LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code du travail, du code rural.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : modification des articles 3, 31, 50-1, 89, 116, 2, 18, 20, 48, 41 ; création d'un article 9-2 et d'un article 65-2.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l’article 40.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : modification de l'article 21. 
Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : abrogation de l'article 131.
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996: modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004: abrogation des articles 32, 33.
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : modification de l'article 52.
Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : modification de l'article 27.
Texte partiellement abrogé : article 35 (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). 
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020879475
NOR: SASX0822640L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/87/94/JORFTEXT000020879475.xml
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République française 2010-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140607
- [Titre Ier : Institutions](titre_ier)
- [Titre II : Administrations](titre_ii)
- [Titre III : Agences régionales de santé](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer](titre_iv)
- [Titre V : Conseils et commissions](titre_v)

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---
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897740
---
##### Titre III : Agences régionales de santé
- [Chapitre Ier : Missions et compétences des agences régionales de santé](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé](chapitre_v)

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897738
---
###### Chapitre Ier : Missions et compétences des agences régionales de santé
- [Article L1431-3](article_l1431-3.md)
- [Article L1431-4](article_l1431-4.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000020897692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897692.xml
---
###### Article L1431-3
Un décret peut créer des agences interrégionales de santé et confier des
compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897690.xml
---
###### Article L1431-4
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat, sauf disposition contraire.

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897736
---
###### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- [Section 1 : Organisation des agences](section_1)
- [Section 2 : Régime financier des agences](section_2)
- [Section 3 : Personnel des agences](section_3)

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897734
---
###### Section 1 : Organisation des agences
- [Article L1432-1](article_l1432-1.md)
- [Sous-section 1 : Directeur général](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conseil de surveillance](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie](sous-section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897688.xml
---
###### Article L1432-1
Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres
chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées.<br />
Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et
dirigées par un directeur général.<br />
Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :<br />
1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer
par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses
domaines de compétences ;<br />
2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant
les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et
les organismes de sécurité sociale. Ces commissions, dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes pour
assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites
par leurs membres, respectivement :<br />
- dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au
travail et de la protection maternelle et infantile ;<br />
- dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.<br />
Les agences régionales de santé mettent en place des délégations territoriales
dans les départements.

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897732
---
###### Sous-section 1 : Directeur général
- [Article L1432-2](article_l1432-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897686.xml
---
###### Article L1432-2
Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat,
les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à
une autre autorité.<br />
Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil de surveillance, dont une
fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique
régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue
publique.<br />
Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé
et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et
l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est
rendue publique.<br />
Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête
le compte financier.<br />
Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.<br />
Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les
conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1
et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11,
L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités
concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.<br />
Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du
titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence
mentionnée à l'article L. 5125-4.<br />
Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des
agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité
sociale.<br />
Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et
de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception
des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5.<br />
Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les
actes de la vie civile.<br />
Il peut déléguer sa signature.

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGISCTA000020897730
---
###### Sous-section 2 : Conseil de surveillance
- [Article L1432-3](article_l1432-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897684.xml
---
###### Article L1432-3
I.-Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :<br />
1° De représentants de l'Etat ;<br />
2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux
d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres
du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les
organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel
au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;<br />
3° De représentants des collectivités territoriales ;<br />
4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes
handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa
qualification dans les domaines de compétence de l'agence.<br />
Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.<br />
Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de
l'agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.<br />
Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la
région.<br />
Le conseil de surveillance approuve le budget de l'agence, sur proposition du
directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des
modalités déterminées par voie réglementaire.<br />
Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par
an, sur les résultats de l'action de l'agence.<br />
Il approuve le compte financier.<br />
Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de
surveillance un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des
charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de
soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé
concernée.<br />
Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des
établissements publics de santé placés sous administration provisoire.<br />
II.-Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :<br />
1° A plus d'un titre ;<br />
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral ;<br />
3° S'il est salarié de l'agence ;<br />
4° S'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou
intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence
de l'agence ;<br />
5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un
concours financier de la part de l'agence ou qui participe à la prestation de
travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance,
de bail ou de location ;<br />
6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de
l'agence.<br />
Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux
personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de
surveillance avec voix consultative.<br />
Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux
représentants des usagers.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897728
---
###### Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie
- [Article L1432-4](article_l1432-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897682.xml
---
###### Article L1432-4
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme
consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la
politique régionale de santé. Sont notamment représentés au sein de ces collèges
les collectivités territoriales, les usagers et associations œuvrant dans les
domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conférences de
territoire, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et
des professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les
organismes gestionnaires des établissements et services de santé et
médico-sociaux, les organismes de protection sociale.<br />
L'agence régionale de santé met à la disposition de la conférence régionale de
la santé et de l'autonomie des moyens de fonctionnement.<br />
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut faire toute
proposition au directeur général de l'agence régionale de santé sur
l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de santé dans la
région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle
organise en son sein l'expression des représentants des usagers du système de
santé. Elle procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués
et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de
santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en
charge.<br />
Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix.<br />
Les avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont rendus
publics.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897726
---
###### Section 2 : Régime financier des agences
- [Article L1432-5](article_l1432-5.md)
- [Article L1432-6](article_l1432-6.md)
- [Article L1432-7](article_l1432-7.md)
- [Article L1432-8](article_l1432-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897680.xml
---
###### Article L1432-5
Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre. Il est
exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les
ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et
de l'assurance maladie, sauf opposition de l'un d'entre eux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000020897678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897678.xml
---
###### Article L1432-6
Les ressources de l'agence sont constituées par :<br />
1° Une subvention de l'Etat ;<br />
2° Des contributions des régimes d'assurance maladie ;<br />
3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour
des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ;<br />
4° Des ressources propres, dons et legs ;<br />
5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou
d'autres établissements publics.<br />
Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de
financement de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897676.xml
---
###### Article L1432-7
L'agence est dotée d'un comptable public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897674.xml
---
###### Article L1432-8
L'Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou
des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par
l'Etat ou les agences régionales de santé.

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897724
---
###### Section 3 : Personnel des agences
- [Article L1432-9](article_l1432-9.md)
- [Article L1432-10](article_l1432-10.md)
- [Article L1432-11](article_l1432-11.md)
- [Article L1432-12](article_l1432-12.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897670.xml
---
###### Article L1432-10
Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension
au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'ils sont
occupés par des fonctionnaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-07-07
Identifiant: LEGIARTI000020897668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897668.xml
---
###### Article L1432-11
Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour
l'ensemble du personnel de l'agence.<br />
Le comité d'agence est institué dans les conditions prévues à l'article 15 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat. Toutefois, les modalités de consultation des
personnels prévues au second alinéa du même article peuvent faire l'objet
d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de
l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux
articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations
prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du
même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.<br />
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans
les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 4612-1 à L.
4612-18 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en
Conseil d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.<br />
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie
du même code sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale
de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par chaque syndicat représentatif
qui constitue une section syndicale dans l'agence régionale de santé pour le
représenter auprès de l'employeur.<br />
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code,
une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif
dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au
sein de l'agence.<br />
Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués du
personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du
livre IV de la deuxième partie du même code.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897665.xml
---
###### Article L1432-12
Les modalités d'application de la présente section, notamment les mesures
d'adaptation prévues à l'article L. 1432-11, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897672.xml
---
###### Article L1432-9
Le personnel de l'agence comprend :<br />
1° Des fonctionnaires ;<br />
2° Des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;<br />
3° Des agents contractuels de droit public ;<br />
4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables
au personnel des organismes de sécurité sociale.<br />
Le directeur de l'agence a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4°. Il est associé à la gestion des
personnels mentionnés aux 1° et 2°.<br />
Les personnes employées par l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou
indirect dans une personne morale relevant de sa compétence.

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897722
---
###### Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
- [Article L1433-1](article_l1433-1.md)
- [Article L1433-2](article_l1433-2.md)
- [Article L1433-3](article_l1433-3.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000020897663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897663.xml
---
###### Article L1433-1
Un conseil national de pilotage des agences régionales de santé réunit des
représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, ainsi que des représentants des
organismes nationaux d'assurance maladie membres de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance
maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant,
le président ; les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont
membres.<br />
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé donne aux
agences régionales de santé les directives pour la mise en œuvre de la politique
nationale de santé sur le territoire. Il veille à la cohérence des politiques
qu'elles ont à mettre en œuvre en termes de santé publique, d'organisation de
l'offre de soins et de prise en charge médico-sociale et de gestion du risque et
il valide leurs objectifs.<br />
Il valide toutes les instructions qui leur sont données. Il conduit l'animation
du réseau des agences.<br />
Il évalue périodiquement les résultats de l'action des agences et de leurs
directeurs généraux.<br />
Le conseil national de pilotage veille à ce que la répartition entre les agences
régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en compte
l'objectif de réduction des inégalités de santé mentionné à l'article L. 1411-1.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897661.xml
---
###### Article L1433-2
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées
et des personnes handicapées signent avec le directeur général de chaque agence
régionale de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de
l'agence.<br />
Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Il est révisable chaque
année.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897658.xml
---
###### Article L1433-3
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGISCTA000020897720
---
###### Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
- [Section 1 : Projet régional de santé](section_1)
- [Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque](section_2)
- [Section 3 : Territoires de santé et conférences de territoire](section_3)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897718
---
###### Section 1 : Projet régional de santé
- [Article L1434-1](article_l1434-1.md)
- [Article L1434-2](article_l1434-2.md)
- [Article L1434-3](article_l1434-3.md)
- [Sous-section 1 : Schéma régional de prévention](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation médico-sociale](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897656.xml
---
###### Article L1434-1
Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que
mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les
mesures tendant à les atteindre.<br />
Il s'inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se
conforme aux dispositions financières prévues par les lois de finances et les
lois de financement de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897654.xml
---
###### Article L1434-2
Le projet régional de santé est constitué :<br />
1° D'un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et
objectifs de santé pour la région ;<br />
2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention,
d'organisation de soins et d'organisation médico-sociale ;<br />
3° De programmes déclinant les modalités spécifiques d'application de ces
schémas, dont un programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies et un programme relatif au développement de la
télémédecine. La programmation peut prendre la forme de programmes territoriaux
de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé tels que définis à
l'article L. 1434-17.<br />
Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au
travail, la santé en milieu scolaire et la santé des personnes en situation de
précarité et d'exclusion.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000020897652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897652.xml
---
###### Article L1434-3
Le projet régional de santé fait l'objet d'un avis de la conférence régionale de
la santé et de l'autonomie, des collectivités territoriales et du représentant
de l'Etat dans la région.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGISCTA000020897716
---
###### Sous-section 1 : Schéma régional de prévention
- [Article L1434-5](article_l1434-5.md)
- [Article L1434-6](article_l1434-6.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897648.xml
---
###### Article L1434-5
Le schéma régional de prévention inclut notamment des dispositions relatives à
la prévention, à la promotion de la santé, à la santé environnementale et à la
sécurité sanitaire. Il organise, dans le domaine de la santé des personnes,
l'observation des risques émergents et les modalités de gestion des événements
porteurs d'un risque sanitaire, conformément aux articles L. 1435-1 et L.
1435-2.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020897646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897646.xml
---
###### Article L1434-6
Les moyens financiers, quelle qu'en soit l'origine, attribués à l'agence
régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la
santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et
de la perte d'autonomie ne peuvent être affectés au financement d'activités de
soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux.<br />
Au titre de ses actions de prévention, l'agence régionale de santé attribue,
dans des conditions fixées par les conventions d'objectifs et de gestion
mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à
l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural, des
crédits provenant des fonds constitués au sein de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime
social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et
d'information sanitaires. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la contribution de chaque
caisse nationale d'assurance maladie à chaque agence régionale de santé au titre
des actions de prévention.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGISCTA000020897714
---
###### Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins
- [Article L1434-8](article_l1434-8.md)
- [Article L1434-10](article_l1434-10.md)
- [Article L1434-11](article_l1434-11.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897640.xml
---
###### Article L1434-10
Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences
régionales de santé peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation des
soins.<br />
Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour
lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en
commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques
géographiques et démographiques spécifiques, ces équipements et activités
soient, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897638.xml
---
###### Article L1434-11
Les conditions d'élaboration du schéma régional d'organisation des soins sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000020892330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892330.xml
---
###### Article L1434-8
Le schéma régional d'organisation des soins détermine les zones dans lesquelles
le niveau de l'offre de soins médicaux est particulièrement élevé.<br />
A l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du schéma
régional d'organisation des soins, le directeur général de l'agence régionale de
santé évalue la satisfaction des besoins en implantations pour l'exercice des
soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1434-7. Cette évaluation
comporte un bilan de l'application des mesures mentionnées au cinquième alinéa
du même article. Elle est établie dans des conditions et suivant des critères
arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.<br />
Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne
sont pas satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne
suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains
territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut,
après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, de l'union
régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et des
organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes
et des chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant dans les zones visées
au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat santé solidarité par
lequel ils s'engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la
population des zones mentionnées à l'article L. 1434-7 où les besoins en
implantations ne sont pas satisfaits.<br />
Les médecins qui refusent de signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les
obligations qu'il comporte pour eux, s'acquittent d'une contribution forfaitaire
annuelle, au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.<br />
L'application du présent article se fera dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGISCTA000020897712
---
###### Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation médico-sociale
- [Article L1434-12](article_l1434-12.md)
- [Article L1434-13](article_l1434-13.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020897636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897636.xml
---
###### Article L1434-12
Le schéma régional d'organisation médico-sociale a pour objet de prévoir et de
susciter les évolutions nécessaires de l'offre des établissements et services
médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article
L. 312-1 et à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles,
afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d'accompagnements
médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d'autonomie.<br />
Ce schéma veille à l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et
médico-sociale relevant de la compétence de l'agence régionale de santé. Pour
les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma régional est établi
et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation sociale et
médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie
arrêtés par les conseils généraux de la région et mentionnés à l'article L.
312-5 du même code.<br />
Le schéma d'organisation médico-sociale et le programme prévu à l'article L.
312-5-1 du même code qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur
général de l'agence régionale de santé après consultation de la commission de
coordination compétente prévue à l'article L. 1432-1 du présent code et avis des
présidents des conseils généraux compétents.<br />
Pour la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie, il prévoit la
concertation avec chaque conseil général concerné pour une meilleure
connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et les
personnes handicapées.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897634.xml
---
###### Article L1434-13
Les moyens financiers dont l'attribution relève des agences régionales de santé
et qui correspondent aux objectifs de dépenses visés aux articles L. 314-3 et L.
314-3-2 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être affectés au
financement d'établissements, services ou prestations autres que ceux visés,
selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou L. 314-3-3 du même code.<br />
En cas de conversion d'activités entraînant une diminution des dépenses
financées par l'assurance maladie, et dont le financement s'impute sur l'un des
objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L.
174-1-1 du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement
s'impute sur l'un des objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L.
314-3-2 du code de l'action sociale et des familles, les dotations régionales
mentionnées à ces mêmes articles L. 314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des
crédits correspondant à ces activités médico-sociales.<br />
Le financement de l'activité de l'établissement ou du service médico-social qui
résulte de cette conversion est établi en tenant compte du financement alloué
aux établissements et services médico-sociaux qui fournissent des prestations
comparables.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGISCTA000020897710
---
###### Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
- [Article L1434-15](article_l1434-15.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897630.xml
---
###### Article L1434-15
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la
présente section.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGISCTA000020897708
---
###### Section 3 : Territoires de santé et conférences de territoire
- [Article L1434-16](article_l1434-16.md)
- [Article L1434-17](article_l1434-17.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020897628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897628.xml
---
###### Article L1434-16
L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les
activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de
santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour
l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être
infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du
représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de
la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités
relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux de la
région.<br />
Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences
régionales concernées, après avis du représentant de l'Etat dans chaque région
et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des
présidents des conseils généraux compétents sur ces territoires.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897626.xml
---
###### Article L1434-17
Dans chacun des territoires mentionnés à l'article L. 1434-9, le directeur
général de l'agence régionale de santé constitue une conférence de territoire,
composée de représentants des différentes catégories d'acteurs du système de
santé du territoire concerné, dont les usagers du système de santé.<br />
La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les projets
territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes
nationaux de santé publique.<br />
La conférence de territoire peut faire toute proposition au directeur général de
l'agence régionale de santé sur l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et
la révision du projet régional de santé.<br />
La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats
locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités
territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la
prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social.<br />
Un décret détermine la composition et le mode de fonctionnement des conférences
de territoire.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897706
---
###### Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
- [Section 1 : Veille, sécurité et polices sanitaires](section_1)
- [Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé](section_2)
- [Section 3 : Accès aux données de santé](section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897704
---
###### Section 1 : Veille, sécurité et polices sanitaires
- [Article L1435-1](article_l1435-1.md)
- [Article L1435-2](article_l1435-2.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000020897624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897624.xml
---
###### Article L1435-1
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le
représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi que les élus
territoriaux concernés de tout événement sanitaire présentant un risque pour la
santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à
l'ordre public.<br />
Pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la
salubrité et de l'hygiène publiques, le représentant de l'Etat territorialement
compétent dispose à tout moment des moyens de l'agence.<br />
Les services de l'agence et les services de l'Etat mettent en œuvre les actions
coordonnées nécessaires à la réduction des facteurs, notamment environnementaux
et sociaux, d'atteinte à la santé.<br />
Ces actions font également appel aux services communaux d'hygiène et de santé,
dans le respect de l'article L. 1422-1.<br />
Les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du représentant
de l'Etat territorialement compétent lorsqu'un événement porteur d'un risque
sanitaire peut constituer un trouble à l'ordre public.<br />
L'agence participe, sous l'autorité du représentant de l'Etat territorialement
compétent, à l'élaboration et à la mise en œuvre du volet sanitaire des plans de
secours et de défense.<br />
L'agence est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes
d'action prévus par l'article 1er de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dans
le domaine de la santé.<br />
Elle fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à
l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une
évaluation des effets sur la santé humaine.<br />
Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, le
représentant de l'Etat dans le département peut déléguer sa signature au
directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou
d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897622.xml
---
###### Article L1435-2
Dans les zones de défense, le préfet de zone dispose, pour l'exercice de ses
compétences, des moyens de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone
de défense. Leurs services sont placés pour emploi sous son autorité lorsqu'un
événement porteur d'un risque sanitaire peut constituer un trouble à l'ordre
public au sein de la zone.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone
assiste le préfet de zone dans l'exercice de ses compétences. Dans ce cadre, il
anime et coordonne l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la
zone de défense. L'agence régionale de santé du chef-lieu de zone est, en
conséquence, qualifiée d'agence régionale de santé de zone.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897702
---
###### Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
- [Article L1435-3](article_l1435-3.md)
- [Article L1435-4](article_l1435-4.md)
- [Article L1435-5](article_l1435-5.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020897620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897620.xml
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###### Article L1435-3
L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens prévus à l'article L. 6114-1. Elle peut, avec la participation des
collectivités territoriales, conclure les contrats pluriannuels d'objectifs et
de moyens prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des
familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de
santé, les pôles de santé et les maisons de santé. Le versement d'aides
financières ou de subventions à ces services de santé par les agences régionales
de santé est subordonné à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens.<br />
L'agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces
contrats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020897618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897618.xml
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###### Article L1435-4
L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé
conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de
santé, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, aux
maisons de santé, aux services médico-sociaux, ainsi qu'aux réseaux de santé de
son ressort, d'adhérer à des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et
la coordination des soins.<br />
Ces contrats fixent les engagements des professionnels, centres, établissements,
maisons, services, pôles ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui
peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle
est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel, le centre,
l'établissement, la maison, le service, le pôle ou le réseau concerné. Les
contrats visés au premier alinéa sont conformes à des contrats-types nationaux.
Ces contrats-types sont adoptés, pour les professionnels de santé libéraux, les
centres de santé et les maisons de santé, par les parties aux conventions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14
et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans les
autres cas, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et par les
ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et
de l'assurance maladie. En l'absence d'un contrat-type national, l'agence
régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé
quarante-cinq jours après sa réception par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, par les parties aux conventions précitées et les ministres
chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de
l'assurance maladie.<br />
La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui est
déléguée à l'agence au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la
coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité
sociale et de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.<br />
L'agence régionale de santé veille au suivi et au respect des engagements
définis dans ces contrats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000020897616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897616.xml
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###### Article L1435-5
L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée
par l'article L. 6314-1. Ses modalités, élaborées en association avec les
représentants des professionnels de santé, dont l'ordre des médecins, sont
définies après avis du représentant de l'Etat territorialement compétent.<br />
L'agence détermine la rémunération spécifique des professionnels de santé pour
leur participation à la permanence des soins, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.

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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020897700
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###### Section 3 : Accès aux données de santé
- [Article L1435-6](article_l1435-6.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020897613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/76/LEGIARTI000020897613.xml
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###### Article L1435-6
L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses
missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé
et des établissements et services médico-sociaux ainsi que des organismes
d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie,
notamment à ceux mentionnés aux articles L. 161-28-1 du code de la sécurité
sociale et L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet accès est
assuré dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant de
prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.L'agence régionale de santé est
tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet
concernant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information.
Le directeur général détermine, en fonction de la situation sanitaire, pour
chaque établissement, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon
régulière, et notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur
général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des
données issues des établissements de soins et médico-sociaux.<br />
Les agents de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin n'ont
accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect de l'article
226-13 du code pénal.<br />
Avant le 1er janvier 2011, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés présente au Parlement un rapport évaluant les conditions d'accès aux
données de santé par les agences régionales de santé.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met à la
disposition des agences régionales de santé les applications informatiques et
les accès à son système d'information nécessaires pour l'exercice de leurs
missions. Une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et l'autorité compétente de l'Etat
pour le compte des agences régionales de santé fixe le contenu et les conditions
de cette mise à disposition et des services rendus.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006690833
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690833.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022841318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/13/LEGIARTI000022841318.xml
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###### Article L6122-11
@ -17,13 +16,12 @@ L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'activité, d
structure ou de l'équipement dont la réalisation, la mise en oeuvre ou
l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.<br />
De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de
l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce,
la cessation d'exploitation d'une activité de soins, d'une structure alternative
à l'hospitalisation ou d'un équipement d'une durée supérieure à six mois
entraîne la caducité de l'autorisation.<br />
De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de santé sur
demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de l'administrateur judiciaire
ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation
d'une activité de soins, d'une structure alternative à l'hospitalisation ou d'un
équipement d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de
l'autorisation.<br />
Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, notamment à l'occasion de l'élaboration du bilan prévu à
l'article L. 6122-9.
Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de santé,
notamment à l'occasion de l'élaboration du bilan prévu à l'article L. 6122-9.