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@@ -28,7 +28,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196543
- [Article R5121-46](article_r5121-46.md)
- [Article R5121-47](article_r5121-47.md)
- [Article R5121-48](article_r5121-48.md)
-- [Article R5121-49](article_r5121-49.md)
- [Article R5121-50](article_r5121-50.md)
-- [Article R5121-51](article_r5121-51.md)
-- [Article R5121-52](article_r5121-52.md)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2005-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000006914786
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5121R0490XX0A
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----
-
-###### Article R5121-49
-
-Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité
-pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5121-51 et R.
-5121-52 après un avis favorable du Comité des spécialités pharmaceutiques, les
-décisions mentionnées à l'article R. 5121-47 concernant cette spécialité
-pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence,
-la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette
-décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la
-motivation de la suspension.
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@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2005-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000006914789
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5121R0510XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/47/LEGIARTI000006914789.xml
----
-
-###### Article R5121-51
-
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des
-médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques
-figurant sur une liste A fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence
-française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres
-chargés de l'industrie et de la santé, est soumise pour avis au Comité des
-spécialités pharmaceutiques.
-
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que
-ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié,
-n'a demandé, au cours des cinq années précédentes, l'autorisation de mettre sur
-le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes
-actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date
-d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre
-Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.
-
-Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité n'a pas été
-sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une ou
-plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant
-le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont
-adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable
-de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec
-son consentement, ce dernier en informe immédiatement les autorités françaises
-qui saisissent pour avis le comité.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2005-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000006914790
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5121R0520XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/47/LEGIARTI000006914790.xml
----
-
-###### Article R5121-52
-
-Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres
-médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition
-du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
-santé, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, le
-demandeur précise s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au Comité
-des spécialités pharmaceutiques.