diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/README.md
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@@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196180
- [Article R1211-19](article_r1211-19.md)
- [Article R1211-20](article_r1211-20.md)
- [Article R1211-21](article_r1211-21.md)
+- [Article R1211-22](article_r1211-22.md)
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@@ -1,34 +1,39 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-23
-Date de fin: 2010-12-26
-Identifiant: LEGIARTI000006908675
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0140XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908675.xml
+Date de début: 2010-12-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023394905
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/49/LEGIARTI000023394905.xml
---
###### Article R1211-14
-Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en
-application de l'article R. 1211-13 est complétée pour tout prélèvement ou
-collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques, par
-des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies
-infectieuses transmissibles dont le résultat, lorsqu'il fait ressortir un risque
-de transmission, interdit la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques
-des produits du corps humain. La liste des maladies infectieuses ainsi que les
-conditions de réalisation des analyses de biologie médicale sont fixées par un
-arrêté du ministre chargé de la santé.
+La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R. 1211-13 est complétée
+pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des
+fins thérapeutiques par des analyses de biologie médicale destinées à faire le
+diagnostic de certaines maladies infectieuses transmissibles. En cas de
+diagnostic positif, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques des
+produits du corps humain est interdite.
-Toutefois, dans les cas définis par ledit arrêté, le médecin peut dans l'intérêt
-du receveur déroger à cette interdiction en cas d'urgence vitale et en l'absence
-d'alternatives thérapeutiques. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que
-si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances
-scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.
+La liste des maladies infectieuses mentionnées à l'alinéa précédent est fixée
+par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté énonce également les
+cas dans lesquels le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, procéder à la
+greffe ou à l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain
+en dépit de la présence de certains marqueurs infectieux révélés par les
+analyses de biologie médicale, si le risque prévisible encouru par le receveur
+en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le
+bénéfice escompté.
-Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur
-potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information
-est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les
-mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale,
-aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve
-des dispositions de l'article L. 1111-5.
+Le médecin peut procéder à la greffe d'organes lorsque le résultat de l'analyse
+mentionnée au 3° de l'article R. 1211-17 n'a pu être obtenu dans les délais
+compatibles avec la réalisation de la greffe.
+
+La délivrance de l'information au receveur est effectuée dans le respect de
+bonnes pratiques édictées dans les conditions fixées par le sixième alinéa de
+l'article L. 1111-2.
+
+Lorsque le don n'est pas anonyme, le médecin qui prend en charge le donneur
+l'informe que la présence de marqueurs infectieux dans les résultats des
+analyses de biologie médicale auxquelles il s'est soumis sera nécessairement
+connue du receveur.
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@@ -1,16 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2010-12-26
-Identifiant: LEGIARTI000006908680
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0170XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908680.xml
+Date de début: 2010-12-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023394902
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/49/LEGIARTI000023394902.xml
---
###### Article R1211-17
-La nature et les modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la
-recherche des marqueurs d'infection et, lorsque cela est techniquement possible,
-d'infectivité sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé
-de la santé.
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
+
+1° La nature et les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale
+pour la recherche des marqueurs d'infection ;
+
+2° Lorsque cela est techniquement possible, la nature et les conditions de
+réalisation des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs
+d'infectivité ;
+
+3° La nature de l'analyse consistant à rechercher le génome du virus ;
+
+4° Les modalités d'exploitation des résultats des analyses définies par le
+présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-21.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-21.md
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-21.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-21.md
@@ -1,46 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-23
-Date de fin: 2010-12-26
-Identifiant: LEGIARTI000006908686
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0210XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908686.xml
+Date de début: 2010-12-26
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000023394897
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/48/LEGIARTI000023394897.xml
---
###### Article R1211-21
-I. - Dans des situations engageant le pronostic vital et en l'absence
-d'alternatives thérapeutiques appropriées, il peut être dérogé à l'interdiction
-mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14. Cette dérogation ne peut
-être mise en oeuvre que si le risque prévisible encouru par le receveur en
-l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le
-bénéfice escompté. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition
-de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis
-de l'Agence de la biomédecine détermine les conditions de réalisation des
-greffes pratiquées dans ce cadre.
+Le médecin peut déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de
+l'article R. 1211-14 lorsqu'en dépit du risque de transmission d'un virus par le
+donneur les alternatives thérapeutiques à la greffe ou à l'utilisation à des
+fins thérapeutiques de produits du corps humain sont inappropriées et que le
+pronostic vital est engagé.
-II. - Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur
-potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information
-est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les
-mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale,
-aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve
-des dispositions de l'article L. 1111-5.
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré
+le risque de transmission d'un virus par le donneur, la greffe ou l'utilisation
+à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans
+l'intérêt du receveur conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6,
+ainsi que les organes et les cellules concernés.
-Si le don n'est pas anonyme, il est signalé au donneur que des informations
-médicales le concernant, dont la nature lui est indiquée, sont communiquées au
-receveur.
-
-III. - Les greffes pratiquées dans le cadre de la dérogation prévue au I sont
-effectuées dans le respect de recommandations édictées par l'Agence française de
-sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la
-biomédecine. Ces recommandations incluent des protocoles de suivi thérapeutique
-adaptés aux situations définies dans l'arrêté mentionné au I.
-
-L'Agence de la biomédecine informe l'Agence française de sécurité sanitaire des
-produits de santé de toute difficulté liée à la mise en oeuvre de la
-dérogation.
-
-L'Agence de la biomédecine assure le recueil et l'exploitation des données
-collectées par les équipes de greffe dans le cadre des protocoles de suivi
-thérapeutique.
+La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain
+mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect
+des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis
+de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des
+produits de santé. Ces protocoles incluent les modalités de mise en œuvre de ces
+greffes et notamment des recommandations de suivi thérapeutique adapté.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r1211-22.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-12-26
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000023383490
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/34/LEGIARTI000023383490.xml
+---
+
+###### Article R1211-22
+
+Dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives
+thérapeutiques, le médecin peut également déroger à l'interdiction mentionnée au
+premier alinéa de l'article R. 1211-14.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré
+le risque de transmission d'un virus par le donneur, la greffe ou l'utilisation
+à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans
+l'intérêt du receveur conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6,
+ainsi que les organes et les cellules concernés.
+
+La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain
+mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect
+des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis
+de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des
+produits de santé. Ces recommandations incluent les modalités de mise en œuvre
+de ces greffes et notamment de suivi thérapeutique adapté.