154-2.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_l6154-2.md @@ -1,17 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-14 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033865397 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/53/LEGIARTI000033865397.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043265280 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/52/LEGIARTI000043265280.xml ---

    Article L6154-2

    -I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la -convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et -les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
    +I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à +la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et +les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale +d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements +publics de santé, d'autre part.
    En cas de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de cette convention, résultant d'une décision du directeur d'un organisme d'assurance @@ -27,42 +29,53 @@ de leur contrat.
    Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    -II. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des +II.-L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité -libérale et activité publique ; elle s'exerce exclusivement au sein des -établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une -activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur -activité publique, à la triple condition :
    +libérale et activité publique ; elle s'exerce au sein de l'établissement dans +lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans +les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il +exerce, à la triple condition :
    -1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité -de même nature dans le secteur hospitalier public ;
    +1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de +même nature dans le secteur hospitalier public ;
    2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service -hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
    +hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
    -3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité -libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre -de l'activité publique.
    +3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de +l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes +effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans +lesquels il exerce.
    -Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à +Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de +l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine +peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par +semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées +par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux +demi-journées par semaine.
    + +En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux +sites au maximum.
    + +Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
    Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
    -III. - Par dérogation à l'article L. 6152-5-1, seules les clauses prévues au IV -du présent article s'appliquent aux praticiens hospitaliers autorisés à exercer -une activité libérale.
    +III.-En cas de départ temporaire ou définitif, seules les clauses prévues au IV +du présent article s'appliquent aux praticiens autorisés à exercer une activité +libérale, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 6152-5-1.
    IV. - Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au -maximum égal à dix kilomètres, à proximité de l'établissement public de santé -qu'il quitte.
    +maximum égal à dix kilomètres, à proximité du ou des établissements publics de +santé dans lesquels il exerçait une activité libérale.
    En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont @@ -72,12 +85,12 @@ multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n'a pas été respectée.
    Dès que le non-respect de cette clause a été dûment constaté dans le respect du -contradictoire, sur proposition du directeur de l'établissement et du président -de la commission médicale d'établissement et après avis de la commission -consultative régionale de l'activité libérale, le directeur général de l'agence -régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, la décision -motivée lui appliquant l'indemnité prévue au contrat et en déterminant le -montant.
    +contradictoire, sur proposition du directeur de l'établissement d'affectation et +du président de la commission médicale d'établissement et après avis de la +commission consultative régionale de l'activité libérale, le directeur général +de l'agence régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, +la décision motivée lui appliquant l'indemnité prévue au contrat et en +déterminant le montant.
    Ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance @@ -95,7 +108,109 @@ Conseil d'Etat. @@ -123,10 +238,10 @@ Conseil d'Etat. 2002-03-04 CODIFICATION source LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
  • - 2017-01-12 MODIFIE cible Ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - article 1 ENTIEREMENT_MODIF + 2017-04-11 CITATION cible Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • - 2017-04-11 CITATION cible Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-03-17 MODIFIE cible Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article Annexe 61-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-07-26 au 2017-04-14 @@ -141,7 +256,7 @@ Conseil d'Etat. 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article L6154-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-06-22 au 2009-07-23
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article L6154-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-28 au 2022-01-01 + 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article L6154-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article L6154-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-28 diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_l6154-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_l6154-3.md index e3fec3d7210..03bee12e6fb 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_l6154-3.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_l6154-3.md @@ -1,34 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-28 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031930322 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/03/LEGIARTI000031930322.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043265270 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/26/52/LEGIARTI000043265270.xml ---

    Article L6154-3

    Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de -la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital.
    +la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Le +choix effectué par le praticien vaut dans l'ensemble des établissements dans +lesquels s'exerce l'activité libérale partagée.
    Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de l'activité -libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé -dans lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses +libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 du ou des établissements où s'exerce +l'activité libérale, les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations, le nombre et la nature des actes qu'il effectue et ses dépassements d'honoraires éventuels, en vue d'exercer les prérogatives prévues au présent chapitre.
    -L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien -d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.
    +L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement ou, en cas +d'activité partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, aux +établissements, par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées +par décret.
    Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien -radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une -quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de -l'exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d'Etat fixe les -conditions d'application de cette disposition. +radiologue hospitalier par l'établissement public où est réalisée l'activité +libérale, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés +dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Les conditions +d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.
    @@ -38,7 +42,22 @@ conditions d'application de cette disposition. @@ -63,7 +82,7 @@ conditions d'application de cette disposition. 2002-03-04 CODIFICATION source LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
  • - 2016-01-26 MODIFIE cible LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - article 138 ENTIEREMENT_MODIF + 2021-03-17 MODIFIE cible Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article D6154-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-19