diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-5.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-5.md index ecb9d54f868..64a2a4998ab 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-5.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-5.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-17 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000032906195 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/90/61/LEGIARTI000032906195.xml +Date de début: 2222-02-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023755046 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/50/LEGIARTI000023755046.xml --- ###### Article L5121-5 La préparation, l'importation, l'exportation, la distribution en gros et -l'activité de courtage de médicaments ainsi que la pharmacovigilance, doivent -être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont -définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des -produits de santé.
+l'activité de courtage de médicaments doivent être réalisées en conformité avec +des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence +nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Pour les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1, @@ -27,11 +26,11 @@ La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article ou avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis -par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, -après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, lorsque ces -bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire somatique, -des produits issus de l'ingénierie tissulaire ou des médicaments combinés de -thérapie innovante.
+par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de +santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, lorsque +ces bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire +somatique, des produits issus de l'ingénierie tissulaire ou des médicaments +combinés de thérapie innovante.
La dispensation, y compris par voie électronique, des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-1.md index 6d8dc0ad7ed..ffcbeb189f8 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-1.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l5124-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2014-02-26 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000028655444 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/54/LEGIARTI000028655444.xml +Date de début: 2222-02-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023755060 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/50/LEGIARTI000023755060.xml --- ###### Article L5124-1 @@ -14,8 +14,8 @@ médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques -ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, -9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des +ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°,9° +et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.
La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4211-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4211-10.md index 3d42ec249fd..fff2c75753a 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4211-10.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4211-10.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000006689018 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4211L10XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689018.xml +Date de début: 2222-02-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023755034 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/50/LEGIARTI000023755034.xml --- ###### Article L4211-10 -La personne responsable des activités mentionnées aux articles L. 4211-8 et L. -4211-9 est nécessairement un pharmacien, un médecin ou une personne autorisée à -exercer la profession de médecin ou de pharmacien, ou une personne disposant -d'une formation scientifique adaptée.
+La personne responsable des activités mentionnées aux articles L. 4211-8, L. +4211-9 et L. 4211-9-1 est nécessairement un pharmacien, un médecin ou une +personne autorisée à exercer la profession de médecin ou de pharmacien, ou une +personne disposant d'une formation scientifique adaptée.
Ces personnes doivent justifier de titres et travaux spécifiques dans les -domaines d'activité portant sur les préparations de thérapie génique et sur les -préparations de thérapie cellulaire xénogénique ainsi que de compétences -acquises dans ces domaines.
+domaines d'activité portant sur les préparations de thérapie génique, sur les +préparations de thérapie cellulaire xénogénique et sur les médicaments de +thérapie innovante ainsi que de compétences acquises dans ces domaines.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des titres et diplômes pouvant être exigés pour justifier la formation scientifique adaptée mentionnée au