Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
This commit is contained in:
République française 2009-01-01 00:00:00 +01:00
parent 8dd56255ae
commit 369fff0c4a
3 changed files with 43 additions and 6 deletions

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171442
- [Article L6111-1](article_l6111-1.md)
- [Article L6111-2](article_l6111-2.md)
- [Article L6111-3](article_l6111-3.md)
- [Article L6111-4](article_l6111-4.md)
- [Article L6111-5](article_l6111-5.md)
- [Article L6111-6](article_l6111-6.md)
- [Article L6111-7](article_l6111-7.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690675
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6111L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690675.xml
---
###### Article L6111-4
Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre
VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux
établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés
au 2° de l'article L. 6111-2 ou à l'article L. 3221-1 du présent code et qui
hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par
décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 qui
dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux
mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.<br />
Toutefois, pour leur application à ces établissements :<br />
1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du
livre Ier de la première partie du présent code ;<br />
2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et
des familles, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même
code, aux établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1
sont remplacées par la référence faite aux établissements de santé publics ou
privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent
code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article
L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687907
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687907.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006687908
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687908.xml
---
###### Article L3211-6
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin,
pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée
pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée
dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la
République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le
malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme