Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1996-10-31 00:00:00 +01:00
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commit 328abbae83
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@ -30,3 +30,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187306
- [Article R714-2-22](article_r714-2-22.md)
- [Article R714-2-23](article_r714-2-23.md)
- [Article R714-2-24](article_r714-2-24.md)
- [Article R714-2-25](article_r714-2-25.md)
- [Article R714-2-26](article_r714-2-26.md)
- [Article R714-2-27](article_r714-2-27.md)

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@ -1,44 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803074
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00201XXAA
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Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803075
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00201XXAB
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---
###### Article R714-2-1
Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux
ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de
vingt-trois membres, à savoir :<br />
ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de
vingt et un membres, à savoir :<br />
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le
conseil municipal sur proposition du maire, président ;<br />
1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas
assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres
mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas
obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br />
2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés
au 1° ;<br />
2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce
chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de
président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être
membre du conseil d'administration ;<br />
3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune
;<br />
3° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les
règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est
désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;<br />
4° Un membre du conseil régional ;<br />
4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par
le conseil général ;<br />
5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés
dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs
ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet
détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces
représentants.<br />
5° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par
le conseil régional ;<br />
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
@ -50,9 +45,8 @@ représentants.<br />
9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes
hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :<br />
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;<br />
b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
11° Deux représentants des usagers.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803105
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00210XXAA
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Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803106
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00210XXAB
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---
###### Article R714-2-10
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des
incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés
démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel
l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai
d'un mois.
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant
assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut
se faire assister par les collaborateurs de son choix.

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@ -1,15 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803107
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00211XXAA
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Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803108
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00211XXAB
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---
###### Article R714-2-11
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant
assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut
se faire assister par les collaborateurs de son choix.
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix
consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son
représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur
régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs
départementaux de la santé ou leurs représentants.

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@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803110
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00212XXAA
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Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2002-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006803111
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00212XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803111.xml
---
###### Article R714-2-12
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix
consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de
la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou
leurs représentants.
En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est
assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux
1° et 5° de l'article L. 714-2.

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@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803114
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00213XXAA
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Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2002-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006803115
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00213XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803115.xml
---
###### Article R714-2-13
Chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas
d'empêchement du président et du vice-président, la présidence des séances du
conseil appartient au plus âgé des membres présents.
Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou
le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa
de l'article L. 714-2, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif
du maire ou du président du conseil général.<br />
Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions
susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du
mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé,
celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée
du mandat restant à courir.

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@ -1,30 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803118
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00214XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803118.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803119
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00214XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803119.xml
---
###### Article R714-2-14
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le
mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou
désignés.<br />
mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.<br />
Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque
renouvellement de cette assemblée.<br />
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées.
Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration
jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.<br />
En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général,
du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité
sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en
cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.<br />
Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique
d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les
plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique
d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de
leur mandat est fixée à trois ans.<br />
La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités
qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes
accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803121
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00215XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803121.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803122
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00215XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803122.xml
---
###### Article R714-2-15
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs
d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire
[*absence*]. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est
remplacé dans le délai d'un mois.<br />
d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire.
Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.<br />
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il
est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803124
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00216XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803124.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803125
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00216XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803125.xml
---
###### Article R714-2-16

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803130
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00217XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803130.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803131
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00217XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803131.xml
---
###### Article R714-2-17

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803133
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00218XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803133.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803134
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00218XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803134.xml
---
###### Article R714-2-18
Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque
Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque
établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de
l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.<br />
Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié
au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de
l'établissement.
Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la
moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.

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@ -1,37 +1,37 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803135
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00219XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803135.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803136
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00219XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803136.xml
---
###### Article R714-2-19
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en
cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.<br />
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.<br />
Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de
l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le
vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au
moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration
ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.<br />
l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en
cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du
conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix
consultative.<br />
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le
vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le
président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se
prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.<br />
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir
toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil
d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider
le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure.<br />
Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil
d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit
intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le
vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui
Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la
demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article R. 714-2-18.<br />
Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours
et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui
ont motivé la demande de séance.<br />
A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les
conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par
l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au
précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.

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@ -1,48 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803077
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00202XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803077.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2002-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006803078
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00202XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803078.xml
---
###### Article R714-2-2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils
d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux
d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux
ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont
composés :<br />
composés de vingt et un membres, à savoir :<br />
1° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées,
aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;<br />
1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils
municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne
pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
2° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant
désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition
du maire ;<br />
2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège,
désigné par le conseil général ;<br />
D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la
commune siège de l'établissement ;<br />
Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
D'un membre du conseil régional ;<br />
Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.<br />
5° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés
dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs
ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le
préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces
représentants ;<br />
6° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.<br />
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le
président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des conseils municipaux.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2,
le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
qualifiées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803137
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00220XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803137.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803138
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00220XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803138.xml
---
###### Article R714-2-20

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803139
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00221XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803139.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803140
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00221XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803140.xml
---
###### Article R714-2-21
@ -21,13 +21,13 @@ valable quel que soit le nombre des membres présents.<br />
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents
en fait la demande.<br />
En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas
de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En
cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.<br />
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.<br />
Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis
est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée
ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance
ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance
jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803141
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00222XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803141.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803142
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00222XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803142.xml
---
###### Article R714-2-22

View file

@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803143
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00223XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803143.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803144
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00223XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803144.xml
---
###### Article R714-2-23
Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du
directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des
administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également
administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également
obtenir des copies ou extraits des délibérations.<br />
Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours
suivant chaque réunion du conseil d'administration.<br />
Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois
être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L. 378
Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois
être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13
du code pénal.<br />
En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803145
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00224XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803145.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803146
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00224XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803146.xml
---
###### Article R714-2-24
Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant
douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette
période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du
département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.

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@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2002-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006803147
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00225XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803147.xml
---
###### Article R714-2-25
I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être
représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de
santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs
résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé
concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.<br />
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du
total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de
jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en
anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile,
enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois
derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque
renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement
transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de
santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président
ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :<br />
1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur
sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.<br />
A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs
représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux
mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires
de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants
desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés
pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des
établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les
présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les
représentants desdits départements.<br />
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le
représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur
sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité
absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour
est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal
des voix, le plus âgé est élu.<br />
3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives dans l'établissement.<br />
La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du
nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à
l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des
sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque
organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En
cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les
différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.<br />
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou
lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les
représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les
personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des
voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.<br />
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel
l'établissement a son siège.<br />
Parmi ces personnalités :<br />
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de
l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus
représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats,
d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes
proposées ;<br />
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes
présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau
national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu
compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;<br />
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel
l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations
qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients,
des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes
handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social
correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de
l'établissement.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2002-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006803151
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00226XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803151.xml
---
###### Article R714-2-26
L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 n'est pas
opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé
défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans
le même secteur sanitaire.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803156
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00227XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803156.xml
---
###### Article R714-2-27
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le
représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste
aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois
personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par
le règlement intérieur de l'établissement.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803081
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00203XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803081.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803082
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00203XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803082.xml
---
###### Article R714-2-3
@ -13,16 +13,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803081.xml
Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les
conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers
régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux
sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres
mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :<br />
sont composés de vingt et un membres, à savoir :<br />
1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par
le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;<br />
1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil
d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°
à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait
pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil
d'administration ;<br />
2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;<br />
2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à
six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de
président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1°
ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné
en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire
;<br />
3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le
conseil municipal ;<br />
4° Un membre du conseil régional.
4° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
5° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

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@ -1,33 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803084
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00204XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803084.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803085
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00204XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803085.xml
---
###### Article R714-2-4
Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un
département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil
d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de
l'article R. 714-2-1 [*composition*] :<br />
département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration
est composé de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :<br />
1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son
représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du
président de ce dernier, président ;<br />
1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de
droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les
fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant
parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R.
714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du
conseil général demeure membre du conseil d'administration ;<br />
2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux
mentionnés au 1° ;<br />
2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de
rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil
général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration
dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre
dudit conseil ;<br />
3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé
l'établissement ;<br />
3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé
l'établissement, désigné par le conseil général ;<br />
4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné
en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire
;<br />
4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil municipal ;<br />
5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a
son siège.
5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

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@ -1,57 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803087
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00205XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803087.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2002-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006803088
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00205XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803088.xml
---
###### Article R714-2-5
La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des
centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de
santé interdépartementaux est fixée comme suit :<br />
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres
hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé
interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir
[*composition*] :<br />
Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun
département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;<br />
Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils
généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;<br />
2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné
en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire
;<br />
2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil municipal ;<br />
3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a
son siège ;<br />
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège,
désigné par le conseil régional ;<br />
Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :<br />
Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.<br />
a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie
correspondant aux départements intéressés ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est
rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de
l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par
lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les
organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes
appelés à désigner ces représentants.<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des
professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.<br />
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le
président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des conseils généraux.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2,
le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
qualifiées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803091
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00206XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803091.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006803092
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00206XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803092.xml
---
###### Article R714-2-6
@ -14,38 +14,33 @@ Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont
composés comme suit :<br />
I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal,
le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :<br />
le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir :<br />
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le
conseil municipal sur proposition du maire, président ;<br />
1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune
ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant
parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette
circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil
d'administration ;<br />
2° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;<br />
2° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce
chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de
président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à
être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la
commune ;<br />
3° Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les
règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est
désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;<br />
4° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la
commune ;<br />
4° Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés
par le conseil général ;<br />
5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale
;<br />
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de
l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par
chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les
organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les
organismes appelés à désigner ces représentants ;<br />
5° Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés
par le conseil régional ;<br />
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et
de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement
médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation
et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de
l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
@ -54,54 +49,52 @@ médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes
hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non
hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non
hospitalier des professions paramédicales ;<br />
10° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical.<br />
président du comité de coordination de l'enseignement médical ;<br />
12° Deux représentants des usagers.<br />
II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de
Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :<br />
Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir :<br />
1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par
le conseil général sur proposition de son président, président ;<br />
1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du
conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne
son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ;
cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général
reste membre du conseil d'administration ;<br />
2° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;<br />
2° Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le
président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1°
ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs
représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites
communes sur proposition desdits maires ;<br />
3° Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la
commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ;<br />
4° Deux membres du conseil régional ;<br />
4° Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;<br />
5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation
et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de
l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;<br />
6° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où
ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse
générale de sécurité sociale.<br />
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement,
ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et
de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement
médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;<br />
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
8° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes
hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non
hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non
hospitalier des professions paramédicales ;<br />
9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas
dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical.
10° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou,
en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le
président du comité de coordination de l'enseignement médical ;<br />
11° Deux représentants des usagers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803094
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803094.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2002-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006803095
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00207XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/30/LEGIARTI000006803095.xml
---
###### Article R714-2-7
I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère
d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à
d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à
savoir :<br />
1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le
conseil municipal sur proposition du maire, président ;<br />
1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer
les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres
mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas
obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;<br />
2° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au
1° ;<br />
2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce
chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de
président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs,
à être membre du conseil d'administration ;<br />
3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la
commune ;<br />
3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies
selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces
représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;<br />
4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par
le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés
dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur
ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le
préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces
représentants ;<br />
4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par
le conseil général ;<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
@ -47,51 +41,39 @@ représentants ;<br />
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers
ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier
n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des
professions paramédicales.<br />
9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant
pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
10° Deux représentants des usagers.<br />
II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil
d'administration comprend :<br />
d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :<br />
1° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;<br />
1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils
municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne
pouvant avoir plus de trois représentants ;<br />
2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné
en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire
2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par
le conseil général ;<br />
3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune
siège de l'établissement ;<br />
4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :<br />
5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;<br />
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;<br />
c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel
appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par
le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés
dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à
défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la
même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;<br />
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
;<br />
6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;<br />
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;<br />
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;<br />
9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers
ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier
n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des
professions paramédicales.<br />
7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas
dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions
paramédicales ;<br />
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le
président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des conseils municipaux.
8° Deux représentants des usagers.<br />
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2,
le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les
représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités
qualifiées.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803100
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00208XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803100.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006803101
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00208XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803101.xml
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###### Article R714-2-8
Pour les établissements publics de santé situés dans les départements
d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article
R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance
maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont
attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.<br />
Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes
d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité
sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à
ladite caisse générale.
La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque
établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-03
Date de fin: 1996-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006803102
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00209XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803102.xml
Date de début: 1996-10-31
Date de fin: 2002-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006803103
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00209XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803103.xml
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###### Article R714-2-9
Un arrêté du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège fixe
la composition nominative du conseil d'administration de celui-ci.
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des
incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés
démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.